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23/01/2008 | FRANCE | N°03/00187

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2008, 03/00187


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





2ème Chambre - Section A





ARRET DU 23 JANVIER 2008



(no , pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25246



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 03/187









APPELANTE



Madame Zeina X... épouse Y...
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91350 GRIGNY



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B414







INTIME



Syndicat de copropriété SECONDAIRE SABLONS 44 à GRIGNY II

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 23 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25246

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 03/187

APPELANTE

Madame Zeina X... épouse Y...

...

91350 GRIGNY

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B414

INTIME

Syndicat de copropriété SECONDAIRE SABLONS 44 à GRIGNY II

représenté par son Syndic la société SAGIM, prise en la personne de son représentant légal

...

75011 PARIS

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Vincent A..., avocat au barreau de l'Essonne

POUR DENONCIATION

Monsieur Michel José Claude B...

...

91160 SAULX LES CHARTREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 5 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle C...

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Marie-France MEGNIEN, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

La chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Evry, statuant sur les poursuites du syndicat de copropriété secondaire SABLONS 44 à Grigny 2 à l'encontre de Madame Zeina X..., a, par jugements du 14 janvier 2004, d'une part, rejeté un incident tiré de l'extinction de la créance du poursuivant et, d'autre part, prononcé l'adjudication de la chambre de service constituant le lot 440163 du règlement de copropriété dont elle était propriétaire à Monsieur Michel B... au prix de 14 500 euros outre les frais de vente taxés à 5353,25 euros.

Madame X... a formé contre le jugement rejetant l'incident un pourvoi qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2005 au motif que ce jugement, qui avait statué sur un moyen touchant au fond du droit, était susceptible d'appel.

Madame X... a alors saisi la cour d'appel par déclaration du 28 décembre 2005.

Par dernières conclusions du 25 juin 2007 Madame Zeina X... épouse Y..., appelante, demandait à la cour, infirmant le jugement, de :

- constater que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, que sa dette s'élevait au maximum à 1 455,29 euros, que le syndicat avait refusé d'être désintéressé de sa créance et que la saisie était abusive eu égard à la somme à recouvrer et au but recherché,

- annuler la vente,

- ordonner le transfert de propriété de l'appartement entre les mains à Madame Y... BOUZID,

- condamner le syndicat secondaire des copropriétaires " Tranche 44 " de Grigny 2 représenté par son syndic la SAGIM, à lui régler l'ensemble des frais de publication et d'inscription du transfert de propriété effectué auprès de la Conservation des Hypothèques et tous les frais relatifs au transfert de propriété,

- le condamner à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 3 avril 2007, le syndicat de copropriété secondaire SABLONS 44 à Grigny 2 entendait voir :

- infirmer le jugement et déclarer irrecevable le dire d'incident,

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'incident formé par Madame X...,

- dire n'y avoir lieu à annulation du jugement d'adjudication,

- rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame X...,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'affaire, appelée à l'audience du 1er octobre 2007, a été mise en délibéré au 7 novembre 2007, date à laquelle la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs explications sur la recevabilité de l'appel formé contre le jugement d'adjudication.

Par conclusions après réouverture des débats du 4 décembre 2007, Madame X..., qui soutient que son appel est dirigé contre le jugement sur incident et se prévaut de l'arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2005, demande à la cour de déclarer son appel recevable. Elle fait valoir à cet effet que la signification du jugement qui lui avait été délivrée le 23 janvier 2004 avec l'indication erronée qu'il s'agissait d'un jugement en premier ressort susceptible de pourvoi en cassation n'avait pas fait courir le délai d'appel et que la cour de cassation lui a rappelé qu'elle pouvait saisir la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Aux termes de ses écritures du 5 décembre 2007, le syndicat de la copropriété SABLONS 44 conclut à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement d'adjudication.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il résulte sans ambiguïté de la mention " déclaration d'appel d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière " figurant sur l'acte d'appel du 28 décembre 2005 et du jugement d'adjudication du 14 janvier 2004 qui y était joint que le recours ainsi formé portait sur le jugement d'adjudication et non sur le jugement sur incident rendu le même jour et portant le même numéro RG 03/00187 ;

Que quoique intitulée " jugement d'adjudication ", la décision ainsi déférée, qui ne statue sur aucun incident de saisie, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et que sa validité ne peut être contestée que par la voie d'une action principale en nullité, sauf excès de pouvoir qui n'est pas invoqué en l'espèce ;

Qu'il s'en suit que l'appel est irrecevable ;

Qu'au demeurant, aucun des moyens invoqués par Madame Zeina D... au soutien de sa demande d'annulation de la vente, qui tiennent au montant de la créance du syndicat des copropriétaires à son encontre et au caractère disproportionné de la mesure d'exécution mise en oeuvre, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement d'adjudication ;

PAR CES MOTIFS

DIT L'APPEL IRRECEVABLE,

CONDAMNE Madame Zeina D... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement au syndicat de copropriété secondaire SABLONS 44 à Grigny 2 d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 03/00187
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;03.00187 ?
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