RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 24 Janvier 2008
(no,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00391
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 7121 / 03
APPELANTE
SAS MANPOWER
Dont le siège social est situé :
7-9 rue Jacques Bingen
75017 PARIS
représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 503 substitué par Me GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE (CPAM 38)
2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 09
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir spécial
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RHÔNE-ALPES 01-07-26-38-42-69-73-74
107, rue Servient
69418 LYON CEDEX 03
régulièrement avisée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel relevé par la société par actions simplifiée MANPOWER à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision aux termes de laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (C. P. A. M.) de l'Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident invoqué le 21 novembre 2000 par Monsieur Y... AA... ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Les demandes et les moyens des parties :
La SAS MANPOWER, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de la C. P. A. M. de l'Isère de l'accident invoqué par M. Z... lui est inopposable, la matérialité des faits n'étant pas établie ;
La C. P. A. M. intimée sollicite la confirmation de ce jugement en toutes ses dispositions ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Sur ce :
Considérant que, le 28 novembre 2000, la SAS MANPOWER a procédé à une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur Z..., manoeuvre, indiquant que, le 21 novembre 2000 à 10h30, son " salarié se serait fait mal dans le dos en utilisant une masse ", douleur dont elle n'a eu connaissance que le lendemain ;
Considérant que, le jour de l'accident invoqué, M. Z... travaillait jusqu'à 12 heures mais que ce n'est que le lendemain que son employeur n'a été informé du fait accidentel invoqué ;
Que, si cette déclaration d'accident du travail n'a été accompagnée d'aucune réserve, il est de fait que la SAS MANPOWER, le 28 novembre 2000 a écrit : " Le salarié se serait fait mal dans le dos en soulevant une masse ", texte littéral qui, formulé expressément au conditionnel correspond naturellement à l'expression de réserves ;
Que le certificat médical initial établi le 21 novembre 2000 (notamment un lumbago) a été accompagné d'un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2000 ;
Considérant que la matérialité même de l'accident invoqué par M. Z... n'est nullement établie, les propres affirmations du salarié intéressé n'étant pas suffisantes pour apporter la preuve de la réalité de cet accident invoqué ;
Considérant que, si la constatation médicale a été établie dans un temps voisin de l'accident invoqué, il reste que la preuve d'un fait accidentel survenu à M. Z... aux temps et lieu de son travail n'est pas rapportée autrement que par les propres affirmations de ce dernier ;
Que le texte même de la déclaration d'accident de travail (dont il est rappelé qu'elle a été libellée au conditionnel), révélant ainsi les réserves de l'employeur, la C. P. A. M. ne pouvait prendre en charge d'emblée M. Z... au titre de la législation professionnelle ;
Considérant qu'il n'existe en l'espèce aucune preuve ni aucunes présomptions graves, précises et concordantes de nature à permettre de prouver la réalité de la survenance de l'accident ayant été invoqué par M. Z... ;
Que, en conséquence, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris ;
Par ces motifs :
Déclare la SAS MANPOWER bien fondée en son appel,
Infirme le jugement déféré,
Dit que la décision de la C. P. A. M. de l'Isère de prise en charge de l'accident invoqué par M. Z... le 21 novembre 2000 est inopposable à la SAS MANPOWER.
Le Greffier, Le Président,