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24/01/2008 | FRANCE | N°06/08416

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 24 janvier 2008, 06/08416


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 24 Janvier 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08416

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/14611

APPELANTE

1o - S.A. EMC venant aux droits de la société SCPA-SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES ET DE L'AZOTE

...

75012 PARIS

représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de

STRASBOURG, substitué par Me Thierry DANIEL, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIME

2o - Monsieur Jean Didier Y... Z...

...

45740 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 24 Janvier 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08416

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/14611

APPELANTE

1o - S.A. EMC venant aux droits de la société SCPA-SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES ET DE L'AZOTE

...

75012 PARIS

représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Thierry DANIEL, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIME

2o - Monsieur Jean Didier Y... Z...

...

45740 LAILLY EN VAL

comparant en personne, assisté de Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G 698,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

M Jean Didier Y... Z... a été engagé le 7 décembre 1972 en qualité de cadre à la direction des produits industriels, suivant contrat à durée indéterminée, par la SCPA.

Dans le de ses fonctions il a été «détaché» comme l'indique son contrat de travail :

- du 1er novembre 1977 au 31 décembre 1979 au Brésil, au sein de la société POTA BRASIL

- du 1er janvier 1980 au 15 septembre 1983 en Colombie, au sein de la société POTASSA Y PRODUCTOS QUIMICOS Ltda,

- du 16 septembre 1983 au 30 novembre 1986, au sein de la Société Sénégalaise d'engrais et de produits chimiques au Sénégal.

Après cette dernière mission il a été licencié et une transaction a été conclue entre les parties pour organiser les effets du licenciement.

Ayant interrogé la caisse régionale d'assurance-maladie sur ses droits, le salarié a alors découvert que la SCPA n'avait pas cotisé auprès de la CRAM lors de ces trois périodes de détachement, ce qui avait pour effet de réduire sensiblement le nombre de trimestres de cotisation lui ouvrant droit à retraite. Il a alors interrogé son ancien employeur par courrier du 25 janvier 2004, puis a dû le relancer en février et mars 2004. Celui-ci a finalement répondu dans un premier courrier du 19 octobre 2004 dans lequel il expliquait que, M Jean Didier Y... Z... étant considéré comme un «expatrié» par son employeur, les cotisations étaient versées auprès de la caisse de retraite des expatriés et que le versement sur un salaire théorique de 140 % du salaire réel ainsi que l'option au régime supplémentaire de la caisse de retraite des expatriés pour 720 points annuels compensaient le non-versement de cotisations à la CRAM. La SCPA ajoutait en outre que son ancien salarié avait vraisemblablement cotisé auprès d'un régime local. L'employeur invoquait en outre la transaction intervenue, qui, selon elle, liquidait définitivement les comptes entre les parties à la suite du contrat travail.

M Jean Didier Y... Z... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 novembre 2004, sollicitant des dommages-intérêts pour non affiliation au régime général de la sécurité sociale ainsi qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 29 novembre 2005 le conseil de prud'hommes, section encadrement chambre1, a tout d'abord dit que la transaction n'avait pour objet que «d'atténuer les conséquences du licenciement» mais ne libérait pas l'employeur de ses obligations vis-à-vis d'un tiers et notamment de la CRAM. Considérant ensuite que M Jean Didier Y... Z... était «détaché» et non «expatrié», au regard de la sécurité sociale, il en a déduit que l'employeur avait l'obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale, peu important les versements auprès de la caisse de retraite des expatriés, et accordait au salarié une somme de 31 531 Euros de dommages et intérêts pour le rachat des trimestres non cotisés, avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour du jugement et 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA EMC, venant aux droits de la société SCPA a régulièrement fait appel de cette décision. Soutenant que M Jean Didier Y... Z... relevait pendant ses trois périodes de travail à l'étranger, du statut d'expatrié et non de celui de détaché, et rappelant qu'elle avait, de ce fait, cotisé pour son compte, d'une part auprès de la CRE (caisse de retraite des expatriés) et d'autre part auprès de la CAPIMMEC, pour la constitution d'une retraite complémentaire des cadres, la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA, prétend n'avoir pas failli dans le traitement de la situation de M DOYNEL Z....

