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25/01/2008 | FRANCE | N°07/08304

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 25 janvier 2008, 07/08304


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 25/01/2008 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08304

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 98/20695

APPELANTS

La S.A.R.L. PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN

agissant poursuites et diligences de son gérant

dont le siège social est ...

75016 PARIS

représenté

par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour,

assistée de Maître Nathalie X... Y... SILVA et de Maître Aurélie Z..., avocats au Barre...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 25/01/2008 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08304

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 98/20695

APPELANTS

La S.A.R.L. PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN

agissant poursuites et diligences de son gérant

dont le siège social est ...

75016 PARIS

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour,

assistée de Maître Nathalie X... Y... SILVA et de Maître Aurélie Z..., avocats au Barreau de Paris, P350.

Monsieur Xavier A...

demeurant ...

75010 PARIS

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour,

assistée de Maître Nathalie X... Y... SILVA et de Maître Aurélie Z..., avocats au Barreau de Paris, P350.

INTIMES

Monsieur Romain B...

demeurant ...

75014 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Isabelle C..., avocat au Barreau de Paris,

WAN AVOCATS R058

Monsieur Marius B...

demeutant ...

75014 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Isabelle C..., avocat au Barreau de Paris,

WAN AVOCATS R058

Madame Véronique D...

demeurant ...

75014 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Isabelle C..., avocat au Barreau de Paris,

WAN AVOCATS R058

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame REGNIEZ, conseiller ayant présidé l'audience, en l'empêchement de Monsieur GIRARDET, président, empêché.

Monsieur MARCUS, conseiller,

Monsieur Jean-Pierre SABATIER, conseiller désigné pour compléter la chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 novembre 2008.

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame REGNIEZ, conseiller ayant présidé l'audience, et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN (ci-après société PAUL LEDERMAN) et par Monsieur Xavier A... à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue contradictoirement le 27 avril 2007 dans un litige les opposant à Romain B..., Marius B... et Madame E... (ci-après consorts B...)

Il sera seulement rappelé que :

- par jugement du 20 décembre 2002 du tribunal de grande instance de Paris, une expertise a été ordonnée qui est toujours en cours,

- par ordonnance du 15 juillet 2005 du juge de la mise en état, il a été enjoint à la société PAUL LEDERMAN de produire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, les documents suivants:

* les états servant à régler les droits de reproduction "musico-mécanique" à la SACEM-SDRM qui servent de base, pour le nombre de disques vendus, au calcul des redevances dues à Michel B... dit "COLUCHE", d'après les deux contrats qu'il avait conclus avec la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN les 28 mars 1974 et 28 mars 1979, au titre de trente et un enregistrements (dont la liste est donnée dans l'ordonnance), * les contrats de distribution et de licence conclus par la société PAUL LEDERMAN (sous le label MARTINEZ, LEDERMAN, ou toute autre structure sous laquelle la société PAUL LEDERMAN concluait des accords à l'époque) avec des maisons de disques pour la commercialisation des trente et un enregistrements phonographiques de COLUCHE depuis 1974,

* les décomptes de redevances établis dans le cadre des contrats de distributions ou licence par les licenciés et/ou distributeurs chargés de la commercialisation des trente et un enregistrements, adressés à la société PAUL LEDERMAN, pour toutes les exploitations (y compris ventes en clubs ou par correspondance, exports, etc...) depuis le troisième trimestre 1987,

* les contrats d'autorisation générale de la SACEM-SRDM conclus avec la société PAUL LEDERMAN depuis 1974, relatifs aux exploitations par la société PAUL LEDERMAN des trente et un enregistrements, ou, à défaut, les demandes d'autorisation de reproduction mécanique œuvre par œuvre, faites par la société PAUL LEDERMAN pour ces mêmes enregistrements et pour la même période,

* les décomptes de redevances adressés par la société PAUL LEDERMAN et MARTINEZ à partir du troisième trimestre de 1987, à Messieurs F... et Marius B... et à Madame Véronique E... pour les trente et un enregistrements,

- tous les éléments comptables, commerciaux et autres (quantitatifs et qualitatifs) relatifs à l'exploitation des trente et un enregistrements entre 1993 et 1996.

- estimant qu'un certain nombre de documents n'avaient pas été communiqués, les consorts B... ont à nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins, d'une part, de faire constater la carence de la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN dans l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2005, et liquider l'astreinte dont elle était assortie, et, d'autre part, de faire prononcer une astreinte définitive visant à contraindre la société PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN à communiquer les pièces nécessaires.

