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22/01/2008 | FRANCE | N°07/17158

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0106, 22 janvier 2008, 07/17158


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

(no, 8 pages)

rectification d'erreur matérielle

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 17158

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Juin 2007- Cour d'Appel de PARIS- RG no 06 / 06144

DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE PARIS
...
75017 PARIS

Maître Denis CALIPPE ès- qualités de Présid

ent de la Chambre de discipline de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris
représenté à l'audience par Maître AULIBÉ
....

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

(no, 8 pages)

rectification d'erreur matérielle

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 17158

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Juin 2007- Cour d'Appel de PARIS- RG no 06 / 06144

DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE PARIS
...
75017 PARIS

Maître Denis CALIPPE ès- qualités de Président de la Chambre de discipline de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris
représenté à l'audience par Maître AULIBÉ
...
75001 PARIS

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP BODIN- GENTY de LYLLE, toque : P 182,

DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION :

GROUPEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE AUDIENCIERS PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS
...
75012 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Noël AGNUS et Raynald PARKER
...
75007 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. François SAMAIN et Philippe RICARD
...
75014 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Madame Marie- Jacqueline B...
...
75006 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Olivier BRISSE et Marie Josèphe BOUVET Pierre Olivier BARTET
...
75001 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Denis CALIPPE et Thierry CORBEAUX
...
75008 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Monsieur Franck D...
...
75019 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

SCP Stéphane EMERYet Thierry LUCIANI
venant aux droits de la S. C. P. Stephane EMERY
... de Milan
75009 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Madame Béatrice F...
...
75008 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Jean- Claude DESAGNEAUX et Astrid DESAGNEAUX LEROY- BEAULIEU
...
75008 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Monsieur Jean- Loup G...
... ...
75002 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Madame Valérie H...
...
75002 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Monsieur Richard André I...
20, rue Juge
75015 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Jean Paul LOUVION et Pascal LOUVION
...
75003 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Madame Nelly J... K...
...
75012 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Benoit NIDOC et Pascal CHEVALLIER- CHAREZYK
...
75004 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

Monsieur Louis Jacques L...
...
75002 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Frédéric PROUST et David BUZY
...
75017 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Gérard SIMONIN et Eric LE MAREC
...
75009 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

S. C. P. Yves TAPIN et Thierry SALMONet Isabelle ROBY-SALMON
...
75013 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

François SAMAIN et Stephane EMERY
es qualité d'administrateur de l'office de Maître Gilles O...
...
75002 PARIS

représentés par Me Alain RIBAUT, avoué à la Cour

Maître Estelle P...
...
75007 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Rita Q..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Patrick R... du cabinet CLIFFORD- CHANCE- EUROPE LLP, toque : K 112,

Maître Eric S...
...
75007 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Rita Q..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Patrick R... du cabinet CLIFFORD- CHANCE- EUROPE LLP, toque : K 112,

S. C. P. Eric S... Estelle P...
...
75007 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Rita Q..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Patrick R... du cabinet CLIFFORD- CHANCE- EUROPE LLP, toque : K 112,

Maître Didier T...
...
75008 PARIS

représenté par la SCP G..., avoué à la Cour
assisté de Maître Jean- Pierre U..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CAHEN- RUINY- CAHEN, toque : R 217,

Madame Isabelle V... épouse T...
...
75008 PARIS

représentée par la SCP G..., avoué à la Cour
assistée de Maître Jean- Pierre U..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CAHEN- RUINY- CAHEN, toque : R 217,

S. C. P. T... ARMENGAUD- GATIMEL- DE MONTALEMBERT
...
75008 PARIS

représentée par la SCP G..., avoué à la Cour
assistée de Maître Jean- Pierre U..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CAHEN- RUINY- CAHEN, toque : R 217,

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, président
Madame Brigitte HORBETTE, Conseillère
Monsieur Louis- Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jacques DEBÛ, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, président et par M. COULON, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt de la cour no 06 / 06144 du 26 juin 2007,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris et de M. Denis CALIPPE en sa qualité de président de la Chambre de discipline de la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris, ci- après M. CALIPPE ès- qualités ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 5 novembre 2007,

