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16/01/2008 | FRANCE | N°06/07805

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07805


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 18 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07805



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Activités diverses RG no 03/02390







APPELANTE

Madame Lidwine Chantal X...
Y...


...


75019 PARIS

comparant en personne, assistÃ

©e de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0092







INTIMEE

Société ARMATIS venant aux droits de la SAS CONVERCALL

Le Quintet - Bâtiment D

79 avenue Edouard Vaillant

9210...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 18 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07805

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Activités diverses RG no 03/02390

APPELANTE

Madame Lidwine Chantal X...
Y...

...

75019 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0092

INTIMEE

Société ARMATIS venant aux droits de la SAS CONVERCALL

Le Quintet - Bâtiment D

79 avenue Edouard Vaillant

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Laurence MEYER-TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Lidwine Y... été embauchée le 1er juin 1999 par la société CONVERGYS, devenue la société ARMATIS, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de téléconseillère, dernier emploi occupé.

Le 20 mars 2002 elle a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité. Elle devait reprendre son travail le 17 décembre 2002. Le 16 décembre 2002, elle a été placée en arrêt maladie, et devait reprendre son travail le 24 mars 2003.

Faute de mission disponible selon l'employeur, ce que conteste Madame Lidwine Y..., elle a été reprise sur le poste qu'elle occupait lors de son embauche, soit téléconseillère junior.

Madame Lidwine Y... a été placée en congé exceptionnel du 9 mai au 16 mai 2003, a suivi un stage de formation puis a été placée en congé exceptionnel du 2 au 19 juin 2003, puis en dispense d'activité.

Le 23 juillet 2003, elle a été appelée pour reprendre son travail. Elle a indiqué être dans l'impossibilité de se soumettre à cette demande.

A compter du 28 juillet 2003, elle a été affectée sur un poste sans lettre de mission.

Du 11 au 18 août 2003, Madame Lidwine Y... a été placée en arrêt maladie.

Madame Lidwine Y... a contesté la décision de la société ARMATIS de la reprendre à son poste initial suite à son arrêt de travail du 24 mars 2003.

Le bureau de conciliation a demandé à la société ARMATIS de reprendre Madame Lidwine Y... au poste qu'elle occupait lors de son départ en congé de maternité.

Le 16 septembre 2003, Madame Lidwine Y... de retour de congés payés s'est présentée chez son employeur en exécution de ladite décision.

Il l'a affectée sur une mission GAZ DE FRANCE, mais faute de formation elle n'a pu occuper cet emploi. Elle a été laissée en salle de pause.

Elle demande à être réintégrée à son poste antérieur, relevant que ses anciens collègues ont bénéficié d'une promotion de chargé de clientèle pendant son congé de maternité.

Par jugement du 28 juillet 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY (section activités diverses)

« -Ordonne à l'employeur de poursuivre le contrat de travail de Madame Y... en qualité de chargée de clientèle,

-Condamne la société ARMATIS venant aux droits de la société CONVERCALL à verser à Madame Y... la somme de :

- 37,10 € (trente sept euros dix centimes) à titre de paiement pour les tickets restaurant,

-Dit que cette somme portera intérêts de droit à compter du 26/06/2003, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

et la somme de

- 400,00 € à titre d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

-Déboute Madame Y... du surplus de ses demandes,

-Laisse les éventuels dépens à la charge de la société ARMATIS ».

Madame Lidwine Y... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 20 mars 2006.

Madame Lidwine Y..., par conclusions déposées au Greffe le 14 novembre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-INFIRMER le jugement du 25 juillet 2005 et ce faisant,

-PRONONCER la nullité du licenciement pour faute notifié à Mademoiselle Y... ;

-FIXER le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture à la somme de 1.600.71 € :

-CONDAMNER en conséquence la Société ARMATIS aux sommes suivantes :

-3.890,56 € brut à titre de rappel de salaire du 24 mars au 14 décembre 2003

-389.05 € brut à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire

-3.201,42€ brut à titre d'indemnité conventionnelle de préavis

-320,14 € brut à titre de congés payés sur préavis

-1.890,51 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-38.400 € à titre de dommages et intérêt pour nullité du licenciement et rupture illicite de contrat ;

-CONDAMNER la Société ARMATIS à la somme de 40.000 € pour discriminations pour grossesse, pressions et harcèlement moral :

-ORDONNER la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour qui se déclare compétente pour liquider l'astreinte ordonnée :

-PRONONCER l'intérêt légal sur toutes les sommes fixées par la Cour à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 30 mai 2003 et jusqu'à complet paiement;

-PRONONCER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

-CONDAMNER la Société ARMATIS à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-CONDAMNER la Société ARMATIS aux entiers dépens.

Elle fait principalement valoir, à l'appui de ses demandes, que :

-son état s'est dégradé en raison d'un processus de destruction psychologique sur son lieu de travail ;

-elle a dû s'arrêter, pour maladie, épuisée physiquement et psychologiquement, à compter du 15 décembre 2003 et son état s'est dégradé au point qu'elle a dû prolonger ses arrêts de travail jusqu'au 7 mai 2007 ;

-son employeur maintient d'incessantes pressions psychologiques ;

-elle n'a pu pour des raisons diverses (hospitalisation de sa sœur, date de rentrée de sa fille,…)se rendre aux visites de reprise et aux entretiens en vue de son licenciement finalement repoussés au mois de septembre et elle a été hospitalisée du 21 au 26 septembre 2007.

La société ARMATIS, par conclusions déposées au Greffe le 14 novembre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Constater la déloyauté de la Salariée et l'absence de pressions, d'abus et de discrimination de la part de la Société Armatis à son égard ;

-Constater la faute grave de la Salariée ;

-Constater que le dernier poste occupé par la Salariée avant ses congés de maladie et de maternité était bien un poste de Téléconseillère ;

En conséquence,

-Débouter Madame Y... de sa demande en nullité du licenciement pour faute grave et la déclarer infondée ;

-Débouter Madame Y... de sa demande en rappel de salaire et rappel d'indemnités, la déclarer infondée ;

-Débouter Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil et L122-26 et L122-45 du code du travail ;

-Débouter Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ;

-Condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle fait principalement valoir, à l'appui de ses demandes, que :

-suite à la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes elle a réintégré, après quelques jours en intercontrat au cours desquels elle était payée, sur une mission GAZ DE FRANCE ;

-le Conseil de Prud'hommes a ordonné sa réintégration dans ses fonctions initiales ;

-elle lui a proposé un poste de chargé de clientèle ;

-la salariée a répondu par un appel et un envoi d'un arrêt de maladie jusqu'au 8 mai 2007, date à laquelle elle n'a plus donné de nouvelles ;

-elle lui a demandé de se présenter les 6 juillet et 23 juillet 2007, sans réponse ;

-elle l'a convoquée à des entretiens préalables qu'elle a sans cesse repoussés ;

-elle a refusé de se rendre à une convocation le 28 septembre auquel elle a indiqué qu'elle ne pouvait se rendre en raison d'une convocation par la médecine du travail, alors qu'il s'est avéré qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation de la médecine du travail ;

-finalement, une lettre de licenciement pour faute grave lui a été envoyée.

SUR CE ;

Sur l'appel formé contre le Jugement du Conseil de Prud'hommes ;

Considérant que la société ARMATIS a exécuté la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ; que le Conseil de Prud'hommes a ordonné la continuation du contrat de Madame Lidwine Y..., conformément à sa demande et à la décision du bureau de jugement ; que l'appel de Madame Lidwine Y... formé sur ce point est sans objet ;

Considérant, sur les demandes d'indemnisation, que Madame Lidwine Y..., qui n'a jamais repris son travail depuis son congé du 20 mars 2002, ne fournit à son absence depuis sa réintégration plus aucune explication autre que celle selon laquelle elle serait persécutée par son employeur ; qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation de la médecine du travail, pas plus qu'aux différentes convocations à l'entretien préalable sans explication sérieuse ;

Compte-tenu que le fait de ne pas se rendre au travail sans motif est constitutif d'une faute grave rendant de fait le maintien du contrat de travail impossible ; que le licenciement est donc régulier et fondé ;

Considérant que la demande de 40.000€ de la salariée pour discrimination pour grossesse, pression et harcèlement moral est sans fondement, l'employeur n'ayant plus eu de contact direct durable avec sa salariée depuis le 20 mars 2002 ; qu'elle en sera déboutée ;

Considérant que le jugement entrepris doit en tous points être confirmé ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

-Confirme en toutes ses dispositions de jugement du Conseil de Prud'hommes ;

Y ajoutant,

-Dit le licenciement pour faute grave intervenu régulier et fondé ;

-Déboute Madame Lidwine Y... de toutes ses demandes ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Condamne Madame Lidwine Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07805
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;06.07805 ?
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