La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°08/000294

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 23 janvier 2008, 08/000294


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 Janvier 2008 à 09 H 00

(no 1,3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 08 / 00294

Décision déférée : ordonnance du 19 Janvier 2008, à 15h20,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX,

Nous, Michèle TIMBERT, Conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Préside

nt de cette Cour, assistée de Malika DEROS, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. LE PRÉFET...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 Janvier 2008 à 09 H 00

(no 1,3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 08 / 00294

Décision déférée : ordonnance du 19 Janvier 2008, à 15h20,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX,

Nous, Michèle TIMBERT, Conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Malika DEROS, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA VENDÉE
lequel, bien que régulièrement avisé, ne se présente pas, ni ne se fait représenter,

INTIMÉ :
M. Y... Aa... né le 20 Mars 1978 à PORY VENG de nationalité Cambodgienne

LIBRE,
comparant, régulièrement convoqué Chez Mme Z......,

assisté de Me A..., son avocat,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
-contradictoire,
-prononcée en audience publique,

-Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 novembre 2007 pris par Monsieur LE PRÉFET DE LA VENDÉE à l'encontre Monsieur Y... Aa... ;

-Vu l'arrêté de placement en rétention du 17 janvier 2008 pris par ledit PRÉFET, notifié à Monsieur Y... Aa... le même jour à 12h55 ;

-Vu l'appel interjeté le 21 Janvier 2008, à 15h10, par Monsieur LE PRÉFET DE LA VENDÉE, de l'ordonnance du 19 Janvier 2008 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX, rejetant la requête de Monsieur LE PRÉFET DE LA VENDÉE ordonnant, à titre exceptionnel, que l'intéressé qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au Chez Mme Z......pour une durée de 15 jours soit jusqu'au 19 janvier 2008 et qu'il devra se présenter au commissariat de Paris 10ème et lui rappelant toutefois, qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

-Vu les observations de Monsieur LE PRÉFET DE LA VENDÉE tendant à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que :
-le juge des libertés et de la détention n'avait pas la faculté de décider que la présentation aux services de police dans le cadre d'une assignation à résidence n'aurait pas lieu quotidiennement,
-le juge ne pouvait ordonner la remise du passeport après l'audience,
-le délai d'appel doit être prorogé ;

-Vu les observations de Monsieur Y... Aa... assisté de son avocat, il soulève l'irrecevabilité de l'appel et ne s'oppose pas aux rectifications demandées ;

SUR QUOI,

Recevabilité
L'ordonnance est du 19 janvier à 15H20. Mais conformément à l'article 642 du code de procédure civile le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant car il expirait un dimanche.
L'appel formé le lundi 21 janvier à 15H10 est donc recevable.

Sur le premier moyen,
L'article L. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétent au regard du lieu de l'assignation, en vue de l'exécution de la mesure s'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleures délais ".

Force est de constater qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention au vu de la situation de l'intéressé, qui est d'ailleurs présent à l'audience de la Cour d'appel a pu estimer que l'obligation de se présenter aux services de police compétents uniquement une fois par semaine et non quotidiennement, était suffisante. Il y a donc lieu de rejeter la demande.

Sur le second moyen,

L'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que M. B... a été assigné à résidence et que le juge a ordonné à l'intéressé qu'il remette son passeport aux services de police ou de gendarmerie du Mesnil Amelot en échange d'un récépissé valant justification de son identité.

Cette mention est inutile car d'une part l'intéressé avait selon les propres déclarations de la préfecture remis son passeport préalablement et d'autre part, la remise du passeport doit être effective avant la décision d'assignation à résidence.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a assigné monsieur B...à résidence en lui demandant de se présenter un fois par semaine aux services de police et de gendarmerie et de l'infirmer en ce qu'elle a ordonné la remise aux services de police ou gendarmerie de tous justificatifs de son identité notamment son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité.

PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance, en ce qu'elle a assigné monsieur B...à résidence en lui demandant de se présenter un fois par semaine aux services de police et de gendarmerie et L'INFIRMONS en ce qu'elle a ordonné la remise aux services de police ou gendarmerie de tous justificatifs de son identité notamment son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité.

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 23 Janvier 2008.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentantL'intéressél'Avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 08/000294
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 19 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-23;08.000294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award