Vu les observations de M. T..., Mme V... – T..., de la SCP T... et Associés, de la SCM VANNEAU MONCEAU, de M. S..., de Mme P... et de la SCP PIQUET- MOLITOR ;

Sur quoi :

Considérant que la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris et M. CALIPPE ès- qualités exposent :
- en premier lieu, que la cour, dans son arrêt précité du 26 juin 2007, a, page 6, visé les conclusions déposées, le 19 avril 2007, et soutenues à l'audience par la chambre départementale des huissiers de Paris et Maître CALIPPE ès- qualités, aux termes desquelles ils ont demandé à la cour « de constater que les huissiers intimés et attraits à l'instruction du GIE se sont rendus coupables de faits contraires à la probité et à la délicatesse … »,
alors que la chambre départementale des huissiers de Paris avait simplement sollicité sa mise hors de cause ;
en second lieu, que dans cet arrêt, la cour, pour déclarer irrecevable le recours formé par maître CALIPPE ès- qualités, a dit que l'intervention d'un tiers à la procédure suppose, « une demande expresse de sa part et ne saurait être confondue avec l'audition à l'audience des débats » telle qu'elle est prévue par l'article 16 du décret du 23 septembre 1973 et a relevé que « si Maître CALIPPE ès qualités a constitué avocat devant le Tribunal de Grande Instance, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, pas même du jugement qui mentionne seulement qu'il était représenté par un avocat, qu'il ait participé aux débats, fût- ce pour présenter des observations, encore que cette faculté qui lui est conférée par l'article 16 précité ne puisse être exercée par l'intermédiaire d'un avocat, ni, a fortiori, qu'il ait articulé une quelconque demande devant le tribunal et ait ainsi revêtu la qualité de partie intervenante à la procédure. » ;
alors que, comme la cour, a constaté en relevant- quand bien même le ministère d'avocat n'eût pas été obligatoire, que Maître CALIPPE ès- qualités avait constitué avocat et était donc intervenu à l'instance, et alors même qu'il a sans doute déposé, par un avocat mais sans que le tribunal n'y trouve à redire ou les rejette, des conclusions pour demander qu'une sanction soit prononcée à l'encontre des huissiers incriminés ;

Considérant qu'ils demandent en conséquence :
- 1o la rectification, page 6 de l'arrêt du 26 juin 2007, d'une erreur matérielle, en ce que seul Maître CALIPPE ès- qualités a demandé à la cour de constater que les huissiers intimés et attraits à l'instruction à l'initiative du GIE, se sont rendus coupables de faits contraires à la probité et à la délicatesse et a requis leur condamnation disciplinaire,
- 2o de réparer l'omission matérielle en raison de laquelle le nom de Maître CALIPPE ès qualités ne figure pas comme partie au jugement du 1er mars 2005,

- 3o de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt précité, qui n'a pas relevé
des pièces du dossier que Maître CALIPPE ès qualités a participé aux débats et sollicité l'application des sanctions.

Considérant que par conclusions soutenues et déposées à la barre, le groupement des huissiers de justice audienciers près le tribunal de police de Paris, La SCP AGNUS- PARKER, la SCP SAMAIN- RICARD, Mme XX... – GARBAGE, la SCP BRISSE – BOUVET- BARTET, la SCP CALIPPE- CORBEAUX, M. D..., la SCP EMERY- LUCIANI, Mme F..., la SCI DESAGNEAUX- DESAGNEAU LEROY BEAULIEU, M. G..., Mme H..., M. I..., Mme MARZILLY K..., la SCP NICOD- CHEVALLIER CHAREZYK, M. L..., la SCP PROUST et BUZY, la SCP SIMONIN et LE MAREC, la SCP TAPIN- SALMON- ROBY SALMONM. O... déclarent s'associer à la requête ;

