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10/01/2008 | FRANCE | N°07/8578

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 10 janvier 2008, 07/8578


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mai 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/80996

(Mme X...)

APPELANT

LA LIGUE DES ÉTATS ARABES - BUREAU DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75017 PARIS

représ

entée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué à la cour

assistée de Maître Faycal Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 241,

INTIMÉES

S.A. TUNISIENNE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mai 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/80996

(Mme X...)

APPELANT

LA LIGUE DES ÉTATS ARABES - BUREAU DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75017 PARIS

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué à la cour

assistée de Maître Faycal Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 241,

INTIMÉES

S.A. TUNISIENNE DE RÉFRIGÉRATION ÉLÉCTRIQUE "SATRE" société de droit tunisien

représentée par son liquidateur amiable M. Mohamed Moncef Z...

...

TUNIS

(TUNISIE)

représentée par Maître Michel BLIN, avoué à la cour

assistée de Maître Habib A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 078,

S.A. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DE SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION "CSR" société de droit tunisien

représentée par son liquidateur amiable M. Mohamed Moncef Z...

...

TUNIS

(TUNISIE)

représentée par Maître Michel BLIN, avoué à la cour

assistée de Maître Habib A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 078,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS a interjeté appel d'un jugement, en date du 7 mai 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- se déclare compétent,

- déboute la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par les sociétés SATRE et CSR,

- valide en conséquence la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières du 18 janvier 2007,

- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- condamne la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS à payer aux sociétés SATRE et CSR la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 24 août 2007, la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS demande d'infirmer le jugement et de :

- dire de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2007,

- en ordonner la mainlevée,

- condamner les sociétés SATRE et CSR à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que les créances des sociétés SATRE et CSR ne relèvent pas de l'activité officielle du Bureau de Paris de la Ligue des États Arabes sur le territoire français et que de ce fait le Bureau de Paris bénéficie de l'immunité diplomatique en vertu de l'article 6 de la convention passée entre la France et la LIGUE DES ÉTATS ARABES du 26 novembre 1997, que les exceptions prévues à l'article 4 et 5 ne concernent que les obligations nées en France, contractées par la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS seulement.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 10 JANVIER 2008

8èmeChambre, sectionB RG no 07/08578- ème page

Par dernières conclusions du 21 septembre 2007, les sociétés SATRE et CSR demandent de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement sur le fond, de débouter la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS de ses contestations,

- condamner la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contestation abusive et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir que les jugements de condamnation ont été déclarés exécutoires en France par des jugements qui ne peuvent être modifiés, ce qu'en réalité demande la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS, soulevant les mêmes moyens que devant la juridiction de l'exequatur.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que l'accord du 26 novembre 1997 concerne l'établissement à Paris d'un bureau que la LIGUE DES ETATS ARABES est autorisée à ouvrir, qui a pour activité officielle la fourniture dans un but non lucratif d'informations et de documentations sur cette organisation internationale et sur les Etats qui en sont membres ; qu'il prévoit que le Bureau n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la LIGUE DES ETATS ARABES, que celle-ci jouit, pour ce qui concerne l'activité officielle de son Bureau sur le territoire français, de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf dans le cas d'une action civile fondée sur une obligation de la LIGUE résultant d'un contrat ou d'un accident causé par un véhicule à moteur, que les biens et avoirs mis par la LIGUE à la disposition du Bureau pour l'exécution de son activité officielle sont exempts de saisie, de confiscation, de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de cet accord et de sa finalité que les biens dont est titulaire le Bureau en France, sont mis à sa disposition pour sa mission par la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS, et dans cette mesure sont protégés de toute contrainte sauf au cas où la LIGUE DES ETATS ARABES se trouverait redevable d'une somme en raison d'un contrat, comme un contrat de travail passé par son Bureau ou d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule appartenant au Bureau serait impliqué ; que ces cas dans lesquels les biens de la LIGUE DES ETATS ARABES mis à la disposition du Bureau peuvent être saisis sont limités aux conséquences de l'activité de celui-ci en France, des conventions passées pour cette activité ou d'un accident causé par un véhicule du Bureau ; qu'ils sont protégés par une immunité d'exécution pour toute obligation de la LIGUE DES ETATS ARABES ayant une autre cause, comme celle d'une condamnation pécuniaire par une juridiction hors de France, provenant d'une obligation contractuelle étrangère à l'activité du Bureau lui-même ; que ces biens ressortissent à l'activité même de la LIGUE et des Etats qui en sont membres et à leur souveraineté ;

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que retenir cette immunité d'exécution reviendrait à modifier les termes du jugement ayant ordonné l'exequatur des jugements des juridictions tunisiennes en France, ce qui est interdit au juge de l'exécution ; que, d'une part, cette interdiction ne vaut que pour le jugement servant de fondement aux poursuites, ce que n'est pas le jugement déclarant les jugements des juridictions tunisiennes exécutoires en France, seuls ces derniers étant les titres exécutoires dont l'exécution est poursuivie par les sociétés SATRE et CSR ; que, d'autre part, les jugements donnant l'exequatur ne se sont prononcés que sur la recevabilité de la demande à l'encontre du Bureau de Paris et sur les conditions de l'exequatur, qu'ils ont estimé remplies ; que ces décisions du tribunal de grande instance de Paris, exécutoires par provision mais dont il est fait appel, ne se sont pas prononcées en donnant l'exequatur sur la possibilité de saisir tous les biens de la LIGUE DES ETATS ARABES en France ;

Considérant que l'accord conclu en 1997, quoique postérieurement aux décisions tunisiennes mises à exécution, s'applique immédiatement et à l'évidence les exceptions qu'ils comportent ne peuvent trouver application qu'après son entrée en vigueur, mais pour l'activité du Bureau en France ;

Considérant que les saisies pratiquées à l'encontre de la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS se heurtent à l'immunité d'exécution dont jouissent les Etats étrangers, affirmée par l'accord du 26 novembre 1997 ; que le jugement entrepris doit être infirmé et la mainlevée des saisies ordonnée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la LIGUE DES ETATS

ARABES - BUREAU DE PARIS ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières pratiquées le 18 janvier 2007 par les sociétés SATRE et CSR au préjudice de la LIGUE DES ETATS ARABES - BUREAU DE PARIS,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les sociétés SATRE et CSR aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/8578
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

ARRET du 14 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-14.978, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;07.8578 ?
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