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18/01/2008 | FRANCE | N°07/12401

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2008, 07/12401


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 18 JANVIER 2008



(no 28 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12401



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007018025 prononcée par Monsieur X...






APPELANTE



S.A.S LOGEKA agissant poursuites et diligences en la perso

nne de ses représentants légaux

...


75015 PARIS



ou



...


75005 PARIS



représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour







INTIMÉE



SARL MATHI, agissa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2008

(no 28 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12401

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007018025 prononcée par Monsieur X...

APPELANTE

S.A.S LOGEKA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

75015 PARIS

ou

...

75005 PARIS

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

INTIMÉE

SARL MATHI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

94270 LE KREMLIN BICÊTRE

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Dalila Y..., avocat au barreau de BOBIGNY, BOB 82

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la société LOGEKA S.A.S de l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2007 par le président du tribunal de commerce de Paris qui, au visa de l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile :

- a ordonné sous astreinte et sous réserve que la société MATHI justifie du paiement des redevances à partir de septembre 2006, la restauration de l'accès au réseau LOGEKA pour les agences du Kremlin Bicêtre et de Maisons Alfort appartenant à la société MATHI,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 30 jours ;

- a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande,

et a condamné la société LOGEKA à payer à la société MATHI la somme de 800 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 29 novembre 2007 tendant à voir la cour :

- annuler l'acte introductif d'instance du 20 mars 2007 délivré à une adresse inexacte et annuler en conséquence l'ordonnance du 29 mars 2007 rendue en son absence ;

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

- déclarer irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, l'exception de nullité soulevée par la société MATHI ;

- si la décision entreprise n'est pas annulée, inviter les parties à conclure au fond pour respecter les articles 16 et 562 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les dernières conclusions du 5 décembre 2007 par lesquelles l'intimée soulève la nullité de la déclaration d'appel en raison de l'adresse inexacte qui y est mentionnée par la société LOGEKA, conclut subsidiairement à la régularité de la procédure de première instance et au rejet des prétentions de l'appelante et sollicite la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant que la société MATHI ayant soulevé la nullité de l'acte d'appel avant toute défense au fond, l'exception soulevée en raison de l'inexactitude de l'adresse qui y est mentionnée est recevable ;

Considérant que sur cet acte, la société LOGEKA déclare que son siège social est situé ... comme indiqué dans l'extrait K bis du 10 juillet 2007 qu'elle verse aux débats ;

Mais considérant qu'il est établi par un constat d'huissier dressé le 14 septembre 2007 par

Me Z..., huissier de justice, que les locaux sis à cette adresse sont inoccupés et qu'aucune activité n'y est exercée depuis plus d'un an ;

Que ce même huissier qui a tenté en vain de délivrer à cette adresse l'assignation en référé du 15 mars 2007, précise qu'il a été constaté à cette date que la boutique située à cet endroit était fermée et qu'une pancarte affichée en devanture indiquait " voir au ... 5ème, adresse", lieu où l'acte a été signifié dans les formes de l'article 656 du nouveau code de procédure civile après confirmation par un voisin du domicile de la société LOGEKA à cette adresse ;

Qu'il ressort encore du second original de la signification de l'ordonnance, en date du 26 juin 2007, que l'acte a été remis à l'adresse du ... à une employée qui a accepté de le recevoir ;

Qu'il est ainsi démontré que l'adresse du siège social de la société LOGEKA n'est pas l'adresse réelle de cette société ; que l'appelante n'ayant pas régularisé le vice affectant ainsi l'acte d'appel, il en résulte un grief pour la société MATHI qui ne peut faire exécuter l'ordonnance ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Annule la déclaration d'appel de la société LOGEKA pour défaut de mention de son adresse exacte ;

La condamne à payer à la société MATHI la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile code de procédure civile ;

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/12401
Date de la décision : 18/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-18;07.12401 ?
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