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25/01/2008 | FRANCE | N°07/13097

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008, 07/13097


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


14ème Chambre-Section B


ARRÊT DU 25 JANVIER 2008


(no 59, 4 pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 13097




Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 54331




APPELANTS




Monsieur Charles Marie Marcel X...


...

76450 CANOUVILLE


>
Monsieur Nicolas Georges Marie X...


... Armée
75017 PARIS




Mademoiselle Natacha Béatrice Marie X...


... Armée
75017 PARIS




Monsieur Germain Pierre Marie Y...


... Armée
75017 PARIS

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 25 JANVIER 2008

(no 59, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 13097

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 54331

APPELANTS

Monsieur Charles Marie Marcel X...

...

76450 CANOUVILLE

Monsieur Nicolas Georges Marie X...

... Armée
75017 PARIS

Mademoiselle Natacha Béatrice Marie X...

... Armée
75017 PARIS

Monsieur Germain Pierre Marie Y...

... Armée
75017 PARIS

Madame Béatrice Patricia Marie Y... épouse BB...

... Armée
75017 PARIS

Monsieur Jérôme Xavier Christine Marie Y...

... Armée
75047 PARIS

Madame Bénédict Germaine Marie Y... épouse A...

... Armée
75017 PARIS

Madame Véronique Marie Christine Y...

... Armée
75017 PARIS

représentés par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistés de Me Catherine B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2167

INTIMEE

S. N. C. LE MAILLOT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

... Armée
75017 PARIS

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Audrey C..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Serge D..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 122

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme PROVOST-LOPIN

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT :-CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile
-signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par les consorts E...
Y... de l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté leur demande d'expertise ainsi que celle de la société Le Maillot formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et leur a laissé la charge des dépens ;

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2007 par lesquelles les consorts E...
Y... demandent à la cour, par voie d'infirmation, au visa des articles 31, 145 du nouveau code de procédure civile et L 145-14, L 145-28, L145-57 du code de commerce, de :
-donner acte à la société LE MAILLOT de ce qu'elle offre de communiquer ses bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices,
-en tant que de besoin, ordonner à la société Le Maillot la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de ses bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices, de désigner un expert aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation, l'expertise étant sollicitée, tous droits et moyens réservés, l'exercice du droit d'option présentant un caractère éventuel,
-voir fixer le montant de la consignation due à l'expert dont le coût sera supporté par la partie requérante à la présente expertise,
-condamner la société Le Maillot, outre aux dépens, au payement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 24 octobre 2007 par lesquelles la société Le Maillot sollicite, au visa des articles 145 du nouveau code de procédure civile et L 145-57 du code de commerce, la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner les consorts E...
Y..., outre aux dépens, au payement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des parties que, par acte sous seing privé non daté, les consorts E...
Y... ont donné à bail en renouvellement à la société PESTEIL & Fils divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé... Armée pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1997 ;
Que, par acte notarié du 1er juillet 2003, la SNC PESTEIL & Fils a cédé à la société LE MAILLOT le fonds de commerce de café, restaurant et brasserie exploité dans les lieux en ce compris le droit au bail ;
Que par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2005, l'indivision bailleresse a donné congé à la société locataire avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2006 moyennant un loyer annuel en principal de 135 000 euros hors charges et taxes ;
Qu'en l'absence d'accord sur le montant du loyer renouvelé, les consorts E...
Y... ont, par acte d'huissier du 12 septembre 2007, saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant du loyer du bail renouvelé ; que cette instance est actuellement pendante ;
Que par acte extrajudiciaire du 23 mai 2007, l'indivision bailleresse a fait assigner en référé la société LE MAILLOT, au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, en désignation d'un expert aux fins de rechercher tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction due à la société preneuse en cas de non-renouvellement du bail et ce par l'effet de l'exercice du droit d'option et d'évaluer l'indemnité d'occupation qui serait due par la société LE MAILLOT à compter de la date d'effet du congé soit du 1er juillet 2006 ;
Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été rendue ;

Considérant que la question qui se pose à la cour est celle de savoir si, avant même l'exercice par l'indivision bailleresse de son droit d'option, il existe un litige-même potentiel-au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile lui permettant d'exciper d'un motif légitime lui conférant le droit d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction avant tout procès ; que, selon les consorts F..., ce motif tiendrait à la nécessité de recueillir les éléments de preuve sur le montant de l'indemnité d'éviction pour leur permettre de prendre position, en toute connaissance de cause, sur le droit d'option dont l'exercice est irrévocable ;

Considérant que la procédure en fixation de l'indemnité d'éviction suppose soit la délivrance d'un congé portant refus de renouvellement soit l'exercice du droit d'option en cours de procédure de fixation du loyer en renouvellement, l'article L145-57 du code de commerce n'instaurant qu'une date butoir correspondant à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive fixant le prix du bail renouvelé ;
Qu'ainsi, l'évaluation de cette indemnité suppose l'exercice effectif préalable du droit d'option ;
Qu'il s'ensuit que, tant que les consorts F... n'ont pas exercé le droit d'option, ils n'ont pas d'intérêt légitime à demander une expertise dont la valeur ne sera au demeurant qu'informative, et ce, alors même qu'ils peuvent se constituer, par eux-mêmes tous éléments de preuve destinés à les éclairer sur le montant de l'indemnité d'éviction qu'ils auront à payer en cas d'exercice de leur droit d'option ;
Que par ces motifs, les conditions d'application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile n'étant pas réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société LE MAILLOT une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les consorts F..., qui succombent en leurs prétentions, doivent supporter les dépens d'appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne les consorts F... à payer à la société LE MAILLOT une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/13097
Date de la décision : 25/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-25;07.13097 ?
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