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23/01/2008 | FRANCE | N°06/04600

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 23 janvier 2008, 06/04600


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 23 JANVIER 2008

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG no 01/19455

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU MARCHE SAINT HONORE - SIMSH

représentée par son gérant

ayant

son siège ...

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître COVILLARD avocat

INTIMÉE AU PRINCIPAL

APPELA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 23 JANVIER 2008

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG no 01/19455

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU MARCHE SAINT HONORE - SIMSH

représentée par son gérant

ayant son siège ...

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître COVILLARD avocat

INTIMÉE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

SOCIÉTÉ VINCI PARK, venant aux droits de la S.A. PARKING SAINT HONORE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège ...

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Maître THORNER (cabinet LE MAZOU) avocat

INTIMES

S.A. SECHAUD et BOSSUYT

agissant poursuites et diligences de son représentants légaux

ayant son siège ...

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Maître DEL RIO (pour Maître Z...) avocat

S.A. BUREAU VERITAS , aux droits de la société CEP

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège 17 Bis Place des Reflets Immeuble B 22 92400 COURBEVOIE

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître A... (SCP DUTTLINGER FAIVRE) avocat

S.A. AGF IART

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège ...

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître B... (SCP NABA) avocat

SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES IARD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège ...

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître C... (pour Maître PIN) avocat

SOCIÉTÉ SPE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège ...

SOCIÉTÉ SMABTP

ayant son siège ...

représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistées de Maître CHARLIE avocat

Maître Didier E...

demeurant ...

en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TALLER DE ARQUITECTURA

Maître Martine F... G...

demeurant ...

en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GUERRA TARCY

Monsieur Ricardo H...

demeurant ...Université 75007 PARIS

non comparants

INTERVENANT FORCE

Maître I...

demeurant ...

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GUERRA TARCY

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître J... avocat (dépôt du dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

Par déclaration du 9 mars 2006 la société SNC IMMOBILIÈRE DU MARCHE SAINT HONORE, dite SIMSH, a appelé d'un jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, 6ème chambre, 2ème section, qui, statuant en ouverture du rapport clos le 27 juin 2000 de Monsieur Michel L... commis expert en référé ensuite de l'allégation de désordres et non-conformités affectant le parc de stationnement sous-terrain de l'immeuble précité, en particulier l'absence de pente suffisante pour permettre l'écoulement des liquides :

- rejette l'exception de nullité des assignations en garantie délivrées à la requête de la société SIMSH,

- déclare parfait le désistement d'instance de la société SIMSH à l'égard de diverses parties,

- déclare la société SIMSH irrecevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la Compagnie AGF IART,

- condamne la société SIMSH à payer à la société GARAGE PARKING SAINT HONORE dite GPSH la somme de 159.210,88 euros au titre du coût des travaux de mise en conformité des parkings à l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la société SIMSH à payer à la société GPSH la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du ncpc,

- rejette les demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société SIMSH aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du ncpc, à l'exception des frais d'expertise dont l'utilité ne se justifiait pas au regard des voies de recours que le demandeur pouvait exercer contre la décision de refus de l'administration et de ceux engagés par la société SITRABA CHAPUT et DMI et leur mandataires judiciaires, la société STEFAL, CERBERUS, AUBY, SPR, CGEC et VERGER DELPORTE qui resteront à la charge de GPSH.

Les intimés ont constitué avoué à l'exception :

- de Maître CARRASSET G... ès qualités de mandataire liquidateur de la société GUERRA TARCY, assigné par acte du 20 juin 2006 remis à personne,

- de Maître E... ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TALLER DE ARQUITECTURA cité par acte du 20 juin 2006 remis à personne,

- de Monsieur Ricardo H..., architecte, cité en la forme d'un procès-verbal de vaines recherches du 2 août 2006 dressé en application de l'article 659 du ncpc.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :

- de la société SIMSH, maître d'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement (V.E.F.A.) des lots de parkings, le 11 mars 2007,

- de la société VINCI PARK aux droits de la société GPSH, acquéreur des parkings, le 20 juin 2007,

