La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06/07808

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 19 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07808



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de SENS section Encadrement RG no 05/00192









APPELANT

Monsieur Bernard DU X...


...


89190 COURGENAY

représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat

au barreau de PARIS, toque : R 99 substitué par Me Danielle DESCOINS, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

S.A. PLASSE

Zone Industrielle

42460 LE CERGNE

représentée par Me René CHANTELOT, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 19 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07808

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de SENS section Encadrement RG no 05/00192

APPELANT

Monsieur Bernard DU X...

...

89190 COURGENAY

représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 99 substitué par Me Danielle DESCOINS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. PLASSE

Zone Industrielle

42460 LE CERGNE

représentée par Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 9 décembre 2005 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de SENS a débouté Monsieur Bernard DU X... des demandes formées à l'encontre de son ex employeur la SA PLASSE, suite à son licenciement intervenu le 28 février 2005 pour faute grave.

Monsieur DU X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2006.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur DU X... demande à la cour de :

-dire la mutation demandée par l'employeur comme une rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur.

-constater en tout état de cause qu'au regard des circonstances la SA PLASSE ne peut se prévaloir d'une faute grave.

-condamner la SA PLASSE au paiement des sommes suivantes :

-23 556 euros à titre d'indemnité de préavis.

-2356 euros à titre de congés payés sur préavis.

-7852 à titre d'indemnité de licenciement.

-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 25 000 euros au regard des manoeuvres de la société PLASSE visant à se dispenser du préavis.

-3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SA PLASSE demande à la cour de :

-confirmer le jugement.

-dire que Monsieur DU X... a été licencié régulièrement et à bon droit pour faute grave.

-dire qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits.

-débouter Monsieur DU X... de toutes ses demandes.

Condamner Monsieur DU X... au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant que Monsieur DU X... a été engagé le 3 mai 2002 par la SA PLASSE, dont le siège se trouve dans le département de la Loire, comme directeur commercial avec comme attributions la mise en place et le développement d'un réseau commercial pour la distribution des "cantilevers".

Considérant que l'article 3 de son contrat de travail intitulé "lieux du travail et déplacements professionnels" stipule : " Monsieur Bernard DU X... exercera ses fonctions aussi bien à son domicile qu'au siège social. Il effectuera tous les déplacements professionnels inhérents à ses fonctions."

Considérant que le salarié a été licencié pour faute grave le 28 février 2005, pour le motif suivant :

-refus d'exécution de son contrat de travail en ne venant pas travailler au siège social.

Considérant que préalablement au licenciement, l'employeur a, par courrier du 7 janvier 2005, motif pris du refus de l'intéressé de prospecter en direct dans un rayon de 150 kms autour de chez lui, invité le demandeur à exercer son activité au siège social, cette mesure devant permettre un travail plus efficace et une réduction des frais de bureautique, d'informatique et de connexion internet.

Considérant que par courrier du 1er février suivant le salarié a répondu qu'il ne refusait pas la prospection directe autour de son domicile mais n'exercerait pas son activité depuis le siège de la SA PLASSE.

Considérant que par lettre du 8 février 2005 la société PLASSE , constatant que Monsieur DU X... n'avait pas réintégré le siège social, a demandé au salarié d'être présent au siège pour le 11 février 2005 au plus tard, faute de quoi elle serait amenée à envisager une mesure de licenciement pour faute grave.

Considérant que par lettre en réponse du 10 février 2005, l'appelant a maintenu sa position en invoquant le respect de son contrat de travail, ensuite de quoi il a été convoqué le 14 février suivant à un entretien préalable à son licenciement.

Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, la société intimée justifie la décision contestée par l'inadaptation de l'organisation de travail prévue à l'origine à la poursuite de la commercialisation du produit et par le manque de disponibilité professionnelle de Monsieur DU X... (notamment retards dans le traitement des dossiers, plaintes de clients ne pouvant le joindre, déplacements à l'étranger sans autorisation, absence de déplacements au siège depuis plusieurs mois).

Considérant toutefois, qu'est constitutif d'une modification de son contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, le fait pour l'employeur d'imposer à ce dernier d'exercer la totalité de son activité professionnelle au siège de la société comme requis dans ses courriers de janvier et février 2005, alors que le contrat faisant la loi des parties prévoyait que le travail s'effectuerait tant au domicile du demandeur qu'au siège de l'entreprise et que le salarié jusqu'à cette date effectuait une grande partie de son activité à son domicile situé dans une autre région (département de l'Yonne).

Considérant qu'en l'état de ces constatations, le licenciement litigieux se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour l'appelant aux indemnités conventionnelles de rupture qu'il réclame soit les sommes de :

-23 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2356 euros à titre de congés payés afférents. (6 mois de salaire conformément à l'article 27 de la convention collective de la métallurgie)

-7852 euros à titre d'indemnité de licenciement (1/5ème de mois par année d'ancienneté article 29 de la convention collective).

Considérant par ailleurs que le préjudice subi du fait de la rupture sera justement réparé compte tenu de l'ancienneté du demandeur et des justificatifs produits, par l'allocation de la somme de 26 000 euros en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, l'entreprise employant plus de onze salariés.

Considérant que la société PLASSE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur DU X... des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la SA PLASSE à payer à Monsieur Bernard DU X... les sommes suivantes :

-23 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

-2356 euros à titre de congés payés afférents.

-7852 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts

-1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SA PLASSE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07808
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;06.07808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award