Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08540
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005025614
APPELANTE
SA MGC INTERNATIONAL,
prise en la personne de ses représentants légaux
14 Passage de l'Industrie
75010 PARIS
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître OLTRAMARE. et associsés avocats
Maître BARBAUD Jean Gilles avocat plaidant
INTIMES
SA LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE FRANCE PRODUCTION, dite " LCF PRODUCTION"
représentée par Monsieur Alain AIACH,
pris en sa qualité de mandataire ah hoc de la SA Les Laboratoires Cosmétologiques de FRance Production dite LCF PRODUCTION
...
75017 PARIS
représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Z... Laurent toque B287
Maître A..., és-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Laboratoires Cosmétologiques de France Production dite LCF PRODUCTION
...
75008 PARIS
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître LELOUP-THOMAS es-qualité de représentant des créanciers de la société Les Laboratoires Cosmétologiques de France Production dite LCF PRODUCTION
169 bis rue du Chevaleret
75013 PARIS
représentés par la SCP PETIT-LECHEVALIER, avoués à la Cour
assistés de Maître Abeille B... C... avocat plaidant
Cabinet RACINE, toque L301
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD Président
Madame Odile BLUM, conseiller
Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD président et par Madame Marie Claude GOUGE greffière.
***
Vu le jugement rendu le 3 avril 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a:
-donné acte à Me A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Laboratoire Cosmétologique de France dite LCF Production et à la Selafa MJA prise en la personne de Me Leloup-Thomas, en sa qualité de représentant des créanciers de cette société qu'ils s'en rapportent à la sagesse du tribunal sur la décision à intervenir;
-déclaré l'action engagée par la société MGC International irrecevable;
-condamné la société MGC International à payer à la société LCF Production la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
-condamné la société MGC International aux dépens .
Vu l'appel interjeté par la société MGC International contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions de la société MGC International, signifiées le 20 juin 2007, par lesquelles elle demande à la Cour, vu les articles 1131,1134,1147 du code civil, 126 du nouveau code de procédure civile de :
-dire son appel recevable;
-de réformer le jugement ;
-de dire que l'action qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Paris est recevable sans avoir à provoquer une médiation préalable;
-de dire en tout état de cause qu'elle a refusé la médiation par courrier du 10 mai 2007;
-de dire en conséquence qu'elle est recevable et bien fondée en son action;
-de statuer ce que de droit sur la demande de renvoi devant les premiers juges ;
-de condamner la société LCF Production et Me A..., es qualités, à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société LCF Production, signifiées le 30 mars 2007 par lesquelles elle demande à la Cour :
-de confirmer le jugement;
-subsidiairement, en cas d'infirmation, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond;
-subsidiairement encore, en cas d'infirmation du jugement et d'évocation du fond, de renvoyer les parties à conclure au fond ;
-en tout état de cause, de condamner la société MGC International à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
Vu les dernières conclusions de la SELAFA MJA représentée par Me Leloup-Thomas, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société LCF Production et de Me A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société LCF Production, signifiées le 29 mars 2007, par lesquelles ils demandent à la Cour de:
-confirmer le jugement ;
-subsidiairement, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement et déciderait d'évoquer, de renvoyer les parties à conclure au fond ;
-en toute hypothèse, de condamner la société MGC International à payer ,à chacun d'eux, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner en outre aux dépens .
SUR CE, LA COUR :
Considérant que par contrat du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié à la société LCF Production la fabrication de produits cosmétiques et capillaires dont elle assurait la distribution ; qu'à la suite de difficultés dans leurs relations commerciales, un litige est né entre les parties; que soutenant que depuis le mois d'octobre 2004, la société LCF Production avait cessé toute livraison, la société MGC International a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société LCF Production de toutes commandes et contrats passés;
Considérant que le contrat précité mentionnait, en son article 24 intitulé "Médiation": "en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution d'une des dispositions du présent contrat , les parties désignent d'ores et déjà un Médiateur et d'un commun accord, Monsieur le Président du Syndicat Français des Fournisseurs pour Coiffeurs et Coiffeurs Parfumeurs." ; que ce même contrat mentionnait encore, en son article 25 intitulé "Litiges" : "en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés". ;
Considérant que la société MGC International soutient que le caractère obligatoire de la clause de médiation fait défaut, le contrat laissant simplement aux parties la faculté de soumettre leur différend à un conciliateur, qu'elle ajoute que la fin de non-recevoir est opposée de mauvaise foi par la société LCF Production, dans un but dilatoire ;
Mais considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 24 et 25 ci-dessus reproduits, que les parties ont entendu soumettre les différends pouvant les opposer à un médiateur, préalablement à la saisine du tribunal de commerce; que cette saisine ne pouvant intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, il en résulte nécessairement que la procédure de médiation était obligatoire ;
Considérant encore que la clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, de sorte qu'elle ne peut être écartée au motif qu'elle aurait été opposée de mauvaise foi ;
Considérant enfin que la société MGC International soutient qu'elle a refusé toute médiation, tel que cela se déduit d'une ordonnance de référé du 17 décembre 2004 , d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2006 et d'une lettre adressée à Me A..., ès qualités, le 10 mai 2006 et que dès lors, compte tenu des dispositions de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, son action doit être déclarée recevable;
Mais considérant que la société MGC International ne pouvant, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'a pas encore été mise en oeuvre, le moyen est inopérant;
Considérant en définitive que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'action engagée par la société MGC International irrecevable ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la société MGC International sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société MGC International à payer, à chacun des intimés, soit à la société LCF Production représentée par M.Aiach, pris en sa qualité de mandataire ad hoc, à la SELAFA MJA, représentée par Me Leloup-Thomas, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société LCF Production et à Me A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société LCF Production, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société MGC International aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,