Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 200400024
APPELANTE
SARL ATO IMMO,
prise en la personne de ses représentants légaux.
8 rue de l'Est
92100 BOULOGNE
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître X... Katia avocat plaidant
Cabinet LEGRAND et associés, R054
INTIMES
Monsieur Pierre Henri Y...
...
78210 - SAINT CYR L'ECOLE
Mademoiselle Sabrina Z...
...
78210 - SAINT CYR L'ECOLE
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Maître A... B... Françoise, toque C2133
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
es-qualité d'héritiers de Mme Denise C... née D...
décédée le 2 octobre 2006 :
Madame Marie line Hélène Gabrielle C... épouse F...
les Guérins
89120 FONTENOUILLES
Monsieur Eric Jean Gabriel C...
la Lancière
89220 SAINT PRIVE
Monsieur Francis André Denis C...
la brenellerie
89220 ROGNY LES SEPT ECLUSES
Madame Fabienne Anne Corinne C... épouse H...
10 rue du Néflier
ou ...
89350 CHAMPIGNELLES
Madame Sylvie Hélène C... épouse J...
...
41320 SAINT JULIEN SUR CHER
représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistés de Maître Alain K... avocat plaidant, barreau d'Auxerre
SCP K...
Mademoiselle Mlle C... Sandra Annick Lucette
es-qualité D'héritière de Mme Denise C... née D...
décédée le 2 octobre 2006
demeurant ...
89220 - CHAMPCEVRAIS
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistés de Maître Alain K... avocat plaidant, barreau d'Auxerre
SCP K...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2005 par le tribunal de grande instance d'Auxerre qui a débouté la S.A.R.L. ATO IMMO de toutes ses demandes, débouté M. Y... et Mme Z... ainsi que les consorts C... de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et condamné la S.A.R.L. ATO IMMO, outre aux dépens, à payer d'une part, à M. Y... et Mme Z..., d'autre part aux consorts C..., 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé par la S.A.R.L. ATO IMMO et ses dernières conclusions du 7 novembre 2007 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner solidairement l'ensemble des consorts C... ainsi que M. Y... et Melle Z... à lui payer la somme de 7.622 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qui auraient été dus en cas de réalisation de la transaction et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour exécution de mauvaise foi des contrats, résistance téméraire, abusive et injustifiée ;
- débouter les consorts C... ainsi que M. Y... et Mme Z... de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement l'ensemble des consorts C... ainsi que M. Y... et Mme Z..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu, à la suite de la dénonciation faite le 23 novembre 2006 du décès de Mme Denise D... veuve C..., intimée, les conclusions du 14 février 2007 par lesquelles Mme Marie-Line C... épouse F..., M. Francis C..., M. Eric C..., Mme Sylvie C... épouse J... et Mme Fabienne C... épouse H..., par ailleurs intimés, ainsi que Melle Sandra C..., ci-après les consorts C..., interviennent volontairement en leurs qualités d'héritiers de Mme Denise C... aux fins de reprise d'instance et demandent à la cour de :
- débouter la S.A.R.L. ATO IMMO de son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner la S.A.R.L. ATO IMMO, outre aux dépens, à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2007 par lesquelles M. Pierre-Henri Y... et Melle Sabrina Z... demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1383 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. ATO IMMO de l'intégralité de ses demandes et de condamner la S.A.R.L. ATO IMMO, outre aux dépens, à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les consorts C... ont, par un mandat sans exclusivité du 6 mai 2003, confié la vente de biens immobiliers à la S.A.R.L. ATO IMMO ; qu'ils ont dénoncé ce mandat dans les formes requises par courrier daté du 11 août 2003 pour le 1er septembre suivant ; qu'ils ont signé le 2 septembre 2003, par l'intermédiaire d'une autre agence, L'Immobilière P.C.P., un compromis de vente avec M. Y... et Mme Z... dont ils ont communiqué, sur sa relance, les coordonnées à la S.A.R.L. ATO IMMO par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2003 ;
Considérant que se prévalant du fait qu'elle avait fait visiter les lieux à M. Y... et Mme Z... pour la première fois le 20 août 2003 avant toute autre visite, la S.A.R.L. ATO IMMO fait valoir :
- que M. Y... et Mme Z... ont violé les engagements qu'ils ont pris aux termes du bon de visite qu'ils ont signé avec elle le 20 août 2003 et qu'ils ont manqué à leurs obligations contractuelles à son égard en acquérant les biens litigieux par l'intermédiaire de l'agence L'Immobilière P.C.P. alors qu'ils les avaient visités pour la première fois avec ATO IMMO le 20 août 2003 ;
- que M. Y... et Mme Z... ont commis avec les consorts C... d'importantes fautes dans le but de l'évincer de la vente ;
- que les consorts C... ont manqué aux obligations contractuelles nées du mandat du 6 mai 2003 en concluant avec M. Y... et Mme Z... un compromis de vente signé les 30 août et 2 septembre 2003 par l'agence L'Immobilière P.C.P. alors qu'ils les avaient été informés que M. Y... et Mme Z... avaient visité les lieux pour la première fois le 20 août 2003 par son intermédiaire, en ne l'informant pas immédiatement des circonstances de la vente la contraignant à une mise en demeure pour connaître les coordonnées de l'acquéreur ;
Mais considérant que le mandat de vente donné par les consorts C... à la S.A.R.L. ATO IMMO est un mandat sans exclusivité ; que la vente a été conclue entre les consorts C... et M. Y... et Mme Z..., non pas directement, mais par l'entremise d'une autre agence immobilière ;
Que la S.A.R.L. ATO IMMO ne démontre pas l'existence d'une faute imputable aux consorts C... d'autant qu'elle n'établit pas les avoir tenu informés de la visite faite, le 20 août 2003, par M. Y... et Mme Z... et que le compromis de vente a été signé par les consorts C... alors qu'ils avaient mis fin à son mandat ;
Considérant, par ailleurs, que par application des articles 7 de la loi no70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celles dont les conditions sont déterminées par le mandat ;
Que la S.A.R.L. ATO IMMO n'est pas fondée à se prévaloir des termes du bon de visite qu'elle a fait signer à M. Y... et Mme Z... pour leur réclamer le paiement de dommages et intérêts alors même qu'elle n'établit pas avoir été fautivement évincée de l'opération , celle-ci ayant été conclue par l'entremise d'une autre agence immobilière ;
Considérant pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour approuve, que le surplus de l'argumentation de la S.A.R.L. ATO IMMO devient inopérant et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Considérant que les intimés ne démontrant pas l'abus de droit qu'ils imputent à la S.A.R.L. ATO IMMO, seront déboutés de leur demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que la S.A.R.L. ATO IMMO, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;
Que vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les indemnités allouées aux consorts C..., d'une part, à M. Y... et Mme Z..., d'autre part, pour leurs frais irrépétibles de première instance et de leur allouer une somme complémentaire pour leur frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. ATO IMMO à payer aux consorts C... d'une part, à M. Y... et Mme Z..., d'autre part la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour leur frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les intimés du surplus de leurs demandes ;
Déboute la S.A.R.L. ATO IMMO de toutes ses demandes ;
Condamne la S.A.R.L. ATO IMMO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,