Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section B
ARRET DU 18 JANVIER 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG 03/00822
APPELANT
Monsieur Michel X...
... Cidex 317
89144 VARENNES
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Alain THUAULT, avocat au barreau D'AUXERRE
INTIMÉE
S.A. RENAULT AGRICULTURE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 7 rue Dewoitine
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
pris en son Centre sis Route Nationale 6
89290 VINCELLES
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me MARTEL, substituant Me GUENNEC, avocat au barreau de PARIS -
E 1145
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-.Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS-GOYON, conseiller
Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-.Louis LAURENT-ATTHALIN, président et par Madame Marie-Josée MARTEYN, greffier.
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M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, a acheté, le 25 septembre 2002, à la société Renault Agriculture un tracteur neuf au prix de 50.693,66 euro.
Faisant valoir que l'embrayage de ce tracteur était défaillant en dépit de nombreuses interventions de la société Renault Agriculture, il a saisi, le 28 janvier 2003, le service juridique de son assureur aux fins de voir désigner un expert.
L'assureur a désigné le cabinet l'Huillier qui, le 19 février 2003, a organisé une réunion contradictoire en présence des parties.
Le technicien de la société Renault Agriculture a procédé à des réglages et une amélioration sur route a été constatée mais, après des essais en situation de travail avec la débroussailleuse, il est apparu que les problèmes d'embrayage persistaient.
La société Renault Agriculture a proposé à M. X... de lui prêter un tracteur pendant le temps où son tracteur serait examiné dans ses ateliers mais M. X... a refusé cette proposition.
Le 28 mai 2003, M. X... a fait assigner la société Renault Agriculture devant le tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Le 6 juillet 2004, l'expert de la compagnie d'assurance a réexaminé le tracteur alors qu'il totalisait 1 001 heures d'utilisation.
Par jugement du 19 septembre 2005, le tribunal de commerce a débouté M. X... de sa demande, dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport du cabinet L'Huillier et du constat de M. C..., huissier de justice, le 3 août 2004, que le tracteur est affecté d'un problème d'embrayage, que celui-ci est brutal lors du passage de la marche avant vers la marche arrière, qu'il existe un temps variable entre le passage de la vitesse et le départ effectif, que ce temps est irrégulier et imprévisible ; qu'il n'est pas contesté que les techniciens de la société Renault Agriculture n'ont pas réussi à remédier à ces dysfonctionnements en dépit des améliorations apportées ; que le 3 août 2004, le tracteur totalisait plus de 1000 heures de fonctionnement et qu'au vu de la durée d'utilisation, il doit être retenu que les défauts constatés du tracteur affectent l'agrément de la chose mais n'affectent pas son utilité économique et objective et que, dès lors, les dysfonctionnements ne le rendent pas impropre à son usage.
M. X... a relevé appel. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner la société Renault Agriculture à lui verser 58.731,16 euro en principal et 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si le tracteur est impropre à l'usage auquel il était destiné ou si les dysfonctionnements en diminuent tellement l'usage qu'il l'aurait acheté à un prix moindre.
La société Renault Agriculture requiert la confirmation du jugement et subsidiairement, demande à la Cour d'ordonner une expertise. Elle sollicite 2.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que c'est par des justes motifs qu'il convient d'approuver que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ;
Qu'il suffit d'ajouter que le tracteur ayant totalisé 1 001 heures d'utilisation en juillet 2004, soit 19 mois après la vente, il ne peut sérieusement être soutenu que le tracteur aurait été, antérieurement à la vente, atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou même que les problèmes rencontrés en diminuent tellement l'usage que M. X... l'aurait acheté à un prix moindre, en dépit des appréciations de l'expert de la compagnie d'assurance qui a réexaminé le tracteur le 6 juillet 2004 et a retenu que le tracteur ne pouvait être utilisé dans des conditions normales, étant observé que ce même expert a relevé qu'aucun incident matériel n'était survenu car seul le fils de M. X... utilise ce tracteur et qu'il avait connaissance des phénomènes imprévisibles ;
Qu'en outre, la persistance des problèmes qui rendent la conduite de ce tracteur plus délicate est imputable à M. X... lui-même dès lors qu'il a refusé, en mars 2003, la proposition de la société Renault Agriculture consistant dans le prêt d'un tracteur similaire pendant le temps ou son tracteur serait dans les ateliers de la société Renault Agriculture ;
Qu'en effet, un examen dans les ateliers de la société Renault Agriculture aurait permis, sans aucun doute, de résoudre le problème de l'embrayage ;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé ;
Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Met les dépens d'appel à la charge de M. X... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT