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24/01/2008 | FRANCE | N°06/12051

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 24 janvier 2008, 06/12051


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 24 JANVIER 2008

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12051

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale
rendue le 15 février 2006 par le Tribunal arbitral composé de
Me Roland X..., notaire honoraire, M. Jean Y...
professeur agrégé des Facultés de droit, siégeant à Paris revêtue de
l'exequatur par ordonnance rendue le 5 avril 2006 par la Vice-Préside

nte
du Tribunal de Grande Instance de Paris

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE FINANCIERE ALT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 24 JANVIER 2008

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12051

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale
rendue le 15 février 2006 par le Tribunal arbitral composé de
Me Roland X..., notaire honoraire, M. Jean Y...
professeur agrégé des Facultés de droit, siégeant à Paris revêtue de
l'exequatur par ordonnance rendue le 5 avril 2006 par la Vice-Présidente
du Tribunal de Grande Instance de Paris

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT
venant aux droits de la S. A. S. GRANDJOUAN INDUSTRIES
ayant son siège : 9 rue du Chêne Lassé
44816 NANTES-SAINT HERBLAIN
agissant poursuites et diligences de son Président

représentée par Me Pascale BETTINGER,
avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Michel Z...,
avocats au barreau de Nantes

DEFENDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :

Monsieur Michel A...
né le 17 mars 1945 à SAINT HILAIRE LA PALUD (79)
demeurant : ......
85450 PUYRAVAULT

Madame B... épouse A...
né le 27 mai 1947 à CHAMP SAINT PERE
demeurant : ......
85450 PUYRAVAULT

représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,
avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Jean-Michel Z...
qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2007, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme C...

ARRÊT :
-Contradictoire
-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
-signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme C...,
greffier présent lors du prononcé.

******

La SA Transports Bezombes a été mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 2001 et la cession de l'entreprise a été accordée à la société GRANDJOUAN INDUSTRIES par jugement du 22 février 2002. Cette cession a été précédée d'un protocole d'accord conclu entre M. et Mme A... et la société GRANDJOUAN INDUSTRIES.

Des difficultés étant survenues dans l'exécution de ce protocole, M. et Mme A... ont sollicité un arbitrage conformément à la clause compromissoire que comprenait la convention.

Par sentence à Paris du 15 février 2006 le tribunal arbitral composé de MM. X..., Y... et D... a décidé :

" En droit et en équité de :

-recevoir M. et Mme A... en leurs demandes ;

-recevoir la société GRANJOUAN INDUSTRIES en ses défenses ;

-dire bien-fondées les demandes de M. et Mme A... au titre de la violation des art. 4 et 5 du Protocole et de rejeter leurs autres demandes ;

-dire bien-fondé le moyen de nullité invoqué par la société GRANDJOUAN INDUSTRIES à l'égard des art. 6 et 7 du Protocole ;

-toutes causes confondues, condamner la société GRANDJOUAN INDUSTRIES à verser à M. A... la somme globale et forfaitaire, arrêtée en droit et en équité, de 300. 000 €, pour le préjudice subi du fait de la violation des art. 4 et 5 du Protocole ;

-débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du NCPC ;

-laisser à chaque partie la charge des frais et honoraires d'arbitrage qu'elles ont avancé chacune par moitié. "

La société GRANDJOUAN INDUSTRIES aux droits de laquelle se trouve la société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT a formé un recours en annulation contre cette sentence. Reprochant aux arbitres la violation d'une règle d'ordre public, la société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT prie la Cour, au visa des articles L. 621-57 du code de commerce et 1484 6o du NCPC, d'annuler la sentence et de condamner solidairement ou in solidum les époux A... à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Les époux A... concluent au débouté et demandent la condamnation de la société recourante à leur payer 50. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 8. 000 € par application de l'article 700 du NCPC. Ils sollicitent également la confirmation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendant la sentence arbitrale exécutoire.

SUR QUOI,

Sur le moyen unique d'annulation tiré de la violation d'une règle d'ordre public (article 1484 6o du NCPC) :

La société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT reproche aux arbitres de n'avoir retenu le moyen de nullité tiré de la prohibition instituée par l'article L. 621-57 du code de commerce qu'à l'égard des articles 6 et 7 du protocole au motif que cette convention comportait des engagements pouvant être exécutés séparément et ne présentant pas de caractère indivisible, alors que, selon elle, l'opération était globale et par son objet et sa cause heurtait l'ordre public.

Mais considérant que la société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT qui n'identifie pas en quoi l'exécution des obligations contenues dans les articles 4 et 5 du protocole dont la validité a été retenue violerait l'ordre public, critique en définitive l'interprétation faite de cette convention par le tribunal arbitral et cherche ainsi à obtenir une révision au fond de la sentence qui est interdite au juge de l'annulation ;

Que le moyen et partant le recours sont rejetés ;

Qu'il n'y a pas lieu de confirmer la décision du président du tribunal de grande instance de Paris rendant la sentence exécutoire, le rejet du recours conférant l'exequatur à la sentence arbitrale conformément à l'article 1490 du NCPC ;

Sur la demande de dommages-intérêts des époux A... :

Considérant que bien que le recours en annulation n'ait pas prospéré, il n'est pas établi que la société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT l'ait formé dans un but dilatoire ou par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol ;

Que la demande de dommages-intérêts est rejetée ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du NCPC :

Considérant que l'équité commande de condamner la société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT, dont la demande à ce titre est rejetée, à payer aux époux A... la somme totale de 8. 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

REJETTE la demande de dommages intérêts des époux A... ;

CONDAMNE la société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT à payer aux époux A... la somme totale de 8. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

REJETTE toute autre demande, notamment au titre de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE la société FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT aux dépens et admet la SCP Duboscq et Pellerin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. C... J. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/12051
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-24;06.12051 ?
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