RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 14 Janvier 2008 à 09 H 00
Numéro d'inscription au numéro général : B 08 / 00141
Décision déférée : ordonnance du 12 Janvier 2008, à 11h55,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Nous, Jeanne DREVET, Vice-Présidente placée à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur You Y...YY...
né le 2 janvier 1963 à Zhejiang, de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention de VINCENNES,
assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Monsieur Z..., interprète en langue chinoise, serment préalablement prêté,
assisté de Maître A..., son conseil choisi, avocat au Barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Maître PEILLON substituant Maître B..., avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
-contradictoire,
-prononcée en audience publique,
-Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 janvier 2008, pris par LE PREFET DE POLICE DE PARIS à l'encontre de Mr You Y...YY... ;
-Vu l'arrêté de placement en rétention du 10 janvier 2008, pris par ledit PRÉFET, notifié à l'intéressé le même jour à 11h30 ;
-Vu l'appel interjeté le 12 Janvier 2008, à 11h55, par Mr You Y...YY..., de l'ordonnance du 12 Janvier 2008 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS autorisant la prolongation de son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 janvier 2008, à 11h30 ;
-Vu les observations de Mr You Y...YY..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
-Vu les observations du PREFET DE POLICE DE PARIS, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. Y...YY... fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir écarté son moyen de nullité au motif qu'il n'appartenait pas au juge d'examiner la procédure antérieure ;
Il résulte de la procédure que le contrôle de l'établissement dans lequel M. Y...YY... a été interpellé est intervenu sur dénonciation stipulant l'emploi de personnels étrangers sans papier et non déclarés auprès des organismes sociaux ; il apparaît que ce contrôle n'a pas été précédé de recherches préalables sur la forme d'exploitation de l'atelier de confection et qu'aucun élément ne laissait donc présumer au regard, par exemple, de déclarations faites par le gérant, des irrégularités visant le personnel salarié ;
Il est encore établi qu'au moment du contrôle, l'inspecteur URSSAF ne possédait manifestement aucun renseignement relatif aux déclarations sociales dont il doit assurer le contrôle ; d'ailleurs, il ressort de l'audition de M. C...qu'il n'a pas d'abord sollicité les documents et registres relatifs à ces déclarations mais qu'il a demandé d'emblée, aux personnes trouvées sur place une pièce d'identité, sans même chercher à savoir si elles étaient salariées où si elles travaillaient pour leur compte ;
Il résulte effectivement de l'article 53 du Code de procédure pénale que, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu'ils aient connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux ;
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation indique que, ressortant des locaux susvisés, l'inspecteur URSSAF informe les officiers de police judiciaire " qu'il vient de constater la présence au travail de deux employés étrangers visiblement démunis de tout titre de séjour et de travail " ;
Pour qu'existent des indices apparents de ce que se commettait le délit de travail dissimulé, infraction prévue et réprimée par les dispositions du Code du travail ou des infractions aux prescriptions du droit social et que soit ainsi caractérisé l'état de flagrance, il fallait impérativement que les personnes mentionnées dans cette déclaration soient en train de travailler, pour le compte d'un tiers et qu'ils exercent ainsi une activité salariée au sens du droit social ;
Or, force est de constater que la relation des faits qu'expose l'inspecteur URSSAF aux officiers de police judiciaire fait état d'employés sans titre de séjour mais sans préciser en quoi cette qualité d'employé serait en infraction au regard des dispositions de la législation sociale, ce qu'il avait pour mission initiale de vérifier ;
On ajoutera, de façon surabondante, que le procès-verbal d'interpellation révèle qu'en réalité, les constatations et le contrôle qui auraient dû précéder l'intervention des officiers de police judiciaire ont été extrêmement réduites ; en effet, il est expressément mentionné que l'inspecteur URSSAF a pénétré dans les lieux à 11 h 40 et que les officiers de police judiciaire y ont pénétré à 11 h 45, ce qui supposerait qu'en moins de cinq minutes, l'inspecteur ait pu effectuer son contrôle, se faire désigner le gérant, solliciter les documents sociaux, noter des irrégularités, puis ressortir et informer les enquêteurs de ces diligences ; ainsi l'insuffisance du procès-verbal d'interpellation n'est que la conséquence de la brièveté de l'intervention de l'inspecteur ;
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté le moyen d ‘ irrégularité soulevé par l'intéressé ;
Il convient de constater que la procédure de flagrance était irrégulière et l'ordonnance déférée doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur You Y...YY... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
Le Préfet ou son représentantL'intéressél'Avocat de l'intéressé