RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 24 Janvier 2008
(no 1 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35547
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 03/01588
APPELANTE
S.A. CAMILLE FOURNET
...
75001 PARIS
représentée par Me Pierre Jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 297
INTIMÉE
Madame Lysiane Y... épouse Z...
...
94000 CRETEIL
représentée par Me Alain Victor MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E693
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance en date du 11 octobre 2007 de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS, chargé d'instruire l'affaire Madame Edith SUDRE, Conseillère
M. Thierry PERROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats.
- signé par, Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
Mme Z... était embauchée, suivant contrat verbal, par la SA CAMILLE FOURNET, en qualité d'apprêteuse, d'abord à durée déterminée, à compter du 19 octobre 1981, puis, à partir de mai 1982, pour une durée indéterminée.
Devenue attachée commerciale en janvier 1991, et s'étant vu confier le secteur de PARIS et banlieue parisienne, son employeur lui faisait une proposition de rémunération consistant en un salaire mensuel brut fixe de 10 250 F, outre des commissions de 2 % sur les marques et de 4 % sur les détaillants, puis, en 1997, de 11 500 F, semblables commissions en sus.
La SA CAMILLE FOURNET engageait par ailleurs Mlle A..., à compter du 7 février 2000, en qualité d'assistante commerciale et administrative, étant notamment chargée de suivre les clients sur PARIS et région parisienne, dont POIRAY, FRED, BACCARAT, DINH B..., REPOSSI et MONT BLANC.
Pendant la durée de l'arrêt maladie de Mme Z..., du 23 octobre au 26 décembre 2000,
puis de son congé de maternité, du 27 décembre 2000 au 1er mai 2001, Mlle A... était donc également en charge d'assurer le suivi de ses clients.
Par LRAR du 20 janvier 2003, Mme Z... constatait la rupture unilatérale de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, en invoquant une diminution régulière et significative de son salaire, et, en particulier, de ses commissions, une absence de communication des résultats du chiffre d'affaires réalisé, en dépit de ses demandes réitérées, outre le refus du paiement d'arriérés de congés payés.
Elle saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 18 novembre 2003 :
- condamné la SA CAMILLE FOURNET, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme Y... épouse Z...
C... les sommes suivantes :
* 2 484 €, à titre de salaires ;
* 10 028 €, à titre d'arriérés sur commissions ;
* 2 500 €, à titre d'arriéré sur commissions ;
* 7 926 €, à titre d'indemnité de préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 3 963 € ;
* 15 000 €, à titre d'indemnité de licenciement ;
* 25 000 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 500 €, au titre de l'article 700 du NCPC,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté la SA CAMILLE FOURNET de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SA CAMILLE FOURNET aux dépens.
Par arrêt de ce siège en date du 14 septembre 2006, la Cour déclarait l'appel de la SA CAMILLE FOURNET recevable, et, avant dire droit, ordonnait une expertise, confiée à Mme D..., renvoyait l'affaire à l'audience du 1er mars 2007 à 13 H 30, et sursoyait à statuer sur tout autre demande, en réservant les dépens.
L'expert déposait, le 18 septembre 2007, son rapport, clôturé le 15 septembre 2007.
Au vu de ce rapport, la SA CAMILLE FOURNET demande à la Cour de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- les déclarer recevables et fondées ;
En conséquence :
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui restituer :
* la somme de 32 647,95 €, payée par cette dernière au titre de l'exécution provisoire ;
* celle de 351,48 € correspondant aux royalties dues à la société POIRAY pour la période du 4ème trimestre 2001 à février 2003 ;
- condamner Mme Z... à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 7 926 €, à titre d'indemnité de préavis non exécuté ;
* 3 000 €, au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter Mme Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Mme Z... entend voir :
- débouter la SA CAMILLE FOURNET de son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le déclarer irrecevable et non fondé ;
En conséquence :
- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués pour le licenciement sans motif réel et sérieux, où, recevant l'appel incident de Mme Z..., la Cour portera la condamnation sur ce chef à la somme de 40 000 € ;
En conséquence :
- condamner la SA CAMILLE FOURNET au paiement des sommes de :
* 40 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 5 000 €, au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 29 novembre 2007 et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l'arriéré de congés payés :
Considérant qu'il est de principe que les congés payés ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre, sauf accord exprès entre le salarié et l'employeur, dont l'existence n'est en l'espèce pas établie ni même seulement alléguée, en sorte que Mme Z... a nécessairement perdu le bénéfice de ses droits à congés sur la période de 1997 à 1999 ;
Considérant que la salariée est pour le surplus défaillante à justifier, au jour de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, du bien fondé de ses assertions imputant à faute à son employeur de l'avoir alors privée de la faculté de prendre les congés payés lui étant acquis ;
