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17/01/2008 | FRANCE | N°07/01019

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008, 07/01019


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRÊT DU 17 Janvier 2008
(no 9, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01019


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section activités diverses RG no 02 / 00946




APPELANT


Monsieur Diba X...

Chez Mr Y...


...

75020 PARIS
comparant en personne






INTIMES


M

onsieur Z...Pierre en qualité de mandataire liquidateur de la Société OVP SECURITE

...

94009 CRETEIL
représenté par Me Renée BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Janvier 2008
(no 9, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01019

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section activités diverses RG no 02 / 00946

APPELANT

Monsieur Diba X...

Chez Mr Y...

...

75020 PARIS
comparant en personne

INTIMES

Monsieur Z...Pierre en qualité de mandataire liquidateur de la Société OVP SECURITE

...

94009 CRETEIL
représenté par Me Renée BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Romina A..., avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

AGS-CGEA-IDF EST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SELARL LAFARGE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romina A..., avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Edith SUDRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, conseiller à la cour d'appel de PARIS, désigné par ordonnance, en date du 11 octobre 2007, de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS, pour présider la formation de la 21ème chambre, section B
Monsieur Thierry PERROT, conseiller
Madame Edith SUDRE, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
-signé par, Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

*
***
*

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Diba X...a été embauché le 10 avril 2001 avec prise d'effet au 11 avril 2001 par la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ en qualité de d'agent d'exploitation maître chien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la Convention Collective des entreprises de prévention et sécurité.

Par lettre du 21 décembre 2001 M. X...a été licencié pour faute grave résultant de son entrée non autorisée et de son maintien sur son poste de travail en dehors de ses heures de services en vue d'accomplir un travail personnel.

Contestant cette mesure M. X...a par requête reçue le 15 janvier 2002 saisi le Conseil des Prud'hommes de Creteil d'une demande tendant à la condamnation de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ à lui verser un rappel de salaire et diverses indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 2 mai 2005 le Conseil des Prud'hommes de Creteil a :

- condamné la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ à payer à M. X...les sommes suivantes :
-2 156, 04 € à titre de rappel de salaire,
-215, 60 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
-1 126, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-112, 63 € à titre de congés payés sur préavis,
-700, 00 € par application de l'article 700 du NCPC,

- ordonné la remise par la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ à M. X...du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ aux dépens.

Le 17 juin 2005 M. X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2005 limitant son appel aux dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non respect de la procédure de licenciement.

La S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ a fait l'objet en cours de procédure d'une mise en redressement judiciaire prononcée le 23 mars 2005 qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2005, et Maître Z...désigné en qualité de Mandataire Liquidateur et l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF OUEST ont été régulièrement appelé à la procédure.

M. X...demande aujourd'hui à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré sur ses prétentions au titre du rappel de salaire, du préavis et des congés payés afférents,

- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

-5 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour refus d'exécuter ses obligations,
-4 505, 28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-1 126, 32 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

avec intérêts aux taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes,

- ordonner la remise par S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ des documents officiels sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Maître Z...es qualités de Mandataire Liquidateur de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ bien que régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2007 n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience des débats.

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF OUEST demande de son côté à la Cour de :

- dire que le licenciement pour faute grave de M. X...est justifié,

- subsidiairement dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement déféré et débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes formées devant la Cour,

- très subsidiairement débouter M. X...de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- dire que la garantie de l'AGS ne s'exercera que dans les limites fixées par la Loi.

La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 23 novembre 2007 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.

Sur ce

Motivation

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement adressée le 24 décembre 2001 à M. X...est ainsi libellée :

" Nous faisons suite à notre entretien préalable du vendredi 21 décembre 2001 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute gave, compte tenu des éléments suivants :
- Lundi 26 novembre 2001 entre 12h00 et 13h50 sur le site de MORANGIS sis ..., maintien injustifié et non autorisé de l'agent sur le poste de travail en dehors de ses heures de service en vue d'accomplir un travail personnel.
- Mardi 4 décembre 2001 entre 13h10 et 18h1 sur le site de MORANGIS sis ..., entrée non autorisée et présence injustifiée de l'agent sur le poste de travail en dehors de ses heures de service en vue d'accomplir un travail personnel.

Vos explications recueillies lors de notre entretien du vendredi 21 décembre 2001 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux seront tenus à votre disposition d s le 2 janvier 2002. "

Attendu que la faute grave est celle qui résulte du comportement fautif du salarié empêchant la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis.

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige,

Qu'ainsi les griefs relevés par l'AGS-CGEA IDF OUEST résultant du comportement agressif de M. X...et de son insubordination dans les semaines ayant précédé son licenciement ne sauraient être pris en considération pour en apprécier le bien fondé ou non.

Attendu que la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ représentée par son Mandataire Liquidateur ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits reprochés.

Attendu que M. X...ne conteste pas s'être rendu à deux reprises les 26 novembre et 4 décembre 2001sur le chantier auquel il était affecté en dehors de ses heures de service, mais prétend y avoir été autorisé par sa Direction afin de pouvoir déposer le 26 novembre 2001 un ordinateur qu'il venait d'acquérir et qu'il craignait d'abîmer en raison des mauvaises conditions météorologiques ce jour là et pour pouvoir le récupérer le 4 décembre 2001.