- de la Compagnie AGF IART, assureur dommages ouvrage (DO) assureur constructeur non réalisateur (CNR) et assureur de responsabilité civile promoteur de la société SIMSH, le 15 mai 2007,

- de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD assureur de Monsieur H..., architecte de conception, et de la société TALLER DE ARQUITECTURA, le 20 mars 2007,

- de la société SECHAUD et BOSSUYT, maître d'oeuvre d'exécution, le 14 mai 2007,

- de la société BUREAU VERITAS aux droits du CEP, contrôleur technique, le 19 juin 2007,

- de Maître I..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société GUERRA TARCY déclarée en redressement judiciaire, membre du groupement d'entreprises solidaire chargées notamment du gros oeuvre, le 17 janvier 2007,

- de la société SPE, membre du groupement d'entreprises solidaires chargées notamment du gros oeuvre, et de la SMABTP, son assureur, le 20 juin 2007.

Il sera seulement rappelé :

- qu'entre autres obligations contractuelles la SIMSH était tenue de livrer à l'acquéreur des parkings un ouvrage conforme :

1o/ à l'arrêté préfectoral du 5 mars 1993 imposant que :

"(...)

Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tous liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction du collecteur prévu au paragraphe 18 : les avaloirs et canalisations correspondantes sont réalisés en matériaux classés M0 ou M1 et sont répartis toutes les 40 voitures environ.

(...)"

2o/ au descriptif des travaux qui, dans sa rubrique "spécifications générales du génie civil" prévoit que :

"(...)

Dallages-Planchers :

(...) les planchers ont une pente transversale de 1 cm par mètre et les siphons de sols sont placés à 1 cm plus bas que le sol, en raison d'un siphon pour 400 m² de plancher environ.

Pour des raisons architecturales, la pente est unique et transversale.

De ce fait les noues sont horizontales, ce qui n'exclut pas le risque de formation ultérieure de flaques d'eau pelliculaires dans la mesure des tolérances de réalisation des gros oeuvres.

(...)

Gros oeuvre :

Pentes, caniveaux, seuils : tous les planchers et dallages ont des pentes minima de 1 cm par mètre tels que définis dans l'article 3 des prescriptions générales.

(...)"

- qu'au nombre des réserves portées au procès-verbal de livraison des parkings figure une "réserve générale no1 sur les noues motivée par l'absence de pente", réserve portant sur l'absence de pente dans les noues longitudinales ainsi que l'a confirmé l'acquéreur dans le mois de la livraison par LRAR du 29 octobre 1996,

- que la déclaration d'ouverture de ce parc de stationnement public a été faite à la Préfecture de Police le 15 novembre1996,

- que la Préfecture de police, Direction de la protection du public, a adressé à la société GPSH un courrier en date du 12 février 1997 ainsi libellé.

"(...)

Le service technique d'inspection des installations classées a procédé le 23 janvier 1997 à une visite du parc de stationnement dont vous assumez la responsabilité à Paris 1er place du Marché Saint-Honoré.

Lors de ce contrôle il a été constaté que les sols de chaque niveau ne présentaient pas une pente suffisante pour permettre l'écoulement de tout liquide accidentellement répandu et ce sur environ 5% de la superficie totale de l'ouvrage.

De ce fait la condition de l'article 14 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 autorisant et réglementant ce parc n'est pas respectée.

Dans ces conditions, je vous invite à prendre toutes les dispositions techniques qui s'imposent pour supprimer les rétentions éventuelles de tout liquide accidentellement répandu et vous conformer à la condition 14 précitée.

(...)"

- que l'expert judiciaire a estimé quant au problème de non-conformité des pentes notamment que, mathématiquement, le texte de l'arrêté préfectoral est correctement appliqué, qu'il était inutile de chercher à créer après coup une pente longitudinale ou de recourir à divers travaux ou systèmes dès lors que la sécurité demandée par l'arrêté préfectoral précitée était assurée,

- que, connaissance prise du rapport d'expertise, la Préfecture de Police par courrier du 27 décembre 2000 adressé à la société GPSH faisait connaître que :

"(...) l'arrêté du 5 mai 1993 qui réglemente cet ouvrage prévoit dans son article 14 que les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tous liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction du collecteur prévu au paragraphe 18 (...).

