RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 24 Janvier 2008
(no , 3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00866
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20600431
APPELANT
Monsieur Rabah X...
...
93200 ST DENIS
représenté par Me VALADE, avocat au barreau de BOBIGNY substitué par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.N.A.V.)
110 avenue de Flandre
75951 CEDEX 19 PARIS
représentée par Mme BIDAULT DULONGCOURTY en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Rabah X... d'un jugement rendu le 6 Juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Rabah X... a contesté devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY le point de départ de sa pension de vieillesse, fixé au 1er Août 2005, compte tenu de la réception par la Caisse de l'imprimé réglementaire le 25 Juillet 2005, l'intéressé souhaite qu'il soit tenu compte d'une première demande réceptionnée le 6 Juillet 2004 pour une attribution au 1er Octobre 2004, date de ses soixante cinq ans ;
Par le jugement déféré les premiers juges l'ont débouté de son recours ;
Rabah X... fait déposer et développer oralement par son Conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
"Vu les articles R 351-34 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Dire et juger, pour les causes sus-énoncées, Monsieur X... Rabah fondé en son appel ;
En conséquence, et y faisant droit ;
Infirmer le jugement rendu le 6 Juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY en toutes ses dispositions ;
Fixer le point de départ de la pension de vieillesse de Monsieur X... Rabah ay 1er Octobre 2004" ;
La CNAV fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leure prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que par de justes motifs, que la Cour adopte, les premiers juges ont débouté Rabah X... de son recours ; qu'il suffit de souligner que Rabah X... prétend n'avoir jamais reçu de la CNAV, tant les courriers des 6 Juillet et 5 Août 2004 l'invitant à compléter l'imprimé relatif à la cessation d'activité indispensable à la liquidation de la prestation, que la décision de rejet du 4 Décembre 2004 prise à son égard faute de réponse de sa part ; que cependant il résulte des indications portées par l'intéressé lui-même dans sa lettre du 28 Juillet 2005 saisissant la Commission de Recours Amiable qu'il est parti en Algérie de Novembre 2004 à Janvier 2005, puis d'Avril 2005 à début Juillet 2005 ; qu'il s'ensuit qu'il était bien en France lors de l'envoi à son adresse des deux courriers de Juillet et Août 2004 ; que force est par ailleurs de constater que l'appelant, quoique présent sur le territoire national de Janvier à Avril 2005, ne s'est en aucun façon inquiété de ne recevoir aucun virement de la part de la Caisse alors que sa prestation était supposée être payée depuis Octobre 2004 ; qu'en tout état de cause faute pour lui d'avoir respecté les prescriptions impératives du Code de la Sécurité Sociale, seule une nouvelle demande réglementaire pouvait permettre d'examiner se droits ;
Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confimée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Rabah X... recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ainsi que de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,