Qu'il résulte par ailleurs du dernier bulletin de paie délivré à l'intéressée en janvier 2003, soit lors de la rupture du contrat de travail, que le solde de ses congés payés alors exigible lui a été effectivement réglé ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme Z... n'était pas fondée à invoquer, au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la méconnaissance par l'employeur de ses droits à congés payés, non plus que son opposition à ce qu'elle les prenne ;
Qu'il en est d'autant plus ainsi que la salariée n'établit pas avoir jamais déposé à cette fin aucune demande écrite, pourtant requise, et constituant au demeurant la procédure habituellement suivie au sein de l'entreprise, selon l'attestation délivrée par Mme E... ;
Que, par ailleurs, Mme Z... ayant pris ses congés sur la période de juin 1999 à mai 2001, ne saurait prétendre à ce titre à aucune indemnité ;
Qu'ayant enfin été, en dernier lieu, dûment remplie de ses droits en termes de congés payés, pour la période 2001-2002 et 2002-2003, elle ne saurait être davantage reçue en ses prétentions indemnitaires à raison de l'opposition, non démontrée, de la SA CAMILLE FOURNET à la prise de ses congés ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli, à hauteur de 2 484 €, à la demande présentée à ce titre par l'intéressée pour, statuant à nouveau, l'en débouter ;
Qu'il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner le remboursement par Mme Z... à la SA CAMILLE FOURNET de la somme de 2 484 € par elle versée de ce chef au titre de l'exécution provisoire, tant cette restitution lui est, en l'état et dans les limites de l'infirmation du jugement sur ce point, d'ores et déjà acquise de droit, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Sur la demande relative à l'arriéré de commissions :
Considérant qu'il est constant, fût-ce en l'absence de tout contrat de travail écrit, que la rémunération mensuelle de Mme Z... était composée, au vu d'un projet de contrat de travail lui ayant été soumis en 1997, et ayant reçu application entre les parties, bien qu'elle ne l'ait pas signé, d'une part fixe de 11 500 F bruts, ainsi que de commissions, à raison de 2 % du chiffre d'affaires réalisé parla SA CAMILLE FOURNET avec les marques horlogères, sauf certaines exclusions, et de 4 % du chiffre d'affaires réalisé avec les détaillants horlogers ;
Qu'il n'est pas davantage douteux que sa rémunération, ayant auparavant systématiquement augmenté, étant en effet passée de 160 318,24 F en 1993 à 330 399,64 F en 1997, a ensuite régulièrement connu une baisse sensible, jusqu'à 249 612,96 F, soit 38 053,25 €, en 2001 ;
Considérant que la modification par l'employeur de la rémunération, s'agissant indifféremment de sa part fixe ou bien encore variable, porte sur un élément essentiel du contrat de travail, ne pouvant, comme telle, être imposée au salarié, mais requérant son accord exprès ;
Or considérant qu'il est avéré que la sensible et régulière diminution de sa rémunération à partir de 1998 s'explique par le fait que Mme Z... n'a plus été normalement commissionnée sur le chiffre d'affaires réalisé par la SA CAMILLE FOURNET à raison des ventes pourtant conclues par ses soins ;
Qu'il est ainsi suffisamment établi par les productions, et après expertise, que le montant des commissions à lui revenir, tant sur les clients FRED, POIRAY, BACCARAT, DINH B... PARIS, REPOSSI, JL MAIER-LYON, MONT BLANC, que CHAUMET PARIS, et ne lui ayant pas été payé, s'élève à la somme globale de 10 028 € requise par l'intéressée ;
Qu'il est en effet démontré par les pièces versées aux débats que Mme Z... avait bien ces clients dans son secteur d'activité, habituellement limité à PARIS et la banlieue ou région parisienne, sauf à avoir toutefois effectué quelques déplacements en province, et notamment sur LYON, pour le client JL F... ;
Considérant que l'embauche, sur PARIS, par la SA CAMILLE FOURNET, à partir du 7 février 2000, de Mlle A..., en qualité d'assistante commerciale et administrative,
jusqu'au mois d'août 2002, où celle-ci rejoignait la filiale helvétique de la société établie à LA CHAUX DE FOND, n'a pu avoir pour légitime conséquence de faire perdre à Mme Z... partie de sa rémunération variable, au seul motif qu'elles se seraient partagées certains clients, sur lesquels Mlle A... aurait également été commissionnée ;
Que, si Mlle A... a certes été appelée, en remplacement de Mme Z..., à être en charge de ses clients, pendant la durée de son arrêt maladie, du 23 octobre au 26 décembre 2000, puis de son congé de maternité, du 27 décembre 2000 au 1er mai 2001, il n'en demeure pas moins que celle-ci, titulaire de son poste, avait vocation à le retrouver dès son retour, avec une rémunération inchangée ;
Considérant en effet, et en toute hypothèse, qu'en l'absence de tout accord de sa part sur une éventuelle réduction de l'assiette de ses droits à commissions, le défaut de versement à Mme Z... des entières commissions ayant dû effectivement alors lui revenir est dûment établi, en l'état des éléments de la cause, et notamment après expertise, à hauteur de la somme susvisée de 10 028 €, la décision déférée étant dès lors confirmée pour avoir justement accordé cette somme à titre d'arriéré sur commissions ;