Elle demande donc à la cour d'infirmer dans son intégralité la décision du 29 novembre 2005 et de débouter M DOYNEL Z... de l'ensemble de ces demandes tout en le condamnant à verser à son ancien employeur 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA demande à la cour de constater que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice et le cas échéant d'ordonner la production de justificatifs de retraites versées par la CRE et la CAPIMMEC.

M DOYNEL Z..., relève tout d'abord que selon l'ordonnance en date du 15 mai 2007 adressée par la cour à chacune des parties, l'appelant devait conclure au plus tard le 16 août 2007 et l'intimé le 20 septembre 2007. Pourtant l'affaire étant fixée à l'audience 6 décembre 2007 à 9 heures, l'appelant n'a adressé ses conclusions, ce qui n'est pas utilement contesté, à l'intimé, comme à la cour, que le 5 décembre par fax, ce qui avait obligé son adversaire à conclure le 2 novembre 2007, sans avoir reçu ni les conclusions ni d'éventuelles pièces complémentaires de la part de l'appelant.

En outre, l'appelant, qui devant le conseil de prud'hommes n'avait versé qu'une seule pièce (un arrêt de la cour de Paris 18e chambre des du 24 septembre 2004) a joint à ses conclusions datées du 5 décembre 16 autres pièces.

M DOYNEL Z..., par la voix de son conseil, a demandé que ces pièces soient écartées des débats, comme communiqués trop tardivement.

M DOYNEL Z... rappelant ensuite les limites de la transaction dit que celle-ci ne saurait empêcher un recours relatif à l'obligation légale de cotiser au régime général de sécurité sociale.

Sur le fond, M DOYNEL Z... soutient qu'il avait le statut de salarié de la SCPA, "détaché" dans des sociétés filiales, et estime que celle-ci aurait dû prendre en charge le paiement des cotisations au régime général de la sécurité sociale en France, conformément à l'article L.761-1 du code de sécurité sociale.

Estimant peu crédible la thèse développée par son ancien employeur, selon laquelle celui-ci aurait commis une confusion entre le terme "détaché" et le terme "expatrié", il soutient qu'en tout état de cause, même si la SCPA s'était trompée, elle n'en serait pas moins tenue car elle avait laissé croire à son salarié et qu'elle cotiserait pour lui au régime général.

Le rachat des cotisations s'élevant maintenant à la somme de 35.640 Euros, M DOYNEL Z... demande à la cour de réévaluer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes pour la porter à ce montant.

Ayant pris sa retraite le 1er mai 2006 et percevant, du fait des cotisations impayées, une retraite amputée de 395,08 euros par mois, M DOYNEL Z... demande en outre à la cour de condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 7 901,18 Euros e à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus. Il réclame enfin 15.000 Euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, lié notamment à l'attitude dilatoire de la SCPA et 8.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA COUR :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait, des éléments de preuve produits et les moyens de droit invoqués afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Or, en l'espèce, il est constaté que la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA, comme l'a soulevé son adversaire à l'instance, n'a communiqué ses conclusions, datées du 5 décembre 2007, et un ensemble de 16 nouvelles pièces que la veille de l'audience et par fax, privant ainsi son adversaire de la possibilité d'organiser dans des conditions satisfaisantes sa défense.

En conséquence, la cour, faisant droit à la demande du salarié, écarte lesdites pièces.

Sur l'exception de transaction :

Ce moyen qui avait été soutenu devant le conseil de prud'hommes, pour tenter d'éviter le débat sur le fond, n'a finalement pas été reprise par l'appelant dans les conclusions datées du 5 décembre 2007. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point.

