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17/01/2008 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de Paris, 18ème chambre c, 17 janvier 2008, 7


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 17 Janvier 2008

(no7, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/ 04780

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/ 01069

APPELANT
Monsieur Marc X...
...
75016 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, T02

INTIMÉE
SA CALYON
9, quai du Président Paul Doumer
9292

0 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, P470

COMPOSITION DE LA COUR :

En applicatio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 17 Janvier 2008

(no7, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/ 04780

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/ 01069

APPELANT
Monsieur Marc X...
...
75016 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, T02

INTIMÉE
SA CALYON
9, quai du Président Paul Doumer
92920 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, P470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
-signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par M. Marc X... à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 24 mai 2007 par laquelle le conseil de prud'hommes de PARIS a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. X... tendant au paiement par son ancien employeur la société CALYON, d'une provision de 584 500 € à titre de bonus ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 novembre 2007 par lesquelles M. X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société CALYON à lui verser la somme de 584 500 € à titre de bonus pour l'exercice 2006, outre celle de 2000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que la remise d'un bulletin de salaire rectifié et le paiement des intérêts légaux à compter de sa demande ;

Vu les écritures développées à la barre par la société CALYON, tendant à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 1. 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé à compter du 6 septembre 2000, en qualité de " trader " par la société GRAMONT CONTREPARTIES OPTIONS en vertu d'un contrat qui a été transféré au profit de la société CALYON en vertu des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, le 1er août 2004 ;

que par lettre du 16 février 2007, la société CALYON a indiqué à M. X... qu'il lui était attribué, au titre de l'exercice 2006, un bonus de 584 500 € qui lui serait versé, sous réserve de sa " présence hors préavis à l'effectif de CALYON au 31 mars 2007 " ;

que le 7 mars 2007, une perquisition a été effectuée par des fonctionnaires de police dans la salle des marchés de la société CALYON, ayant plus particulièrement pour objet le pose de travail de M. X... ; qu'à l'issue de cette mesure, M. X... a été placé en garde à vue, puis mis en examen, du chef de délit d'initié et n'a pas repris ultérieurement ses fonctions, au sein de la société CALYON ; que son avocat, par lettre du 13 mars 2007, a avisé la société CALYON que son client faisait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire qui lui faisait interdiction d'exercer toute activité professionnelle en liaison avec un marché réglementé ;

que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2007, la société CALYON a convoqué M. X... à un entretien préalable à licenciement, alors que celui-ci, par lettre du 13 mars 2007 également, lui a demandé de pouvoir prendre ses congés durant cette période, entre le 12 et le 23 mars 2007 ;
que la société CALYON a refusé d'accéder à cette demande par lettre du 15 mars suivant ; que M. X... a adressé à son employeur, le 19 mars, un arrêt de travail pour la période du 19 au 30 mars 2007 ;

que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mars 2007, la société CALYON a notifié son licenciement à M. X... pour cause réelle et sérieuse en raison de son " impossibilité d'exercer (ses) fonctions pour une durée indéterminée " et de la nécessité de procéder à son " remplacement effectif et définitif pour le bon fonctionnement de la société " ; qu'en ce qui concerne l'exécution de son préavis, elle précisait à M. X... : " compte tenu de l'impossibilité dans laquelle vous êtes placé d'exécuter vos fonctions de trader sur options, vous ne serez pas rémunéré durant cette période " ;

que M. X... se trouvant en cours d'exécution de préavis le 31 mars 2007, la société CALYON a considéré en outre, qu'elle n'avait pas à lui verser, à cette date, le bonus annoncé et réglé, d'ailleurs, aux autres salariés sur leur bulletin de paye de mars 2007 ;

que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 avril 2007, M. X... a protesté auprès de son employeur contre la mesure de licenciement dont il faisait l'objet ; qu'il faisait valoir qu'il eût été loisible à la société CALYON de le conserver à son service en l'affectant à d'autres fonctions, compatibles avec les obligations de son contrôle judiciaire ;

qu'en outre, M. X... soulignait dans cette correspondance la précipitation de la procédure de licenciement qui, selon lui, méconnaissait les dispositions conventionnelles et légales applicables en la matière et qui, ajoutait-il, ne pouvait s'expliquer que par la volonté de son employeur d'échapper au paiement du bonus qui lui était dû ; qu'il sollicitait en conséquence, en application des dispositions de l'article 26 de la convention collective applicable, la révision de la décision par laquelle elle l'avait licencié,- requête rejetée par la société CALYON ;

