RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 24 Janvier 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01119
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 06-01577
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme BIDAULT DULONGCOURTY en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur Philippe X...
...
75015 PARIS
comparant en personne
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2007, en audience publique, les parties présente ou représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) à l'encontre du jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Social de PARIS (3ème section) dans le litige l'opposant à Philippe X... ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Philippe X... sollicite la validation de 8 trimestres en périodes reconnues équivalentes au sens de l'article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale pour l'activité qu'il a exercé de 1960 à 1967 ans l'entreprise de son père en qualité d'aide familial pendant les mois d'été ;
Par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit :
"Déclare Monsieur Philippe X... recevable et bien fondé en son recours ;
Y faisant droit dit et juge que le caractère habituel de la participation du requérant à l'exercice de l'activité commerciale de son père de 1960 à 1967 doit être apprécié pour chaque période, prise de date à date peu important que celle-ci soit ou non considérée comme saisonnière ;
Invite en conséquence, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à revoir le taux de la pension dont bénéficie Monsieur X... en fonction des périodes reconnues équivalentes auxquelles il peut prétendre pour les années en causes..."
La CNAV fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :
" De déclarer son appel recevable ;
De le dire bien -fondé ;
D'infirmer, en conséquence, le jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris ;
De dire que c'était à juste titre que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse n'a pas tenu compte des mois de Juillet et Août 1960 à 1967 au titre des périodes équivalentes pour le calcul du taux de la pension personnelle attribuée à Monsieur X... ; "
Philippe X... dépose et développe oralement des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
"Lui donner acte que la contestation de la CNAV ne porte plus que sur le caractère habituel de l'activité exercée au visa de l'article R.351 - 4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Constater que le CNAV dénature la portée de ce texte en exigeant un avis conforme de l'ORGANIC ( RSI ) ;
Dire et juger que Monsieur Philippe X... remplit les conditions d'éligibilité aux périodes reconnues comme équivalentes pour les années 1960 à 1967 incluse au visa de l'article R.351-4 du Code de Sécurité Sociale ;
Rejeter en conséquence l'interprétation de la CNAV ;
Confirmer en tous points le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
de Paris en date du 11 Septembre 2006 ;
La condamner aux dépens" ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que le présent litige soulève un problème de droit délicat posé par l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article R.351 - 4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Considérant que la CNAV a refusé à Philippe X... le bénéfice de ce texte ; qu'elle fait valoir que les périodes en cause ne peuvent être reconnues équivalentes au visa de son 1er alinéa ; qu'en réalité l'activité alléguée relevant du régime d'une activité non salariée commerciale, seul ORGANIC (désormais RSI ) était en mesure de déterminer si les conditions prévues au 3ème alinéa étaient réunies ; que les premiers juges refusant d'accéder à sa demande tendant à la mise en cause de cet organisme l'ont de fait condamnée à prendre en compte des périodes équivalentes dont la nature ne peut être ni qualifiée ni contestée par elle puisque ne relevant pas de sa compétence ; qu'aussi bien leur appartenait-il alors de s'en rapporter comme elle l'a fait elle-même, à la position prise par écrit par ORGANIC, et subséquemment de refuser la validation de périodes équivalentes "autre régime" ;
Considérant que Philippe X... conteste cette analyse faisant valoir que l'avis conforme d'ORGANIC n'a pas à être recherché ;
Considérant qu'au regard de ces positions contraires des parties la Cour décide d'ordonner la mise en cause de la Caisse ORGANIC du Limousin (désormais RSI ) afin qu'un débat puisse s'engager avec cet organisme ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse recevable en son appel ;
Avant dire droit au fond tous droits et moyens des parties réservés ;
Ordonne la mise en cause de la Caisse RSI du Limousin 31, avenue Baudin, BP 229 87006 LIMOGES CEDEX 1 ;
Dit que cet organisme devra faire connaître sa position par conclusions qui feront l'objet d'un débat contradictoire ;
Renvoie la cause pour plaidoiries à l'audience du Vendredi 27 Juin 2008 à 13 h 30 de cette même chambre ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et de Philippe X... pour ladite audience ;
Dit que la Caisse RSI du Limousin sera pour sa part convoquée par le Greffe Social de la Cour.
Le Greffier, Le Président,