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17/01/2008 | FRANCE | N°07/00323

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 17 janvier 2008, 07/00323


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00323

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20600011/M

APPELANTE

ENTREPRISES GARCZYNSKI ET TRAPLOIR

18 à 24 rue Thomas Edison

72000 LE MANS

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517

I

NTIMES

Monsieur Gérard CHINOTTI

...

77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00323

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20600011/M

APPELANTE

ENTREPRISES GARCZYNSKI ET TRAPLOIR

18 à 24 rue Thomas Edison

72000 LE MANS

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517

INTIMES

Monsieur Gérard CHINOTTI

...

77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MELUN (CPAM 77)

RUBELLES

77951 MAINCY CEDEX

représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE

Ayant travaillé pour le compte de plusieurs employeurs et notamment salarié de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR du 4 novembre 1970 au 15 mai 1992 en qualité de chef de chantier, monsieur CHINOTTI , né en 1947, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2003 pour un carcinome epidermoïde bronchique.

Le caractère professionnel de sa pathologie a été admis le 7 juin 2004 et un taux d'IPP de 100% lui a été attribué , la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France inscrivant cette maladie professionnelle sur le compte spécial, au regard de la pluralité d'employeurs.

Monsieur CHINOTTI a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR et après échec de la tentative de conciliation , porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de MELUN.

Suivant jugement en date du 30 janvier 2007, cette juridiction a :

- déclaré irrecevable la demande de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR tendant à se voir reconnaître inopposable la décision de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie de monsieur CHINOTTI, pour défaut d'intérêt à agir

- dit que la maladie professionnelle de monsieur CHINOTTI était due à la faute inexcusable de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR ,

- fixé au maximum le montant de la rente allouée à la victime,

- avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise.

MOYENS des PARTIES

La société GARCZINSKI et TRAPLOIR a interjeté appel de ce jugement mais seulement dans la disposition qui a déclaré irrecevable sa demande de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur CHINOTTI .

Elle estime en effet que la caisse primaire d'assurance maladie étant susceptible de récupérer les sommes versées au titre des préjudices personnels, elle a un intérêt à voir trancher le débat sur ce point.

Sur le fond , elle fait valoir que la décision de la caisse lui est inopposable , celle ci n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ; enfin, s'agissant du préjudice, elle s'oppose en tout état de cause à ce que la Cour évoque le litige .

§§§§§§§§§

La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le problème de la faute inexcusable et demande qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle se réserve le droit, si la faute inexcusable est reconnue, de récupérer auprès de l'employeur, le montant des sommes allouées à ce titre .

§§§§§§§§§§§

Monsieur CHINOTTI s'en rapporte à la décision de la Cour , s'agissant du contentieux opposant la caisse à l'employeur quant à l'opposabilité de la décision de l'organisme social; il demande concernant son préjudice, que sur le fondement du rapport du docteur Z..., il lui soit alloué les sommes suivantes en réparation:

- préjudice de la souffrance physique:120.000 euros

- préjudice moral: 120.000 euros

- préjudice esthétique: 20.000 euros

- préjudice d'agrément: 120.000 euros

- 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

MOTIFS de la DÉCISION

Considérant que les dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR dans la maladie de monsieur CHINOTTI ainsi que celles relatives à la fixation de la majoration de la rente ne sont pas remises en cause ; qu'elles sont donc définitivement acquises;

Considérant que le litige est circonscrit au problème de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie et au préalable à l'intérêt à agir de ce dernier dans ce débat;

1) sur l'intérêt à agir de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit , si la faute inexcusable de la société était reconnue, de récupérer auprès d'elle le montant des sommes allouées à ce titre;

Considérant que la faute inexcusable de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR étant définitivement reconnue, cette dernière au regard , de l'action dont elle pourrait faire l'objet de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale , et du risque financier encouru, a un intérêt à voir trancher le litige relatif à l'opposabilité à son encontre de la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur CHINOTTI;

2) sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

Considérant qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;

Que la société GARCZINSKI et TRAPLOIR, qui est un ancien employeur de monsieur CHINOTTI, ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle a été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur de monsieur CHINOTTI, la société ALIZES au sein de laquelle celui ci a travaillé du 1er février au 30 novembre 1996 ;

Qu'elle ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, ce qu'elle n'a pas fait ;

Considérant dès lors que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie de monsieur CHINOTTI lui est opposable;

3) sur l'indemnisation des préjudices de monsieur CHINOTTI

Considérant ,nonobstant le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale , que le respect du contradictoire et du double degré de juridiction, impose que l'affaire soit renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit débattu et statué sur l'évaluation des préjudices personnels de la victime;

Qu'il n'y a donc pas lieu à évoquer le litige de ces chefs ;

Considérant que chaque partie conservera ses frais non répétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS

La COUR , statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société GARCZINSKI et TRAPLOIR tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie,

Statuant sur ce point,

DIT que la société GARCZINSKI et TRAPLOIR est recevable à voir trancher le litige relatif à l'opposabilité de la décision de la caisse,

La déclare toutefois mal fondée en sa demande,

DIT en conséquence que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie professionnelle de monsieur CHINOTTI lui est opposable,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ,

DIT n'y avoir à évocation du litige sur l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur CHINOTTI,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00323
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 30 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-17;07.00323 ?
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