Sur le statut de M DOYNEL Z... pendant ces périodes de travail dans les filiales étrangères :

Il est constant que les différentes filiales étrangères dans lesquelles M DOYNEL Z... a été missionné pour travailler par la SCPA, étaient des filiales à 100% de la maison-mère située en France et au sein de laquelle l'intéressé avait travaillé de son embauche en 1971 jusqu'au 1er novembre 1977.

La cour considère que c'est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, que le conseil de prud'hommes a jugé que le statut de «détaché» devait être retenu en ce qui concerne M DOYNEL Z..., tant du fait de nombreuses circonstances dans lesquelles son employeur a lui-même utilisé ce vocable à son sujet, qu'en application de la règle selon laquelle le doute doit bénéficier au salarié.

Il suffit à la cour d'ajouter, que si la SCPA soutient que "dans le langage habituellement utilisé, par les salariés de SCPA et jusqu'aux cadres supérieurs eux-mêmes, un salarié expatrié était désigné sous le terme de salarié "détaché", ce moyen est sans portée dans la mesure où l'important est de savoir de quelle manière l'employeur lui-même désignait les salariés qu'il envoyait travailler dans ses multiples filiales. Or il ressort d'un ensemble de pièces produites par M DOYNEL Z..., et non contestées par l'employeur quant à leur rédaction, que la SCPA employait en général pour les désigner le terme de «détaché».

S'agissant d'une importante société, au surplus une «société publique», ayant de nombreuses filiales à l'étranger et nécessairement dotée d'un service de gestion des ressources humaines qualifié, la confusion, qui aurait en outre duré de nombreuses années, invoquée aujourd'hui autour du terme de "détachement", terme qui a, par ailleurs, un sens précis selon le code de la sécurité sociale, apparaît " in -croyable" au sens propre du terme.

En conséquence, les «décisions de détachement» prises par la société mère lors de la nomination de M DOYNEL Z... auprès de trois filiales successives de la SCPA, chacune de ces décisions portant un second paragraphe libellé de la même manière : «en conséquence M DOYNEL Z... est soumis au règlement spécial sur le détachement du personnel appartenant à la société commerciale des potasses et de l'azote» ne pouvaient légitimement être comprises par celui-ci que comme emportant effectivement le statut de "détaché" et les droits qui s'y rattachent.

L'employeur pouvant opter en matière de protection sociale entre la solution du détachement et de l'expatriation, le salarié ne pouvait dès lors que croire qu'il bénéficiait du statut de détaché, statut qui préservait intégralement ses droits à retraite.

Que le détachement ait été facultatif pour l'employeur ne change rien au fait qu'après avoir inscrit en toutes lettres dans les trois décisions de mutation successives que le salarié était "détaché", ce qui constituait de manière évidente une condition substantielle de l'avenant au contrat de travail, ledit employeur devait faire le nécessaire pour assurer au salarié les avantages du statut de détaché, en réglant notamment l'ensemble des cotisations auprès du régime général de la sécurité sociale en France, quand bien même il réglait, parallèlement et en sus, d'autres cotisations spécifiques, soit réservées aux salariés en poste à l'étranger, soit constituant une retraite complémentaire "cadres".

Le fait que le salarié ait pu, à l'occasion de certains de ces "détachements" signer avec la filiale sur place un contrat à durée déterminée, organisant sa coopération sur place ne remet pas en cause la décision initiale prise par la maison-mère et dite de "détachement".

La cour ajoute que dans l'ensemble des documents produits par les parties, et jusqu'à la transaction intervenue après la rupture du contrat de travail, et au certificat de travail délivré à la rupture, il est toujours fait état de «détachement».

Enfin, par courrier du 4 novembre 2004 le service du personnel de la SCPA écrivait au conseil du salarié : "M DOYNEL Z... était donc au sens de la sécurité sociale détaché".