Il ressort du rapport sus-visé qu'au cours des essais pratiqués le 5 juin 1997 l'eau s'est étalée et d'importantes flaques résiduelles stagnaient sur le sol. La condition 14 de l'arrêté préfectoral n'est donc pas respectée.

Je rappelle que ce défaut d'écoulement des noues longitudinales existe depuis la construction du parking et que, dès le 12 février 1997, après contrôle (...), je vous avais averti de l'absence d'une pente suffisante pour permettre l'écoulement des liquides sur 5% de la surface du parc en contradiction avec la condition 14 de l'arrêté précité.

Face à cette situation, je vous ai vivement incité à prendre toutes les dispositions techniques qui s'imposent pour supprimer les rétentions éventuelles de tous liquides accidentellement répandus.

Aussi, je vous demande instamment de transmettre à mes services un échéancier de réalisation des aménagements nécessaires pour le respect de cette condition 14.

(...)"

- qu'ensuite du maintien de la position de l'autorité administrative la société SGISH a fait réaliser des travaux d'installation d'une détection de liquides opérationnelles à tous les niveaux du parc de stationnement dont s'agit.

- que par courrier du 1er avril 2005 la Préfecture de police, approuvant "cette mesure compensatoire qui est de nature à palier l'absence d'une pente suffisante dans le parc (...)" a estimé "que la condition 14 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 réglementant ce parc est désormais respectée".

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

SUR LA DEMANDE DE L'ACQUEREUR

1) Les dispositions de l'acte de vente reproduites en page 14 du jugement définissant la procédure de livraison de l'ouvrage, avec désignation d'un expert chargé "de déterminer le caractère substantiel ou non du défaut allégué" étaient inapplicables à l'expertise de Monsieur L... dès lors :

- que le recours à l'expertise judiciaire ou amiable contractuellement prévu l'était

"(...)

En cas de refus par l'acquéreur de prendre possession de l'immeuble (...)"

- et qu'en l'espèce la société GPSH a accepté de prendre possession des parkings vendus en émettant des réserves qu'il appartenait au vendeur de lever conformément aux obligations pesant sur ce dernier en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire.

Et au demeurant le magistrat des référés qui a commis l'expert L... a confié à celui-ci une mission habituelle en matière de désordres et non-conformités d'ouvrage de bâtiment, et non la mission ad hoc prévue dans l'acte de vente qui était de "déterminer le caractère substantiel ou non du défaut allégué".

L'avis de l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de référé des articles 808 et suivants du code de procédure civile donné sur la conformité de l'ouvrage à l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 et au projet ne lie pas le juge.

2) Ainsi qu'elle le reconnaît expressément dans ses conclusions récapitulatives d'appel :

"(...) C'est à la demande même de la société SIMSH du 27 avril 1992 qu'a été publié l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 autorisant l'exploitation du parc de stationnement public et un atelier de charge d'accumulateur relevant de la nomenclature des installations classées.

Cet arrêté d'exploitation a été consenti sur la base des prescriptions techniques figurant au dossier de permis de construire, à défaut de quoi, l'autorisation ne lui (aurait) pas été accordée.

Concernant le présent litige, l'arrêté prévoyait au titre de sa condition 14, objet de toute la discussion, les dispositions suivantes :

"Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tous liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction du collecteur (...)"

On retiendra donc de cette disposition administrative et en tant que de besoin conventionnelle l'obligation pour le SIMSH de donner aux sols "une pente suffisante pour que les eaux et liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement".

Le texte ne donne pas davantage de précision à cet égard.

(...)"

Cet acte administratif auquel les parties ont donné valeur contractuelle en y soumettant la chose vendue se limitait à son objet sus-rappelé, - donner aux sols une pente suffisante pour assurer l'écoulement facile des liquides vers le collecteur -, ne comportait pas de dispositions obscures ou ambiguës exclusives d'un quelconque pouvoir d'interprétation du juge judiciaire.

