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25/01/2008 | FRANCE | N°05/17111

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 25 janvier 2008, 05/17111


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 25 JANVIER 2008

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (8ème) - RG no 2004059315

APPELANTE

SAS FUTUR TELECOM GROUP venant aux droits de la SA FUTUR TELECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

10 place de la Joliette

Les Docks A

trium

13002 MARSEILLE

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me EDME (Cabinet TAJ) avocat a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 25 JANVIER 2008

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (8ème) - RG no 2004059315

APPELANTE

SAS FUTUR TELECOM GROUP venant aux droits de la SA FUTUR TELECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

10 place de la Joliette

Les Docks Atrium

13002 MARSEILLE

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me EDME (Cabinet TAJ) avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. AIR CARGO SYSTEM FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

6 rue Pave

93290 TREMBLAY EN FRANCE

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me VO-DINH (cabinet KOHEN), avocat au barreau de VAL DE MARNE

toque PC 250

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 02.08.2005, d'un jugement rendu, le 01.06.2005, par le tribunal de commerce de Paris ;

L'objet du litige est principalement le suivant .

La SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE, installée sur l'aéroport de LYON SATOLAS utilise une installation téléphonique fournie et installée par ACS et branchée sur l'autocommutateur de l'aéroport . Au vu d' une étude de FUTUR TELECOM dont résulterait pour AIR CARGO SYSTEM la possibilité de réduire sa facture téléphonique de 4.811 à 2.788 EURO, cette société a, le 29.01.2004, formé une demande d'accès aux services de FUTUR TELECOM pour ses trois numéros d'appels normaux . Eu égard à la structure du réseau, il est apparu nécessaire de communiquer le numéro de la tête de ligne, et une deuxième demande a été formulée le 02.04.2004 par AIR CARGO SYSTEM . La consommation téléphonique s'est alors avérée de 22.777 EURO pour quinze jours, car il est apparu que l'ensemble des usagers étaient branchés sur cet autocommutateur, FUTUR TELECOM a alors facturé le 30.04 et le 28.07.2004 une somme de 32.159,70 EURO que AIR CARGO SYSTEM a refusé de payer et dont FUTUR TELECOM sollicite le paiement .

Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :

- rejette la demande de nullité du contrat liant la société FUTUR TELECOM et la société AIR CARGO SYSTEM FRANCE,

- prononce la résiliation de ce contrat à la date du 30 avril 2004,

- condamne la société AIR CARGO SYSTEM FRANCE à payer à la société FUTUR TELECOM 1.000 € TTC,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garanties,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société AIR CARGO SYSTEM FRANCE aux dépens.

Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :

L'absence d'économies réalisables à raison de la structure de l'installation ne saurait entraîner la nullité du contrat qui ne contient aucun engagement à ce sujet ,

La résiliation du contrat est prononcée au 30.04.2004 date à laquelle les services de FUTUR TELECOM ont cessé ,

ACS , a clairement manqué à son obligation de conseil, en conseillant à FUTUR TELECOM de contracter avec AIR CARGO SYSTEM alors que cette dernière ne disposait pas d'un accès indépendant au réseau de FRANCE TELECOM,

FUTUR TELECOM constatant qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre la présélection sur les numéros de ligne indiqués par AIR CARGO SYSTEM le 29.01.2004 lui a demandé de se renseigner sur le numéro de tête de ligne jusqu'ici inconnu, ne pouvait, en sa qualité de professionnel des services téléphoniques, ignorer que la présélection s'appliquerait à l'ensemble des communications passant par cette tête de ligne et n'en a pas, pour autant, avisé son client pour qu'il en recherche les conséquences ,

FUTUR TELECOM a agi de mauvaise foi, d'une part , en ne réagissant pas, dès qu'elle a été avisée le 26.04.2004, que les communications téléphoniques représentaient en moins d'un mois près de dix fois la consommation annuelle prévue par l'étude préliminaire, d'autre part, en exigeant, en l'absence de toute discussion, une somme extravagante ,

FUTUR TELECOM en négligeant de s'informer et d'informer son client sur les conséquences de la présélection sur la tête de ligne alors qu'elle faisait miroiter des économies substantielles, a commis une faute en manquant totalement à son obligation de conseil qui justifie l'annulation de la facture ,

AIR CARGO SYSTEM est cependant condamnée à payer une somme de 1.000 EURO correspondant aux services rendus sur la base de deux mois de consommation téléphonique telle que déterminée par l'étude préliminaire ,

AIR CARGO SYSTEM est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La SAS FUTUR TELECOM GROUP, venant aux droits de FUTUR TELECOM, appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour de :

Vu les conditions générales d'accès aux services de FUTUR TELECOM,

Vu les articles 1134 et 1131 du Code civil,

- recevoir l'appel interjeté par la société FUTUR TELECOM,

- le déclarer bien fondé,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AIR CARGO SYSTEM France à payer à la société FUTUR TELECOM la somme de 1.000 € TTC,

- dire et juger que la société FUTUR TELECOM n'a manqué à aucune obligation de conseil

- condamner la société AIR CARGO SYSTEM France à verser à FUTUR TELECOM GROUP SAS venant aux droits de la société FUTUR TELECOM SA la somme de 32.159,70 € TTC outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2004,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat liant la société FUTUR TELECOM à la société AIR CARGO SYSTEM France et prononcé la résiliation de ce contrat au 30 avril 2004,

- donner acte à la société FUTUR TELECOM GROUP SAS de l'émission d'un avoir en date du 12 octobre 2007 au bénéfice de la société AIR CARGO SYSTEM France portant annulation des facturations émises en décembre 2006, janvier, février, mars et avril 2007,

- condamner la société AIR CARGO SYSTEM France à verser à FUTUR TELECOM GROUP SAS venant aux droits de la société FUTUR TELECOM SA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamner la société AIR CARGO SYSTEM France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1131, 1150, 1147 du Code civil

- constater que la société FUTUR TELECOM a vendu à AIR CARGO une prestation de services incompatible avec l'installation téléphonique existante,

En conséquence,

- débouter la société FUTUR TELECOM de ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat conclu entre AIR CARGO SYSTEM FRANCE et FUTUR TELECOM faute de cause,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a considéré que la société FUTUR TELECOM avait commis une faute en manquant à son devoir d'information et de conseil qui justifie l'annulation de la facture, et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat au 30 avril 2004,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AIR CARGO SYSTEM FRANCE à verser la somme de 1.000 € TTC à FUTUR TELECOM et donner acte à AIR CARGO SYSTEM FRANCE de ce qu'elle est d'accord pour verser la somme de 800 € correspondant à deux mois de communications téléphoniques calculés sur la base de l'étude réalisée par FUTUR TELECOM,

- condamner la société FUTUR TELECOM à verser à la société AIR CARGO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La cour se réfère, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties au jugement et aux conclusions des parties .

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement, sur les condamnations prononcées contre elle, la SAS FUTUR TELECOM GROUP, prétend que :

- seul l'installateur de la ligne a manqué à son devoir de conseil, dès lors que :

* cet installateur ACS qui a installé la ligne de AIR CARGO SYSTEM FRANCE, connaissait cette installation téléphonique, et a recommandé à ce client les services de FUTUR TELECOM en sorte qu'il lui incombait d'informer son client des contraintes nécessaires pour bénéficier des services de ce dernier ,

* cet installateur aurait même dû aviser FUTUR TELECOM avant de le mettre en relation avec AIR CARGO SYSTEM FRANCE, de l'absence d'installation propre à cette dernière ,

- FUTUR TELECOM n'a commis aucun manquement à un devoir de conseil dès lors que :

* elle n'a jamais été mise dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la présélection sur les numéros communiqués ni demandé à son client de se renseigner sur le numéro de tête de ligne en lui donnant la marche à suivre ,

* elle se borne à mettre en place les services contractuellement dus sur le numéro communiqué ,

* AIR CARGO SYSTEM s'est permise de communiquer le numéro de tête ligne sans autorisation de son titulaire comme étant le sien ,

* aucune programmation de ligne ne s'effectue sans la signature par le client d'un mandat de présélection, de fait rempli le 02.04.2004, en lui dissimulant que le numéro communiqué était celui de la plate-forme de l'aéroport, étant observé, que ce client, garantissait l'exactitude des informations portées, avoir obtenu les autorisations nécessaires et faire son affaire de toute contestation ou de tout litige soulevé par le titulaire de la ligne sans que FUTUR TELECOM soit inquiétée ,

- par suite la totalité de sa créance est due sans qu'il y ait lieu de limiter la facturation à deux mois d' utilisation ;

Considérant que la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE réplique que :

- la nullité du contrat est encourue, faute de cause, la promesse de FUTUR TELECOM, d'acheminer les communications téléphoniques par des opérateurs alternatifs s'avérant techniquement impossible en l'absence pour AIR CARGO FRANCE SYSTEM qui ne bénéficiait pas de tête de ligne propre, de possibilité de présélection,

- les clauses exclusives de responsabilité du contrat sont également nulles , dès lors que :