Par l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a :

- écarté des débats les dernières conclusions et pièces signifiées par les consorts B... le 15 février 2007,

- constaté que la société PAUL LEDERMAN n'a produit qu'une partie des pièces dont la communication sous astreinte avait été ordonnée par décision du juge de la mise en état du même siège le 15 juillet 2005,

- en conséquence,

- condamné la société PAUL LEDERMAN à payer aux consorts B... la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

- fixé à 5 000 euros par jour pendant un délai de trois mois passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le montant de l'astreinte définitive destinée à assurer la communication des pièces non produites,

- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juillet 2005,

- renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 7 juin 2007 à 10 heures,

- condamné la société PAUL LEDERMAN à payer aux consorts B... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 8 novembre 2007, la société PAUL LEDERMAN et Monsieur Xavier A..., appelants, demandent à la cour de :

- déclarer la société PAUL LEDERMAN recevable en son appel,

- infirmer l'ordonnance déférée,

- dire que les demandes des consorts B... ne sont ni justifiées, ni fondées en fait et en droit et, en conséquence, les débouter de leur demande,

- en conséquence,

- rétracter l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2005 qui sert de fondement à l'ordonnance déférée,

- condamner les consorts B... à payer à la société PAUL LEDERMAN la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP KIEFFER-JOLY et BELLICHACH, avoués près la cour d'appel de Paris.

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2007, les consorts B... prient la cour de :- déclarer l'appel formé par la société PAUL LEDERMAN à l'encontre de l'ordonnance déférée irrecevable en application de l'article 776 du nouveau Code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société PAUL LEDERMAN de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que selon les consorts B..., l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable dès lors que par application de l'article 776 du nouveau Code de procédure civile, une telle ordonnance ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas précisés dans cet article dont est exclue la décision déférée;

Considérant qu'il est répliqué que l'article susvisé ne s'applique pas aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive ; que, selon les appelants, le jugement qui liquide l'astreinte est revêtue de l'autorité de la chose jugée, et le juge ne peut supprimer une astreinte dont la liquidation a été réalisée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en outre, l'ordonnance est affectée d'un vice grave puisque le juge de la mise en état n'a pas estimé utile d'énumérer de manière exhaustive les pièces que la société Paul LEDERMAN n'aurait pas communiquées, que le magistrat a également statué ultra petita en fixant un montant d'astreinte supérieur à celui sollicité ; qu'elle soutient ainsi justifier d'un motif grave et légitime pour interjeter appel ; qu'enfin, la condamnation prononcée au titre de l'astreinte définitive est assimilable à une provision dans la mesure où l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que "l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent" et que des décisions rendues par le juge de la mise en état en matière de provision sont susceptibles, par principe, d'un appel immédiat ;

Considérant, cela exposé, que selon les dispositions de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé" ; que les dispositions de l'article 776 du nouveau Code de procédure civile, excluent de la voie de l'appel immédiat les ordonnances du juge de la mise en état sauf les cas ainsi énumérés :

- dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer,

- dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :

1o) elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction,

2o) elles statuent sur une exception de procédure,

3o) elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,

4o) dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en premier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;

Que l'ordonnance en cause qui liquide une astreinte prononcée à titre provisoire et qui ordonne une communication de documents sous astreinte définitive n'entre dans aucun des cas ainsi exposés ; qu'une condamnation sous astreinte ne saurait, en effet, être qualifiée de condamnation à titre de provision, l'astreinte consistant en une mesure visant à exécuter une décision n'étant pas assimilable à une provision qui vise à faire bénéficier un créancier de versements relatifs à une obligation non sérieusement contestée ;

Considérant qu'en outre, les violations et motifs graves invoqués par les appelants - même s'ils font valoir non sans raison que l'ordonnance critiquée n'est pas très précise sur les pièces qui doivent être communiquées et s'il convient de relever que l'expert n'a pas, pour sa part, saisi le juge chargé du contrôle d'un incident de communication de pièces qui l'empêcherait d'effectuer sa mission- ne sont pas de nature à qualifier un excès de pouvoir susceptible de déroger à la règle interdisant un recours, étant précisé que le montant de l'astreinte relève de l'appréciation souveraine du juge ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 775 du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu, l'ordonnance critiquée ne statuant ni sur une exception de procédure ni sur des incidents mettant fin à l'instance, que l'ordonnance du juge de la mise en état fixant le montant d'une astreinte ou qui la liquide a autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'ainsi, par application de l'article 776 du nouveau Code de procédure civile, l'appel est irrecevable ;

Considérant que des raisons d'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'appel non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Dit l'appel interjeté par la société Productions Paul LEDERMAN SARL et Monsieur A... irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Productions Paul LEDERMAN aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 07/08304
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-25;07.08304 ?
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