RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 24 Janvier 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00428
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 5.746/03
APPELANTE
Société L'AIR LIQUIDE
...
75321 PARIS
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346 substitué par Me HUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.173
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VA LENCIENNES (CPAM 59)
...
BP 499
59321 VALENCIENNES
représentée par Mme VRIET en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE
Salarié de la société L'AIR LIQUIDE en qualité d'opérateur de conditionnement, monsieur Z... a déclaré une maladie professionnelle le 28 juin 1999 pour un " déficit audiométrique", pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau no 42, le 19 décembre 1999.
Le 12 janvier 2000, la société a contesté le caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 30 novembre 2000.
A réception de son compte employeur, la société a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 4 mars 2003 pour contester l'opposabilité , à son égard, de la décision de prise en charge.
Par décision du 4 juillet 2003, la commission de recours amiable a estimé que ses droits à contestation étaient prescrits en application de l'article R.142-1 du code de la Sécurité Sociale .
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS , dans un jugement en date du 15 novembre 2005, a confirmé cette décision, aux motifs que les deux recours soumis à la commission de recours amiable avaient une même cause, la contestation de la maladie professionnelle de monsieur Z... et un même objet, la non imputation au compte employeur des dépenses afférentes .
Constatant dès lors que la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2000 n'avait pas été contestée et qu'elle revêtait l'autorité de la chose décidée, les premiers juges ont déclaré la société forclose dans son recours.
MOYENS des PARTIES
APPELANTE , la société l'AIR LIQUIDE fait valoir tout d'abord que son recours introduit le 9 septembre 2003 n'est pas frappé de forclusion; que le fond, elle estime que la caisse primaire d'assurance maladie a méconnu les dispositions de l'article R.441-11 du code de la Sécurité Sociale et dès lors demande que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable.
INTIMEE, la caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement, indiquant , sur le fond n'avoir aucune observation à formuler.
DISCUSSION
1) sur la recevabilité du recours de la société
Considérant que le fait pour un employeur d'invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou la maladie ne constitue pas une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R.142-1 du code de la Sécurité Sociale de sorte que la forclusion prévue par ce texte ne peut lui être opposée;
Considérant en conséquence que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale , la contestation de la société l'AIR LIQUIDE formalisée le 9 septembre 2003 à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie de monsieur A... ,est recevable;
Que le jugement sera donc infirmé;
2) sur le fond
Considérant que la Cour évoque le fond du litige;
Considérant que l'article R.441-11 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents ou maladies professionnelles et applicable en matière de rechute , impose à la Caisse , hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, d'assurer l'information de la victime, de ses ayant droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;
Et Considérant, en l'espèce, que force est de constater , que la Caisse a pris sa décision sans avoir préalablement communiqué à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle , ce document n'ayant été transmis, à l'employeur que le 11 juin 2002, soit 30 mois après la décision de prise en charge;
Que de la même façon, la Caisse s'est abstenue de communiquer à la société l'AIR LIQUIDE les audiogrammes et les certificats médicaux relatifs à la pathologie du salarié , de même que le rapport administratif établi par le représentant de l'organisme social;
Que s'agissant des audiogrammes elle a , y compris postérieurement à sa décision , refusé de les transmettre à l'employeur qui les a réclamés;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas ces omissions;
Considérant dans ces conditions , que la violation de ces dispositions impératives destinées à garantir à l'employeur le respect du contradictoire dans le cadre d'une procédure susceptible de lui faire grief , rend inopposable à l' égard de ce dernier la décision prise par l'organisme social de prendre en charge au titre de la législation professionnelle , la maladie professionnelle de monsieur Z...;
Considérant qu'il sera ainsi fait droit au recours de la société l'AIR LIQUIDE;
PAR CES MOTIFS
La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau ,
DÉCLARE le recours formé par la société l'AIR LIQUIDE recevable ,
EVOQUANT au fond ,
DÉCLARE inopposable à la société l'AIR LIQUIDE , la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de monsieur Z... .
Le Greffier, Le Président,