Attendu que pour établir la réalité de ses allégations M. X...produit :

- la copie du compte-rendu d'observation établi par son collègue, surveillant le chantier le 4 décembre 2001 qui mentionne qu'il est arrivé le 4 décembre 2001 à 13 h 10 pour reprendre un ordinateur et est reparti le même jour à 18 H 10 avec un ordinateur,

- la copie du compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 21 décembre 2001, au cours duquel le gérant de l'entreprise, M. B..., confirme avoir été contacté téléphoniquement par M. X...qui lui a demandé l'autorisation de se rendre sur le site de son travail afin d'y reprendre une carte d'identité

Attendu que si le contrat de travail de M. X...mentionne qu'il est interdit au personnel d'utiliser les locaux de la clientèle sans autorisation expresse du client, force est de constater que lorsque M. X...s'est rendu sur le site de son chantier les 26 novembre et 4 décembre 2001 son employeur en a à chaque fois été avisé et a autorisé son entrée dans les lieux,

Qu'ainsi le grief invoqué de ce chef n'est pas fondé.

Attendu par ailleurs que si le compte-rendu d'observation établi le 4 décembre 2001 révèle que M. X...venu récupérer un ordinateur s'est maintenu sur le chantier durant cinq heures la preuve de ce qu'un tel comportement constituerait une faute justifiant une mesure de licenciement ne résulte d'aucune pièce de la procédure,

Qu'ainsi le grief invoqué de ce chef n'est pas fondé,

Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et dire que faute par l'employeur de rapporter la preuve des griefs invoqués le licenciement de M. X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'à la date de son licenciement M. X...était âgé de 37 ans et avait 8 mois d'ancienneté.

Attendu que son salaire brut mensuel moyen s'élevait à la somme de 1 126, 32 €.

Attendu que M. X...ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement,

Qu'eu égard toutefois aux circonstances de la rupture intervenue brutalement et sans motif précis il convient de fixer la créance de M. X...au passif de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ à la somme de 2 000, 00 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X...a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2001, par lettre du 8 décembre envoyée le 12 décembre et remise en mains propres le 14 décembre.

Attendu que M. X...a fait l'objet d'une seconde convocation pour un entretien fixé au 20 décembre 2001 par lettre du 15 décembre envoyée le 17 décembre, présentée le 19 décembre et distribuée le 21 décembre.

Attendu que M. X...s'étant présenté avec retard à l'entretien du 20 décembre 2001 en raison de difficultés de circulation, l'audience a été reportée au lendemain afin de lui permettre de pouvoir être assisté de son conseiller parti entre-temps.

Attendu que l'entretien préalable s'est finalement tenu le 21 décembre 2001 en présence du conseiller du salarié.

Attendu qu'il s'ensuit que M. X...dont le conseiller déjà présent le 20 décembre 2001 s'est représenté le lendemain pour l'assister ne saurait invoquer une quelconque irrégularité de la procédure de licenciement,

Qu'il y a lieu dès lors de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral

Attendu que M. X...qui soutient avoir fait l'objet de pressions, menaces et insultes à caractère racial de la part de son supérieur hiérarchique, avoir été accusé d'agression physique envers un collègue le 7 octobre 2001 sans qu'aucune sanction disciplinaire ait été prononcée et avoir été contraint de rester sur les lieux de son travail durant 24, 36 voire 48 heures sans être relevé dans le but de l'inciter à un abandon de poste ne produit aucune pièce permettant de caractériser l'existence de faits de harcèlement moral imputables à l'employeur, au sens de l'article L 122-49 du Code du Travail,

Qu'il y a lieu dès lors de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Sur les demandes de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Attendu que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de M. X...concernant sa demande de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Attendu que l'AGS CGEA IDF OUEST indique avoir d'ores et déjà exécuté le jugement,

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré sur les montants sollicités et de fixer la créance de M. X...au passif de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ aux sommes suivantes :

-2 156, 04 € à titre de rappel de salaire,
-215, 60 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
-1 126, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-112, 63 € à titre de congés payés sur préavis.

Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles

Attendu que M. X...soutient que l'employeur a délibérément refusé de lui régler correctement ses heures travaillées.

Attendu toutefois que M. X...ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la fixation de sa créance au titre des sommes réclamées,

Qu'il y a lieu dès lors de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par l'employeur à M. X...de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés conformément à la décision rendue.

Sur la garantie de l'UNEDIC CGEA-AGS IDF OUEST

Attendu qu'en application de l'article L 143-11-1 alinéa 1 du Code du Travaille l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA IDF OUEST doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement de redressement judiciaire de M. X...intervenu le23 mars 2005, à l'exception de celle résultant de l'application de l'article 700 du NCPC, la rupture du contrat de travail étant antérieure à cette date, dans les limites de sa garantie et en l'absence de fonds disponibles.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif,

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt.

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu qu'il convient de condamner Maître Z...es qualités de Mandataire Liquidateur de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ à payer à M. X...la somme totale de 1 200, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Qu'il convient également de condamner Maître Z...es qualités de Mandataire Liquidateur de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ aux entiers dépens de la procédure.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ aux sommes suivantes :

-2 156, 04 € à titre de rappel de salaire,
-215, 60 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
-1 126, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-112, 63 € à titre de congés payés sur préavis,
-2 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par Maître Z...à M. X...de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés conformément à la décision rendue,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

Y ajoutant,

Déboute M. X...de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Déboute M. X...de sa demande en dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles,

Dit que l'UNEDIC CGEA-AGS IDF OUEST doit couvrir l'ensemble des sommes allouées à M. X...dans les limites de sa garantie et en l'absence de fonds disponibles conformément aux dispositions de l'article L 143-11-1 alinéa 1 du Code du Travail,

Condamne Maître Z...es qualités de Mandataire Liquidateur de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ à payer à M. X...la somme globale de 1 200, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt,

Condamne Maître Z...es qualités de Mandataire Liquidateur de la S. A. R. L. OVP SÉCURITÉ aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/01019
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;07.01019 ?
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