Cet acte donnait toute latitude au maître d'ouvrage et aux constructeurs pour élaborer un projet conforme à cet objectif clair, au résultat à atteindre.

La position exprimée par l'Administration compétente dans ses courriers sus-rappelés au début du présent arrêt, - qui est à l'origine du présent litige, - ne s'imposait pas aux premiers juges auxquels il incombait de rechercher si les pentes litigieuses étaient ou non suffisantes pour assurer un écoulement facile des liquides.

La Cour estime que le projet de Monsieur H... prévoyant une pente transversale et unique de 1% que le vendeur s'était contractuellement obligé à réaliser correspondait parfaitement aux critères, conditions ou objectifs de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993.

Et l'expert judiciaire le souligne.

Mais il en est allé différemment pour la réalisation de ce projet.

La Cour retient en effet que la preuve de la non conformité de la chose vendue :

* aux stipulations de l'acte de vente sur les pentes de sols d'une part,

* à l'arrêté préfectoral précité d'autre part,

est administrée par l'acquéreur, nonobstant l'avis de l'expert judiciaire favorable à la thèse

de la société venderesse et la délivrance du certificat de conformité du 7 juillet 1997, étant fait observer en ce qui concerne celui-ci qu'il ne porte pas sur la conformité de l'ouvrage à l'arrêté du 5 mai 1993, la législation d'urbanisme restant en effet indépendante de celle des installations classées dont relèvent les parkings dont s'agit.

Certes l'expert énonce que :

"(...)

En se remémorant les souvenirs de mathématique des classes de troisième et de seconde où nous avons tous appris la trigonométrie et ce qu'étaient les dièdres nous voyons que les planchers sont deux plans inclinés constituant un dièdre dont l'arête est la noue où viennent s'écouler les eaux répandues accidentellement, eaux qui s'évacueront par les avaloirs.

Dans cet ensemble seule l'arête est horizontale, ce qui fait que d'un point quelconque du plancher il y a toujours une pente non nulle pour rejoindre un avaloir. Cette pente est évidemment maximale au droit de l'avaloir et vaut 1%, partout ailleurs elle est (inférieure à) 1% mais non nulle.

Ainsi, mathématiquement, le texte de l'arrêté préfectoral est correctement appliqué.

(...)" (rapport pages 29 et 30)

Toutefois il s'évince des propres explications données ci-dessus par l'expert que la pente est inférieure à 1%, sauf au droit de l'avaloir.

Et l'insuffisance de cette pente au regard des stipulations contractuelles et de l'arrêté préfectoral dont s'agit est corroborée :

1o/ par les levés altimétriques et planimétriques du cabinet MARTY, géomètre-expert, d'août 1996 faisant apparaître des zones de stagnation d'eau sur divers emplacements de parkings des 2ème et 3ème sous-sols,

2o/ par l'étude en date du 30 septembre 1996 faite par Monsieur M..., ingénieur, à partir des relevés de géomètre précités :

"(...)

A partir des relevés de géomètre qui ont été faits sur les planchers des 2è et 3è sous-sol et après vérification des avaloirs, nous avons dressé le profil de chacune des noues et avons localisé sur les plans les flaches dont l'épaisseur d'eau pourrait dépasser le centimètre. Nous constatons alors que ces flaches en présence d'eau pourraient neutraliser l'utilisation de 14 emplacements au 2è sous-sol (...) Et 28 au 3è sous-sol (...)"

3o/ par l'essai d'eau réalisé au droit de la place 1047 au niveau -1 par l'expert qui, même s'il n'en tire pas la même conclusion que la Cour, indique que :

"(...)

L'eau s'est étalée paresseusement sur 3 à 8 m de large et a mis une demi-heure pour rejoindre le siphon le plus proche (...)"