S'il y a eu "abus de langage" et même «erreur de droit», comme le plaide aujourd'hui l'employeur, ceux-ci, manifestement introduits par l'employeur lui-même, ne sauraient être opposés a posteriori au salarié pour diminuer ses droits.

La cour relève en outre que la mention portée sur le bulletin de salaire du salarié, pendant son détachement libellée "retraite versée SCPA", sans plus de précisions, ne pouvait être interprétée par le salarié que comme la mention de ce que l'employeur le considérait bien comme étant "détaché" et exécutait son obligation de cotisation pour la sécurité sociale, de manière à lui conserver ses droits à pension, conformément à l'article 4 du "règlement spécial sur le détachement du personnel", expressément visé par les décisions de détachement. Ceci explique qu'il n'ait pas cru avoir à "racheter", de quelconques trimestres de cotisation, jusqu'à la "découverte " qu'il fit de la situation en janvier 2004.

En conséquence la cour, comme le conseil de prud'hommes, dit que M DOYNEL Z... relevait lors de ses missions dans les filiales de la SCPA du statut de détaché, ce qui impliquait que son employeur cotise pendant la durée de ces détachements au régime général de la sécurité sociale en France, et ce d'autant plus que, comme le dit l'employeur lui-même, "certaines caisses locales n'existaient pas ou versaient des montants faibles", et peu important le fait que l'employeur ait pu, par ailleurs, cotiser pour le compte de ses salariés à une caisse complémentaire des cadres ou à un dispositif particulier aux personnels exerçant à l'étranger, non exclusif de la cotisation au régime général. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production des justificatifs des versements correspondants à ces retraites complémentaires.

Sur les sommes dues par la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA en réparation des préjudices occasionnés :

-La SA EMC, venant aux droits de la société SCPA est tout d'abord tenue de régler à M DOYNEL Z... le montant des cotisations impayées de manière à lui permettre de valider la totalité des trimestres pendant lesquels il a travaillé soit 35 640 Euros selon le barème de la Cram 2007.

- La cour la condamne en outre à dédommager M DOYNEL Z... du "manque à gagner" subi du fait d'une pension de retraite amputée de 395,08Euros par mois depuis le 1er mai 2006, soit 7901,18Euros au 31/12/2007.

- Quant au préjudice moral allégué, si rien de permet de douter de la bonne foi du salarié quand il dit avoir découvert la situation début 2004, force est de constater, en revanche, que l'employeur n'a pas de son coté démontré sa bonne foi par son attitude dilatoire : délais de plusieurs mois pour répondre en 2004, tergiversation quant au statut, conclusions et pièces versées au tout dernier moment devant le conseil de prud'hommes comme devant la cour.

Il a ainsi, par son attitude, occasionné au salarié, dont il n'avait pourtant eu qu'à se louer pendant une quinzaine d'années un préjudice moral que la cour, en fonction des éléments soumis à son appréciation, fixe à 5.000 Euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M Jean Didier Y... Z... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué, compte tenu de la spécificité du litige, une somme de 3.000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne le statut de "détaché" de M. DOYNEL Z..., et les dommages et intérêts alloués en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant et y ajoutant, condamne la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA à payer à M. DOYNEL Z... les sommes suivantes :

- 35.640 Euros (TRENTE CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS) pour le rachat des trimestres non cotisés par l'employeur au régime général de la sécurité sociale, avec intérêts légaux à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes ;

- 7.101,18 Euros (SEPT MILLE CENT UN EUROS et DIX HUIT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus liée à la perception d'une retraite minorée du 1er mai 2006 au 31 décembre 2007-

-5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de préjudice moral

ces sommes avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,

Déboute M DOYNEL Z... du surplus de ses demandes ;

Déboute la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA à régler à M DOYNEL Z... la somme de 3.000 Euros (TROIS MILLE EUROS)au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/08416
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-24;06.08416 ?
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