*

Considérant que M. X... a donc saisi le conseil de prud'hommes, en référé, le 13 avril 2007 et, au fond, le 20 avril suivant, afin d'obtenir le paiement de ce bonus ;

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant au paiement de la somme de 584. 500 € à ce titre, M. X... prétend que le non versement du bonus litigieux constitue un trouble manifestement illicite, dès lors, tout d'abord, que la condition tenant à la présence dans l'entreprise " hors préavis " est illicite, tant, parce qu'elle a trait à une période de travail antérieure à ce préavis (l'exercice 2006) que parce que, durant le préavis, le salarié-conformément aux dispositions de l'article L 122-8 du code du travail-a droit à l'ensemble des éléments de sa rémunération ;

qu'en outre, la condition de se trouver " hors préavis " constituerait une sanction pécuniaire ;

qu'enfin, les dispositions conventionnelles applicables en matière de procédure de licenciement et singulièrement, celles applicables en matière de délais à respecter entre, d'une part, l'entretien préalable et la convocation à cet entretien et, d'autre part, cet entretien et la notification du licenciement, n'ont pas été observés, alors que s'ils l'avaient été, il n'aurait pu être licencié avant le 31 mars 2007 de sorte qu'il ne se serait pas trouvé en préavis au jour du versement du bonus litigieux et aurait pu, en tout état de cause, bénéficier de la somme correspondante ;

Considérant que la société CALYON réplique au contraire, que la condition de présence " hors préavis " à la date du 31 mars 2007 ne revêt aucun caractère critiquable ; que s'agissant d'un bonus discrétionnaire, elle était libre de soumettre le versement de celui-ci à la condition critiquée ;

qu'en tout état de cause, cette condition ne saurait être déclarée illicite et la demande provisionnelle de M. X... se heurte présentement à une contestation sérieuse liée à l'existence de ladite condition ;

que l'application de cette condition ne saurait de plus être qualifiée de sanction disciplinaire alors que le licenciement de M. X... n'a pas la nature d'un licenciement disciplinaire ; qu'enfin, l'inobservation alléguée des délais conventionnels ne saurait donner lieu qu'au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure suivie ;
*
Considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que le litige opposant les parties résulte de l'existence de la condition de " présence hors préavis ", mise par la société CALYON, dans sa lettre du 16 février 2007, au paiement du bonus litigieux,- ce bonus, dû au titre de l'exercice écoulé, 2006, ne revêtant pas un caractère contractuel, mais, discrétionnaire de la part de l'employeur ;

Considérant, certes, que le droit au paiement d'une prime, acquis au titre d'une certaine période travaillée ne peut être remis en cause par le jeu d'une condition faisant référence à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, postérieure à cette période travaillée, comme le soutient justement M. X... ;

que toutefois, le bonus litigieux consistant présentement en une gratification de l'employeur et non en une rémunération dont le montant et l'exigibilité seraient contractuellement fixées, l'obligation de la société CALYON au paiement de ce bonus ne peut être déterminée qu'après une appréciation des éléments de l'espèce permettant de fixer précisément-compte tenu, notamment, de la pratique antérieure suivie-les conditions auxquelles étaient subordonnées, l'ouverture du droit de M. X... ;

que seul le juge du fond aura le pouvoir de se livrer à une semblable analyse ; qu'en l'absence de celle-ci, l'obligation invoquée à l'égard de la société CALYON apparaît sérieusement contestable et le non paiement du bonus litigieux ne constitue pas un trouble manifestement illicite,- étant rappelé que l'irrégularité éventuelle, tirée par l'appelant de l'inobservation des délais conventionnels, ne saurait avoir d'influence que sur le caractère réel et sérieux du licenciement et s'avère sans incidence sur le présent litige relatif à la validité de la condition contestée ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la société CALYON ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société CALYON ;

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 18ème chambre c
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-17;7 ?
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