* le dommage comme en l'espèce résulte d'une faute lourde ,

* le comportement s'apprécie au regard de la qualité de professionnel,

* en l'occurrence FUTUR TELECOM a commis des erreurs négligences malhonnêtetés constitutives d'une faute lourde en ne vérifiant pas avant toute démarche si l'installation était compatible avec le service vendu, alors qu'elle était en relation régulière avec l'installateur, en omettant de vérifier l'origine de la difficulté rencontrée lors de la première demande, en ne décelant pas immédiatement le volume du débit anormalement important, en ne réagissant pas dès le 26 avril 2004, et en laissant la facture s'alourdir jusqu'au 11.05.2004 ,

- FUTUR TELECOM a manqué à son obligation de conseil, dès lors que :

* il lui incombait de s' informer des besoins de son client et de l'aviser de l'impossibilité technique de bénéficier de la prestation vendue, ce qu'elle n'a pas fait,

* en demandant à son client de se renseigner auprès de FRANCE TELECOM et en lui communiquant le numéro spécial nécessaire pour déterminer celui de la tête de ligne ;

Considérant, au vu des pièces produites que :

- il n'est pas utilement contredit que la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE bénéficie sur l'aéroport de LYON d'une installation téléphonique fournie et installée par la société ACS ,

- il n'est pas plus discuté que la SAS FUTUR TELECOM a pour activité de développer la commercialisation de services de téléphonie filaire par l'intermédiaire de ses agents commerciaux au nombre desquels la SARL ACS ,

- le 02.12.2003 FUTUR TELECOM a fait parvenir à AIR CARGO SYSTEM une analyse de son trafic téléphonique dont ressortait une économie annuelle de 2.383 EURO HT correspondant à 50 % des budgets exploités par elle, étant observé que sur cette proposition figuraient les cordonnées de ACS ,

- le 29.01.2004 AIR CARGO SYSTEM régularisait :

* une demande d'accès aux services et extension filaire de FUTUR TELECOM pour ses trois lignes téléphoniques 04 72 22 88 10 , 04 72 22 89 11 , 04 72 22 89 10 , comportant certification de l'exactitude des informations portées à la demande d'accès aux services ,

* un mandat de présélection constituant FUTUR TELECOM mandataire aux fins d'effectuer en son nom et pour son compte toutes opérations nécessaires auprès de FRANCE TELECOM concernant le choix de l'opérateur approprié pour lesquelles une demande d'accès a été conclue en lui donnant, notamment, mandat de procéder auprès de FRANCE TELECOM aux étapes nécessaires à la mise en oeuvre de la présélection sur lesdites lignes, en précisant que les numéros à déclarer en présélection dont il était titulaire étaient ceux ci-dessus cités ,

- le 04.02.2004, FUTUR TELECOM, enregistrait la souscription au service d'accès et envoyait une fiche aux fins de validation des paramètres retenus, sur lequel on peut lire en regard des numéros dont s'agit la mention "vu le 10.02.2004 avec FUTUR TELECOM, j'ai communiqué l'adresse de LYS. En principe, pas d'intervention sur site : Espace fret BP 364 69125 LYON EXUPERY AEROPORT" ,

- le 26.03.2004, FUTUR TELECOM faisait parvenir à AIR CARGO SYSTEM une nouvelle demande d'accès aux services filaire et un nouveau mandat de présélection, que cette dernière retournait, le 02.04.2004 ,

- il résulte de ces documents que :

* la demande d'accès portait les références de l'installateur et indiquait comme seul numéro à programmer : 04 72 22 59 19 ,

* le mandat de présélection :

o reprenait la formule indiquée au précédent mandat, en indiquant comme seule ligne 04 72 22 59 19 ,

o comportait en outre les mentions suivantes :

" étant précisé que pour les lignes dont je ne suis pas titulaire, je garantis avoir obtenu l'accord du ou des titulaires des lignes concernées aux fins de présélection ; le cas échéant, je ferais mon affaire de toute contestation ou de tout litige soulevé par le titulaire de la ligne sans que FUTUR TELECOM ou l'opérateur mandaté ne puisse être inquiété,

Je déclare être informé que : ( - - - ) la présélection, conséquence du présent mandat, annule toute présélection antérieure sur les numéros précités ( - - - )" ,

- le 07.04.2004, FUTUR TELECOM, prenait acte de cette souscription, en adressant une fiche aux fins de validation des paramètres ,

- le 29.04.2004 AIR CARGO SYSTEM, indiquait à FUTUR TELECOM, avoir été informé par son installateur le 26.04.2004 , que sa consommation téléphonique s'élevait à 22.777 EURO pour 15 jours, et que, cette situation résulterait de ce que la tête de ligne est celle de l'aéroport de Lyon Saint- Exupéry ,

- le 11.05.2004, FUTUR TELECOM facturait un montant de 32.159,70 EURO au titre de la période d'avril 2004, puis mettait en demeure , le 25.05.2004 , AIR CARGO SYSTEM de payer ce montant ,