Considérant que par conclusions déposées le 31 octobre 2007 et soutenues à la barre, la SCP GATIMEL- ARMENGAUD – T... et Associés, M. Didier T..., Mme Isabelle T... et la SCM MONCEAU contestent la recevabilité et à défaut le bien fondé des demandes en rectification d'erreurs matérielles et en réparation d'une omission de statuer et sollicitent la condamnation in solidum de la chambre départementale des huissiers de Paris et de M. CALIPPE ès- qualités aux dépens et à verser à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;

Considérant que par conclusions déposées le 2 novembre 2007 et soutenues à la barre, M. PIQUET, Mme P... et la SCP S... et P... contestent la recevabilité des demandes de rectifications d'erreurs matérielles et de réparation d'une omission de statuer de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris et de M. CALIPPE ès qualités, à défaut le bien fondé de ces demandes, et sollicitent la condamnation in solidum de M. CALIPPE ès qualités et de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur verser une indemnité de procédure de 5. 000 € ;

En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris :

Considérant qu'il ressort des écritures déposées le 19 avril 2007 et soutenues à l'audience de la cour du 21 mai 2007, que la chambre départementale des huissiers de justice n'a pas demandé sa mise hors de cause, mais qu'elle a conclut, conjointement avec M. CALIPPE ès- qualités à la condamnation disciplinaire « des huissiers intimés et attraits à l'instruction du Groupement des huissiers audienciers, pour s'être rendus coupables de faits contraires à la probité et à la délicatesse » ;

Considérant dès lors que la prétendue erreur relative à la demande de mise hors de cause de la chambre départementale des huissiers de Paris manque en fait ;

En ce qui concerne l'erreur matérielle relative à l'intervention devant le tribunal de M. CALIPPE ès- qualités de président de la chambre de discipline de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris :

Considérant que pour établir l'existence d'une erreur purement matérielle quant à l'intervention de M. CALIPPE ès- qualités devant le tribunal, ce dernier et la chambre départementale des huissiers de justice de Paris font observer que la cour, dans son arrêt du 26 juin 2007, a relevé que M. CALIPPE avait constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Paris et que c'est dès lors à la suite d'une « erreur matérielle évidente qu'il n'apparaît pas au jugement » du 1er mars 2006 de ce tribunal ;

Considérant toutefois que la cour dans son arrêt du 26 juin 2007 a relevé que si M. CALIPPE ès qualités a constitué avocat, il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier- pas même du jugement- qu'il ait participé aux débats, fût- ce pour présenter des observations, ni qu'il ait articulé une quelconque demande devant le tribunal et ait ainsi revêtu la qualité de partie intervenante ;

Considérant que « l'erreur matérielle évidente » relative à l'intervention devant le tribunal de grande instance de Paris de M. CALIPPE ès qualités manque également en fait, la cour ayant de manière « évidente » relevé, d'une part, sa constitution d'avocat devant le tribunal, d'autre part, son absence de participation aux débats, encore qu'il ne puisse exercer cette faculté par l'intermédiaire d'un avocat, et l'absence de demande de sa part devant cette juridiction ;

En ce qui concerne l'erreur relative aux demandes articulées devant le tribunal par M. CALIPPE ès qualités :

Considérant que M. CALIPPE ès- qualités explique « qu'il a, sans doute déposé par un avocat mais sans que le tribunal n'y trouve à redire ou les rejette, des conclusions pour demander qu'une sanction soit prononcée à l'encontre des huissiers incriminés et que ces conclusions portant le visa du greffe ont été versées aux débats en cause d'appel » ;

Considérant qu'aucune conclusion de cette sorte ne se trouve dans le dossier de la cour ; qu'en outre M. CALIPPE ès qualités n'en produit ni double ni copies à l'appui de sa requête ;

Considérant que l'existence de cette erreur matérielle n'est dès lors pas établie non plus ;

En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris et M. CALIPPE ès qualités seront condamnés in solidum aux dépens de l'arrêt ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs :

Rejette la requête,

Condamne in solidum la chambre départementale des huissiers de Paris et M. CALIPPE, ès- qualités de président de la chambre de discipline de la chambre départementale des huissiers de Paris aux dépens de l'arrêt,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0106
Numéro d'arrêt : 07/17158
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-22;07.17158 ?
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