La Cour ajoutera que les flaches importantes relevées aux 2è et 3è sous-sols dont l'épaisseur pouvait dépasser le centimètre ne correspondent pas aux "flaques d'eau pelliculaires dans la mesure des tolérances de réalisation du gros oeuvre" dont le descriptif du parking annexé à l'acte de vente n'excluait pas le risque.

Dès lors que les pentes permettent des stagnations d'eau sous forme de flaches épaisses sur des surfaces non négligeables des sous-sols et n'assurent dans d'autres zones qu'un écoulement lent, - "paresseux" -, des liquides, la Cour ne peut que constater, au regard de l'arrêté litigieux, l'insuffisance de la pente "pour que les eaux et liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement".

Dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire, de plein droit responsable des non-conformités contractuelles de la chose vendue n'a pas fait réaliser les travaux de correction des pentes des dalles-béton et ou l'administration compétente s'est satisfaite des simples travaux palliatifs de pose d'un câble détecteur d'eau et d'hydrocarbures et de la réalisation du support nécessaire à cette mise en oeuvre représentant une dépense de 159.210,88 euros TTC, la Cour qui constate le lien de causalité direct et certain entre les non-conformités contractuelles dont s'agit et les travaux indispensables précités confirme par substitution partielle de motifs la condamnation prononcée par les premiers juges au profit de l'acquéreur devenue VINCI PARK.

Cette condamnation, qui ne correspond pas à une amélioration de l'ouvrage, ne répare que le préjudice que la non-conformité a causé à l'acquéreur en V.E.F.A.

II/ SUR LES APPELS EN GARANTIE EXERCES PAR LA SOCIÉTÉ SIMSH

1) Contre la Compagnie AGF IART son assureur

La responsabilité engagée par le vendeur d'immeuble à construire à l'égard de l'acquéreur de lots est purement contractuelle en l'absence d'impropriété de la chose vendue à sa destination résultant de la non-conformité litigieuse attendu que celle-ci n'a jamais empêché l'exploitation et l'utilisation licites des parkings au su de la Préfecture de Police et n'a donné lieu à aucune décision administrative de fermeture temporaire de ces locaux pour raison de sécurité.

Les garanties susceptibles d'être mobilisées sont celles de la police RC PROMOTEUR.

L'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert pour cause de désordres et non-conformités contractuelles constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré.

Le délai biennal a été interrompu par l'ordonnance de référé du 15 avril 1997 désignant l'expert judiciaire.

Un nouveau délai de deux ans a ainsi couru à partir de l'ordonnance précitée.

Et ce délai de deux ans n'a pas été interrompu par l'assuré qui n'assignera au fond son assureur RC Promoteur que par acte du 9 septembre 2002.

L'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré constituant une action en justice au sens de l'article L 114-1 du Code des Assurances, l'assignation en responsabilité et en dommages et intérêts délivrée à l'assuré par l'acquéreur n'a pas fait courir au profit du premier un second délai biennal lui permettant d'obvier à la forclusion de son action dirigée contre son propre assureur acquise le 16 avril 1999 en l'absence de cause d'interruption de prescription.

La Cour confirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré la société SIMSH irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la Compagnie AGF IART.

2) Contre les architectes

a) La Cour estime que le projet de l'architecte H... assisté de TALLER DE ARQUITECTURA était conforme aux stipulations contractuelles de l'opération immobilière et à l'arrêté du 5 mai 1993.

Elle rejette conséquemment et ce par substitution de motifs l'appel en garantie dirigé contre la maîtrise d'oeuvre de conception.

b) Contrairement aux allégations du maître d'ouvrage la société SECHAUD et BOSSUYT, maître d'oeuvre d'exécution, ne s'est pas affranchi du respect du descriptif de Monsieur H... et de la réglementation administrative applicable à l'ouvrage. Les opérations d'expertise n'ont établi rien de tel.

Et s'il est acquis que la pente contractuelle de 1% n'a pas été respectée sur certaines zones des plans transversaux inclinés, d'où des flaches et des écoulements trop lents de liquides, cette non-conformité n'est pas rattachable à faute au maître d'oeuvre d'exécution ici soumis à une obligation de moyens et non astreint à une présence constante sur le chantier.