- si FUTUR TELECOM a réclamé le paiement de diverses factures émise en 2007, elle a indiqué, le 12.10.2007, annuler ces dernières, en précisant que l'envoi de telles factures établit la conséquence d'une erreur informatique ;

Considérant qu'avec raison, le tribunal a retenu qu'il n'y avait lieu à annuler le contrat, dès lors, d'une part, que l'objet du contrat était de permettre à AIR CARGO SYSTEM FRANCE, de bénéficier, à partir de la ligne qu'elle indiquait comme celle à programmer, un accès au service filaire, d'autre part, que tel a été précisément le cas, de troisième part, qu'au regard de l'objet même du contrat, dont le défaut est seul allégué au soutien de la nullité du contrat, il importe peu que, AIR CARGO SYSTEM n'a pu bénéficier de l'économie escomptée ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le second mandat de présélection a pour origine l'impossibilité technique de FUTUR TELECOM de mettre en oeuvre le service souscrit le 29.01.2004 , dans la mesure où les numéros téléphoniques ne correspondaient pas à des lignes propres d' AIR CARGO SYSTEM FRANCE ;

Considérant qu' il n'est pas utilement contredit que le second mandat s'appliquait à une ligne de tête qui était celle de l'aéroport, dont est résulté une consommation qui n'était pas celle exclusivement d' AIR CARGO SYSTEM ;

Considérant cependant qu' il ne résulte d'aucun élément que FUTUR TELECOM , d' une part, a demandé le raccordement sur le numéro litigieux, d'autre part, a donné les indications pour effectuer ce raccordement sur la ligne de tête de l'aéroport, de troisième part, savait que ce numéro était celui de la ligne de tête de l'aéroport ;

Considérant que AIR CARGO SYSTEM, en l'état des seules justifications produites, a pris l'initiative de communiquer le numéro litigieux, alors que, d'une part, il ne pouvait ignorer n'être pas titulaire de cette ligne, d'autre part, que son attention avait été spécialement appelée, sur la nécessité d'obtenir les autorisations nécessaires pour utiliser une ligne dont il n'était pas titulaire, comme sur l'exclusion de toute responsabilité de FUTUR TELECOM à raison d'un litige soulevé par le titulaire de la ligne ;

Considérant qu'il ne peut être utilement reproché à FUTUR TELECOM, dont il n'est pas établi qu'il soit fournisseur ou installateur d'installation téléphonique, de ne s'être pas renseigné sur la nature de l'installation, dès lors, d'une part, que techniquement le raccordement était possible sans intervention sur le site sur le numéro indiqué, d'autre part, que dans la demande d'accès AIR CARGO SYSTEM avait indiqué être titulaire de cette ligne, en garantissant l'exactitude de l'information ainsi donnée, en sorte que, c'est à raison d'une situation qui lui avait été dissimulée que FUTUR TELECOM a effectué un raccordement sur une ligne dont son client n'était pas titulaire et qu' il n'était pas autorisé à utiliser ;

Considérant qu'à raison de l'inexactitude des informations ainsi données, il ne peut être fait utilement grief à FUTUR TELECOM de n'avoir pas exercé un contrôle des communications enregistrées, étant observé qu'il ne résulte d'aucune pièce une obligation contractuelle, à son encontre, à cet égard ;

Considérant qu' il ne peut pas plus être utilement reproché à FUTUR TELECOM, de ne pas voir réagi immédiatement, puisqu'elle a été informée par lettre du 29.04.2004, et que la facturation litigieuse se rapporte à la seule période du mois d'avril 2004 ;

Considérant que , le montant de la créance de FUTUR TELECOM n'étant pas autrement discuté, la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE est condamnée à payer à cette dernière la somme de 32.159,70 EURO TTC , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26.05.2004 ;

Considérant qu'il n'y a lieu de donner acte à la SAS FUTUR TELECOM GROUP de l'émission d' un avoir portant annulation de diverses factures , dès lors, qu'il n'appartient pas au juge de donner acte à une partie de ses éventuels droits ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS AIR CARGO SYSTEM FRANCE à payer à la SAS FUTUR TELECOM , la somme de 3.000 EURO au titre de l'article 700 du CPC, le jugement étant réformé sur cet article ;

Considérant que la SAS CARGO SYSTEM FRANCE est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat et sur la résiliation de ce dernier ,

Le réforme pour le surplus ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la SA AIR CARGO SYSTEM FRANCE à payer la somme de 32.159,70 EURO TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26.05.2004 ,

Condamne la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE à payer à la SAS FUTUR TELECOM GROUP, une somme de 3.000 EURO au titre de l'article 700 du CPC,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL AIR CARGO SYSTEM FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Admet la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/17111
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 01 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-25;05.17111 ?
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