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24/01/2008 | FRANCE | N°06/13084

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 24 janvier 2008, 06/13084


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 24 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2006 rendu

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12970

1ère chambre - 2ème section

APPELANT

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel

de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

4, Boulevard du Palais

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat g...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 24 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2006 rendu

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12970

1ère chambre - 2ème section

APPELANT

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

4, Boulevard du Palais

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

INTIME

Monsieur Youcef X...

né le 14 novembre 1957 à HUSSEIN DEY (Algérie)

demeurant : Al Diyafath Street Satawa PO B OX 9110

DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)

représenté par Me Lionel MELUN,

avoué à la Cour

assisté de Maître S. Y...

avocat plaidant pour Maître Slimane Z...,

Toque E 313

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2007,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,

greffier présent lors du prononcé.

********

Suivant jugement du 28 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M.Youcef X... né le 14 novembre 1957 à Hussein Dey (Algérie) est français par filiation, comme descendant de M.Tahar B... X... admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 octobre 1867.

Appelant de ce jugement, le ministère public en poursuit l'infirmation et prie la Cour de constater l'extranéité de M.Youcef X....

Il fait valoir essentiellement que l'intimé ne justifie pas d'une chaîne de filiation légalement établie par des actes d'état civil fiables et probants entre lui et l'admis à la citoyenneté française. Il ajoute que ce dernier était tenu à l'ensemble des règles du code civil et relève que Tahar B... X... ne s'y est pas conformé puisqu'il était polygame. Il forme des observations identiques pour plusieurs descendants de l'admis.

M.Youcef X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'il rapporte la preuve qu'il descend, par une filiation légalement établie, de l'admis.

Il dit que l'existence du décret d'admission ne peut être sérieusement contestée par l'appelant. Il articule que"la filiation est parfaitement établie par la production d'actes de l'état civil européen, corroborés par des documents notariés et judiciaires ayant le caractère et la force authentique", notamment un acte notarié de 1960 de dévolution successorale, d'un jugement du tribunal d'Alger du 21 mai 1953 qui a dit que tous les descendants de l'admis ont la qualité d'enfants légitimes soumis au statut français. Il insiste sur le fait que la filiation de son grand père Mohammed X... était établie avant le mariage de ses parents et que ce mariage l'a légitimé.

Sur ce, la Cour

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M.Youcef X... qui revendique la qualité de français et n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 32-1 du code civil les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi algérienne ; qu'en l'espèce, il appartient à l'intimé de démontrer d'une part que ses ascendants jusqu'à M.Tahar B... X... ont eu le statut civil de droit commun et d'autre part qu'il existe une chaîne de filiation légalement établie entre lui et l'admis, la situation de membres de sa famille auxquels la nationalité française auraient été reconnus étant sans incidence sur la charge de la preuve qui lui incombe ;

Sur la preuve de l'admission de M.Tahar B... X...

Considérant qu'est produit le Journal officiel de l'année 1867 qui, sous la rubrique "décret du 6 octobre 1867", fait figurer sous le numéro 13 que M.Tahar B... X..., indigène musulman, né à Grebissa en mars 1826, demeurant à Haouch-Kara-Mustapha, est admis à la qualité de citoyen français ; qu'un courrier émanant de la Sous direction des Naturalisations confirme l'existence du décret d'admission à la qualité de citoyen français de M.Tahar B... X..., ancien spahi de la garde de l'empereur Napoléon III, son acte de décès portant également en mention marginale son admission ; que la preuve de son admission à la qualité de citoyen français est donc rapportée ;

Sur l'établissement du lien de filiation

Considérant qu'à supposer qu'une chaîne de filiation légalement établie soit prouvée entre l'admis et Boualem X..., l'intimé doit également démontrer qu'entre ce dernier qui serait son grand père et lui-même une filiation légalement établie existe ;

Que pour établir le lien de filiation existant entre Boualem et Mohammed X..., père de l'intimé, ce dernier produit l'acte de naissance de Boualem X..., né le 14 octobre 1905 à Ouled-Moussa, l'acte de mariage de ce dernier avec C... Zohra, célébré le 20 janvier 1940, et l'acte de naissance de C... Zohra ; que l'intimé qui revendique une filiation légitime se borne à alléguer " le mariage coutumier qui liait certainement M.Mohammed ( en fait Boualem)X... à Mme C... au jour de la naissance de leur enfant, antérieurement à la célébration du mariage devant l'officier d'état civil le 20 janvier 1940" ; qu'aucune preuve de ce prétendu mariage n'est rapportée alors que la célébration du mariage devant l'officier d'état civil le 20 janvier 1940 est portée, outre sur l'acte de mariage, sur les actes de naissance des intéressés ;

Considérant que, selon les mentions de son acte de naissance, Mohammed X... est né le 27 avril 1933 de Boualem X... et de C... Zohra, soit antérieurement à leur mariage ; qu'il n'est pas produit d'acte de reconnaissance de l'enfant par son père, et qu'elle ne peut s'induire de l'indication du nom du père dans l'acte de naissance ou d'une mention de légitimation par mariage dans l'acte de naissance, à défaut de tout acte de reconnaissance paternelle reçu par un officier d'état civil ou sous forme authentique ; qu'en conséquence, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une filiation paternelle légalement établie entre Boualem et Mohammed X..., et partant ne démontre pas être descendant d'un admis à la citoyenneté française ;

Considérant qu'enfin l'intimé ne démontre pas avoir eu le statut civil de droit commun avant l'indépendance de l'Algérie ou avoir joui de façon constante de la possession d'état de français, son père s'étant marié en 1956 devant le cadi, et aucun autre élément de possession d'état constante de français n'étant établi ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'extranéité de M.Youcef X... et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Par ces motifs

Infirme le jugement entrepris,

Constate l'extranéité de M.Youcef X...

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M.Youcef X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/13084
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sens, 28 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-24;06.13084 ?
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