Ce défaut de pente tient en effet essentiellement aux travaux de gros oeuvre.

Et il est douteux que l'émission de réserves en cours de chantier après coulage des dalles BA eût abouti à un quelconque rattrapage de pente.

La Cour par confirmation avec substitution de motifs rejette l'appel en garantie dirigé contre le maître d'oeuvre d'exécution.

b) Contre le contrôleur technique

Celui-ci exerçant son contrôle dans le cadre de sa mission de prévention des aléas techniques de la construction qui ne lui confère pas les pouvoirs et moyens d'intervention d'un maître d'oeuvre n'a pas commis de faute démontrée en relation causale avec la non-conformité litigieuse qui ne tient qu'aux travaux de gros oeuvre.

Ce contrôleur ne dispose d'aucun pouvoir coercitif sur les constructeurs et avait estimé avec raison que le projet était conforme à l'arrêté préfectoral.

Le défaut d'émission de réserves qui lui est reproché est sans lien démontré avec la non-conformité litigieuse et le défaut de reprise.

La Cour, par substitution de motifs confirme le rejet de l'appel en garantie formé contre le contrôleur technique.

c) Contre la société GUERRA TARCY, la société SPE et la SMABTP leur assureur

La demande de fixation de créance contre la société GUERRA TARCY n'est pas recevable, faute de production aux débats d'une déclaration de créance faite au représentant des créanciers.

La présomption de responsabilité des entrepreneurs ne profite pas ici au maître d'ouvrage dès lors que la Cour ne retient pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de parking public (voir supra). Il fallait donc prouver la faute des sociétés GUERRA TARCY et SPE.

Le premier moyen de réformation fondé sur ladite présomption sera rejeté comme inopérant.

La société SIMSH soutient le second moyen d'appel ci-après reproduit :

"Subsidiairement elles (ces entreprises) ont commis une faute prouvée en manquant à leur devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage sans vérifier si les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre étaient conformes à celles de la réglementation (administrative) qui leur étaient contractuellement opposables".

Mais ce moyen est également inopérant dans la mesure où la Cour a retenu que le projet architectural, - à l'inverse de la mise à exécution de celui-ci-, était conforme aux prescriptions administratives.

En l'absence de présentation d ‘autres moyens de réformation la Cour ne peut toujours par substitution de motifs, que confirmer le jugement en ses dispositions ayant rejeté l'appel en garantie dirigé contre la SPE et la SMABTP assureur SPE et GUERRA TARCY.

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

1) Les appels en garantie subsidiaire sont rejetés comme sans objet.

2) La Cour confirme la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle allouera à la société VINCI PARK 3.000 euros au titre des frais hors dépens d'appel, l'équité le commandant.

Les autres parties conserveront la charge de leurs frais hors dépens.

3) La société SIMSH, partie perdante, doit être condamnée aux dépens :

- de première instance incluant par réformation les frais et honoraires de l'expertise judiciaire que les non-conformités contractuelles et à l'arrêté préfectoral rendaient indispensable,

- de première instance afférents à la mise en cause des parties à l'égard desquelles la société précitée s'est désistée de son instance, par application de l'article 399 du code de procédure civile (sauf convention contraire), le jugement étant réformé en ses dispositions contraires,

- d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions concernant les dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société SIMSH aux dépens afférents à son désistement d'instance à l'égard des sociétés SITRABA, CHAPU et DMI et leurs mandataires judiciaires, des sociétés STEFAL, CERBERUS, AUBY, SPR, CGEC et VERGER DELPORTE, et ce sauf convention contraire,

Condamne la société SIMSH aux autres dépens de première instance en ce compris les frais et honoraires de l'expertise L..., avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

Met hors de cause Maître CARRASSET G... ès qualités, Maître E... ès qualités, Maître I... ès qualités,

Condamne la société SIMSH à payer à la société VINCI PARK la somme de 3.000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,

Rejette les demandes autres plus amples ou contraires,

Condamne la société SIMSH aux dépens d'appel, recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 06/04600
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-23;06.04600 ?
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