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15/01/2008 | FRANCE | N°06/08258

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08258


COUR D'APPEL DE PARIS
22e Chambre B

ARRET DU 15 Janvier 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08258

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 05 / 01865.



APPELANT
Monsieur Robert X...


...

représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 395.



INTIMÉE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
26, quai de la Râpée
75596 PARIS CEDEX 12
représ

enté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52.



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 94...

COUR D'APPEL DE PARIS
22e Chambre B

ARRET DU 15 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08258

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 05 / 01865.

APPELANT
Monsieur Robert X...

...

représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 395.

INTIMÉE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
26, quai de la Râpée
75596 PARIS CEDEX 12
représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats.

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur Robert X... a été engagé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France à compter du 2 février 2004 en qualité de chargé d'affaires à la Direction des Entreprises, avec l'obligation d'accomplir " conformément à l'article 10 de la convention collective, une période de stage d'une durée maximum de 12 mois à compter du 2 février 2004 (équivalente à une période d'essai) ".

Par lettre du 2 août 2004, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France écrivait à M. X... : " Conformément aux différents entretiens que vous avez eu avec votre hiérarchie, nous avons le regret de vous confirmer qu'en application de l'article 10 de la Convention Collective, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre stage à compter du 30 juillet 2004... "

Par jugement du 16 février 2006, le conseil de prud'hommes de Paris, qualifiant la période de stage comme une période d'essai, a jugé que la rupture de cette période n'avait pas été abusive au regard des insuffisances constatées.

M. X... en a relevé appel.

Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 26 novembre 2007.

La période d'essai est une période destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié.

M. X... fait observer qu'à la différence des conventions collectives de la Banque ou des Caisses d'Epargne, la convention collective du Crédit Agricole emploie une terminologie différente pour qualifier la période qui précède la titularisation ou l'embauche définitive, suivant la catégorie de contrat de travail : un stage pour les contrats de travail à durée indéterminée et une période d'essai pour les contrat à durée déterminée. Il fait aussi constater que, s'agissant des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la convention collective précise que " les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement... ". Il soutient qu'une période d'essai initiale de douze mois n'est pas concevable, qu'elle apparaît contraire à la convention n° 158 de l'OIT du 22 juin 1982 et déduit de l'ensemble de ces éléments que la rupture ne se situe pas dans le cadre d'une période d'essai. Subsidiairement, il soutient que les évaluations ne correspondent pas à ses résultats appréciables et ne sont étayées par aucun élément objectif ; que l'employeur qui n'a pas respecté la procédure interne relative aux dates des appréciations, ne lui a pas laissé le temps de répondre aux attentes ; qu'en conséquence, la rupture de la période d'essai est abusive.

Mais l'article 10 de la convention collective, visé par le contrat de travail, prévoit : " Les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période de 6 mois pour les agents dont les emplois relèvent des catégories A à E et d'un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F à H. Si le stage est concluant, l'agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la Direction met fin au contrat ".

Il résulte de cette dispositions que la période intitulée " stage " constitue, quelle que soit sa dénomination, une période d'essai destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle en vue d'une titularisation du stagiaire pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables. Il ne pouvait y avoir d'ambiguïté dès lors que les parties ont pris soin de préciser dans le contrat de travail que cette période de stage était " équivalente à une période d'essai ".

La durée de la période d'essai doit être proportionnée avec le temps nécessaire pour éprouver la capacité du salarié à exercer sa fonction.
En l'espèce, la durée d'un an ne dépasse pas la durée nécessaire à la démonstration des capacités de l'intéressé, Responsable de domaine d'activités, classe III, notamment à la démonstration, qui s'effectue sur une période significative, de sa capacité à s'intégrer aux équipes en place. Elle n'est pas déraisonnable au sens de la convention OIT n° 158.

L'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

En l'espèce, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France produit les feuilles d'appréciation concernant M. X..., la première établie par les appréciateurs entre le 14 avril et le 5 mai, la seconde établie les 22 et 26 juillet 2007. Il en résulte que l'attention de M. X... a été attirée sur le fait qu'en raison de certaines difficultés qui y sont précisément définies, sa titularisation n'était pas acquise. Ces appréciations ont été consignées après des entretiens qui ont eu lieu en mars et avril 2004 selon les dires, non contestés, de l'employeur.

De son côté, M. X... ne produit aucun élément de nature à démontrer que le droit de l'employeur de mettre fin à la période d'essai avait dégénéré en abus pour n'être pas en lien avec ses capacités. C'est donc bien en raison d'une appréciation par l'employeur des aptitudes professionnelles de M. X... que la rupture des relations contractuelles est intervenue. Il s'ensuit que la rupture des relations au cours de la période de stage n'était pas abusive.

Le jugement est donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE M. X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/08258
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;06.08258 ?
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