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16/01/2008 | FRANCE | N°06/00636

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/00636


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 9 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00636



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 02/03705









APPELANTE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

...


75948 PARIS cedex 19

représentée pa

r Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K O20 ( du Cabinet d'avocats CAPSTAN)





INTIMEE

Madame Nicole X...


...


75006 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Michel Y.....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 16 Janvier 2008

(no 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00636

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 02/03705

APPELANTE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

...

75948 PARIS cedex 19

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K O20 ( du Cabinet d'avocats CAPSTAN)

INTIMEE

Madame Nicole X...

...

75006 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Michel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

DRASSIF

...

75935 PARIS CEDEX 19

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 13 janvier 2004 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de PARIS , en formation de départage dans le litige opposant divers salariés à la CPAM de PARIS a notamment alloué à Mme X... une provision de 30 971 € à valoir sur sa créance de salaires et 50 € de dommages-intérêts au titre de la privation d'avantages conventionnels autres que ceux ayant fait l'objet d'une régularisation ;

Ce jugement a décidé par ailleurs que la Convention Collective Nationale du Personnel des organismes de Sécurité Sociale s'appliquait à la relation de travail des parties et ordonné à la CPAM de régulariser sous astreinte et dans la limite de la prescription, les salaires, les accessoires et avantages conventionnels ;

La CPAM a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du Conseil de prud'hommes du 9 avril 2004, puis s'en est désistée selon ordonnance du 8 février 2006 laquelle a constaté l'extinction de l'instance en ce qui concerne les parties à l'exception de Mme X... qui a déclaré refuser le désistement ;

L'affaire ayant été en définitive renvoyée à l'audience du 6 novembre 2007, aux termes de ses conclusions déposées le jour de l'audience, dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, l'intimée, appelante incidemment, demande à la Cour de condamner la CPAM à lui payer les sommes de :

- 279,84 € au titre du retard d'application de la Convention Collective, compte tenu des effets de la prescription

- 3 506 € au titre des erreurs matérielles dans le traitement comparatif des salaires pris en compte pour le calcul du rappel établi par la CPAM en exécution du jugement de première instance

- 11 337 € au titre de son ancienneté calculée au regard des articles 29 et 30 de la Convention Collective Nationale du 8 février 1957 et du 14 mai 1992 ;

- 7 520 € pour défaut d'application de l'avancement au choix prévu par l'article 31 des textes précités

- 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par des écritures déposées le 6 novembre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la CPAM de PARIS, appelante et intimée incidemment :

- dit que Mme X... est créancière d'un rappel de salaire du mois d'avril 1997 de 279,84 € mais débitrice de 59,10 € par ailleurs et qu'il convient d'en faire la compensation

- demande le rejet des autres demandes au motif qu'elle a fait une juste application des principes conventionnels concernant l'avancement, et le paiement de 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS

Considérant qu'il résulte du jugement ci-dessus et des écritures des parties que celles-ci ne contestent pas, en ce qui concerne leurs relations, l'application de la Convention Collective Nationale du Personnel des organismes de Sécurité Sociale, la CPAM ayant renoncé à contester le jugement du 13 janvier 2004 qui reconnaît à la Convention Collective Nationale sa pleine application et Mme CONSTANTIN Z... en sollicitant elle-même l'application ;

Sur la première demande :

Considérant que les parties s'accordent sur la fixation d'une dette de la CPAM relative à avril 1997, s'élevant à 279,84 € ;

Sur la deuxième demande à hauteur de 3 506 € :

Considérant qu'au regard des erreurs de paiement alléguées par Mme X..., la comparaison de ses feuilles de paie, des états de paiement de la CPAM servant à l'établissement des feuilles de paie et des comptes de l'appelante, ne laisse pas apparaître de différence en faveur de la salariée pour la période comprise entre février 1997 et mars 2002, date de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

Considérant que la demande doit donc être rejetée et qu'il convient de faire droit à la demande de la CPAM en répétition d'un trop versé de 59,10 € ;

Sur la sous estimation de son ancienneté telle qu'alléguée par Mme X... au regard des articles 23 et 30 de la CCN du février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992

Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement de 11 337 € à titre de rappel pour les années 1997-2004, Mme CONSTANTIN Z... expose à la Cour que la Convention Collective Nationale du 8 février 1957 ne lui a pas été appliquée non plus que le protocole d'accord du 14 mai 1992, son salaire n'ayant pas bénéficié de la progression automatique de 2 % par an ayant atteint une progression de 24 % au lieu de 38 % ;

Considérant que selon elle la CPAM l'a maintenu en classement C 280, niveau 3, alors qu'elle relève de la classification "psychologue, échelon 7, indice 329";

Considérant que la CPAM justifie ses calculs par les nouvelles dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 1993, verse des documents importants en nombre, mais ne s'explique pas sur l'absence- dans ces documents- de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ;

Considérant dans ces conditions qu'il convient de faire droit à Mme CONSTANTIN Z... dans sa demande en rappel de paiement de salaire de 11 337 € ;

Sur la non application de l'avancement au choix, fixé par la Convention Collective Nationale en son article 31 et le protocole d'accord du 14 mai 1992, ainsi que la demande ne paiement de 7 320 € :

Considérant que selon l'intimée, la CPAM commet une faute en s'abstenant de noter ses agents et en les privant ainsi de l'avancement au choix ;

Considérant qu'elle estime qu'elle même, sur la base d'un coefficient de salaire atteint en 1998, pour un coefficient de 40 % de son salaire, son manque à gagner aurait été de 18 857 € minoré de l'avancement automatique s'élevant à 11 337 €, soit 7 520 € ;

Considérant toutefois ainsi que le rappelle la CPAM, que l'avancement au choix, après notation, n'est qu'une faculté ;

Considérant dès lors que Mme CONSTANTIN Z... n'apporte pas d'éléments d'appréciation suffisants devant la Cour pour établir que l'absence de notation à compter de 1992, et d'avancement au choix constitue une faute caractérisée à son égard, lui ayant fait perdre une chance d'un meilleur avancement et donc d'une meilleure rémunération ;

Considérant qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement à ce titre ;

Considérant qu'il convient de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement et statuant à nouveau :

Constate que les parties n'ont pas contesté l'application de la Convention Collective Nationale des Organismes de Sécurité Sociale ;

Condamne la CPAM de PARIS à payer à Mme CONSTANTIN Z... la somme de 279,84 € au titre de son salaire d'avril 1997 ;

Condamne Mme CONSTANTIN Z... à payer à la CPAM de PARIS la somme de 59,10 € à titre de trop perçu ;

Condamne la CPAM de PARIS à verser à Mme CONSTANTIN Z... la somme de 11 337 € à titre de salaire compensant la minoration de son ancienneté au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Condamne la CPAM DE PARIS aux dépens ;

La condamne à payer 1 500 € à Mme CONSTANTIN Z... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/00636
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;06.00636 ?
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