Et considérant qu'il s'évince encore des circonstances de l'espèce que Mme DENIS s'est par ailleurs vu priver des commissions ayant dû aussi censément lui revenir au titre des ventes par elle conclues avec POIRAY, l'un de ses principaux clients, ensuite du contrat de distribution intervenu le 1er juillet 1994 entre celui-ci et son employeur, stipulant au profit de ce dernier, en tant que distributeur, une marge de 20 % sur les ventes, moyennant le versement du solde, soit 80 %, à POIRAY, à titre de "royalties" ;
Qu'il est en effet établi que, depuis 1996, l'employeur a déduit du montant des commissions les produits financiers, en dépit des termes de l'engagement, -non suivi d'effet-, qu'il avait bien pourtant pris, aux termes d'une note manuscrite, de procéder à une correction concernant ces "royalties" POIRAY, par la voie d'une "forfaitisation", au mois de septembre 1996 ;
Que Mme Z..., même si elle est certes tiers au contrat de distribution intervenu entre son employeur et ce client, n'en est pas moins fondée à soutenir que la SA CAMILLE FOURNET n'a pu ainsi unilatéralement procéder à une telle modification de son mode de rémunération, quand son accord était bien pourtant là encore nécessaire ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressée la somme de 2 500 €, à titre d'arriéré de commissions de ce chef, et l'employeur par suite débouté de sa demande en restitution de la somme de 351,48 € correspondant aux "royalties" dues à la société POIRAY pour la période du 4ème trimestre 2001 à février 2003 ;
- Sur la prise d'acte par Mme Z... de la rupture de son contrat de travail :
Considérant, en l'état de la réalité et de la gravité des manquements de l'employeur à son obligation principale de payer à Mme Z... son salaire convenu, faute de lui avoir réglé ses entières commissions exigibles, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par LRAR du 20 janvier 2003, étant ainsi fondée, doit produire les effets, non d'une démission, mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec, dès lors, toutes conséquences de droit ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant que cette indemnité a été exactement fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 7 926 € ;
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant, de même que le jugement sera confirmé quant au montant de l'indemnité de licenciement, arbitré à 15 000 € ;
- Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... était fondée à dénoncer son contrat de travail, en raison, sinon de la violation par l'employeur de ses droits afférents à ses congés payés, du moins de la méconnaissance par celui-ci de ses obligations quant au paiement de la part variable de son entière rémunération en termes de commissions exigibles sur les ventes par elle conclues ;
Que, pour autant, la salariée justifie du refus d'indemnisation que lui a opposé l'ASSEDIC, en estimant qu'elle n'avait pas été involontairement privée de son emploi, et sans être depuis lors revenue sur sa position ;
Que Mme Z... était âgée de près de 39 ans et avait acquis 21 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise lors de la rupture de son contrat de travail, dont elle prenait certes l'initiative mais pour de justes motifs, et qui reste donc entièrement imputable à la SA CAMILLE FOURNET ;
Que l'intéressée, dont le préjudice, inhérent à la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, se trouve ainsi majoré par son défaut d'indemnisation par l'ASSEDIC, est dès lors fondée à prétendre le voir réparer par l'allocation de la somme 40 000 € par elle légitimement requise ;
Que, statuant par suite à nouveau après infirmation de la décision querellée sur le quantum des dommages-intérêts, la SA CAMILLE FOURNET sera condamnée à payer à Mme Z... ladite somme de 40 000 €, avec intérêts moratoires au taux légal courant par conséquent depuis le jugement sur celle de 25 000 € d'ores et déjà allouée en première instance, et sur le solde, soit 15 000 €, à compter du présent arrêt ;
*
* *
Considérant, la décision entreprise étant donc autrement confirmée en ses entières dispositions, que les parties seront par ailleurs ensemble déboutées du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que la SA CAMILLE FOURNET sera néanmoins condamnée à payer à Mme Z..., au visa de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 1 500 €, en déduction de ses nouveaux frais irrépétibles exposés devant la Cour, et enfin tenue des entiers dépens d'appel, y inclus notamment les frais d'expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses entières dispositions, sauf du chef des congés payés et du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant de nouveau quant à ce,
Déboute Mme Z... de sa demande au titre des congés payés ;
Dit n'y avoir toutefois lieu d'ordonner le remboursement par Mme Z... à la SA CAMILLE FOURNET de la somme de 2 484 € par elle versée de ce chef au titre de l'exécution provisoire, tant cette restitution lui est, en l'état et dans les limites de l'infirmation du jugement sur ce point, d'ores et déjà acquise de droit, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne par ailleurs la SA CAMILLE FOURNET à payer à Mme DENIS la somme de 40 000 €, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts moratoires au taux légal courant depuis le jugement sur celle de 25 000 € d'ores et déjà allouée en première instance, et sur le solde, soit 15 000 €, à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;
Condamne néanmoins la SA CAMILLE FOURNET à payer à Mme Z... une indemnité de 1 500 €, en application de l'article 700 du NCPC devant la Cour ;
Condamne enfin la même aux entiers dépens d'appel, y inclus notamment les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT