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16/01/2008 | FRANCE | N°06/07743

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07743


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 13 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07743



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/04799









APPELANT

Monsieur Daniel X...


...


31000 TOULOUSE

représenté par Me Grégory LEURENT, avoca

t au barreau de PARIS, toque : K117







INTIMEE

BNP PARIBAS

16 bld des Italiens

75009 PARIS

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, (de la SCP FLICHY & Associés, avocats au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 13 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07743

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/04799

APPELANT

Monsieur Daniel X...

...

31000 TOULOUSE

représenté par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : K117

INTIMEE

BNP PARIBAS

16 bld des Italiens

75009 PARIS

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, (de la SCP FLICHY & Associés, avocats au barreau de PARIS toque P 0461)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Daniel X... été embauché 1er octobre 1963 par la société BNP PARIBAS.

Il a été licencié pour faute le 14 octobre 2003 pour refus successif des postes auxquels il a été affectés.

Le 8 décembre 2003, Monsieur Daniel X... et la société BNP PARIBAS ont conclu une transaction emportant rupture de contrat de travail, versement d'une indemnité globale et définitive de 210.000€ brut et dispense de préavis. Chacune des parties renonçait à ses prétentions et Monsieur Daniel X... remboursait les emprunts en cours dont il était bénéficiaire auprès de son employeur.

Monsieur Daniel X... a demandé la nullité de cette transaction.

Par jugement du 9 décembre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section encadrement)

« -Déclare Monsieur Daniel Y... irrecevable en ses prétentions,

-Condamne Monsieur Daniel Y... au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile,

-Condamne Monsieur Daniel Y... aux dépens ».

Monsieur Daniel X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 23 mars 2006.

Monsieur Daniel X... par conclusions déposées au Greffe le 7 novembre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 9 décembre 2005 ;

-Dire et juger que le protocole transactionnel conclu entre Monsieur X... et la société défenderesse est nul ;

Et, à titre principal :

-Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est nul ;

-En conséquence, dire et juger Monsieur X... bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;

-Condamner la société BNP Paribas à lui verser à ce titre la somme de 1.591.797,80 € à titre de dommages et intérêts ;

-Condamner la société à lui verser la somme de 295.708,91 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamner la société à lui verser la somme

- de 51.457,02 € au titre de rappel d'indemnité de préavis et

-de 5.145,70 € au titre des congés payés y afférent.

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence, condamner la société BNP Paribas à lui verser à ce titre la somme de 1.591.797,80€ à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ;

- Condamner la société à lui verser la somme de 295.708,91 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

-Condamner la société à lui verser la somme de 51.457,02 euros au titre de rappel d'indemnité de préavis et de 5.145,70 euros au titre des congés payés y afférent.

En tout état de cause :

-Condamner la société au paiement de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

-Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ainsi qu'à l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations et au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande.

La société BNP PARIBAS, par conclusions déposées au Greffe le 24 octobre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes ;

-y ajoutant, de condamner Monsieur Daniel X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Si par extraordinaire la Cour venait à condamner BNP PARIBAS,

- retrancher de ces éventuelles condamnations la somme de 210.000 € qui ont été versés à Monsieur X... au titre de la transaction.

SUR CE ;

Sur la transaction intervenue ;

Considérant que Monsieur Daniel X... ne fait pas état d'un vice du consentement pouvant affecter la transaction intervenue ; que dès lors il convient d'en conclure qu'il a donné un consentement valable à la convention critiquée ;

Considérant qu'il fait valoir, pour en discuter l'application et en contester la valeur, qu'elle ne comporte pas de concessions réciproques et est donc nulle ;

Mais considérant que si une transaction est nulle faute de concessions réciproques, ainsi que tout contrat synallagmatique qui doit comporter une obligation de la part de chacune des parties, il y a lieu de constater qu'en l'espèce la société BNP s'est engagée pour sa part à verser la somme de 210.000€ en échange de l'abandon par Monsieur Daniel X... de tout recours suite à son licenciement ; qu'il ressort même des explications de la société BNP PARIBAS, non contestées par Monsieur Daniel X..., que c'est ce dernier, dont le niveau de qualification et la pratique des affaires ne sauraient laisser penser qu'il a pu se méprendre sur la portée d'une transaction, qui s'est rapproché de la société BNP PARIBAS pour tenter d'obtenir un accord ;

Considérant que Monsieur Daniel X... ne saurait faire valoir que la société BNP PARIBAS n'a pas fait de concession au motif qu'il a reçu une indemnité moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de la convention collective ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte le Conseil de Prud'hommes indique que le licenciement intervenu a été prononcé pour motif disciplinaire et dès lors le versement de cette somme n'était pas due ;

Considérant que de même les explications de Monsieur Daniel X... relatives « aux véritables motifs de son licenciement », à savoir le fait qu'il était trop âgé (57 ans) ne sont pas recevables, puisqu'au contraire des postes lui ont été proposés qu'il a refusé d'occuper ;

Considérant enfin que les explications de Monsieur Daniel X... sur la fiscalité chinoise et le calcul des retenues mal pratiquées sur ses indemnités de logement ne sont pas recevables, dès lors qu'il avait formé des réclamations à ce sujet et était donc bien au courant de cette divergence, et que la transaction mettait fin à tout litige ;

Considérant que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Condamne Monsieur Daniel X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07743
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;06.07743 ?
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