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10/01/2008 | FRANCE | N°07/08722

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 10 janvier 2008, 07/08722


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08722

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/80067

(Mme X...)

APPELANTS

S.C.I. SOLVY

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75004 PARIS

représentée par la SCP AUTIER, avouÃ

© à la cour

assistée de Maître André Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1008,

Madame Aline Z... épouse A... née le 17 mars 1946 à Bois-Colombe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08722

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/80067

(Mme X...)

APPELANTS

S.C.I. SOLVY

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75004 PARIS

représentée par la SCP AUTIER, avoué à la cour

assistée de Maître André Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1008,

Madame Aline Z... épouse A... née le 17 mars 1946 à Bois-Colombes (92), de nationalité française,

...

75004 PARIS

représentée par la SCP AUTIER, avoué à la cour

assistée de Maître André Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1008,

Monsieur Guy A... né le 28 février 1944 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, restaurateur,

...

75004 PARIS

représenté par la SCP AUTIER, avoué à la cour

assisté de Maître André Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1008,

INTIMÉE

Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG Société de droit étranger, dite "HOIST KREDIT AB"

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est :

KUNGSGATAN 33 BOS 7848

10399 STOCKHOLM

(SUÈDE)

et sa succursale en France :

...

78150 LE CHESNAY

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la cour

assistée de Maître Béatrice d'B..., avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP VATIER et ASSOCIES, toque : P 82,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Christiane C...

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 10 JANVIER 2008

8ème Chambre, sectionB RG no 07/08722- ème page

Par jugement en date du 9 mai 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- débouté la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... de l'intégralité de leurs demandes tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré, le 21 juin 2007, à la requête de la société HOIST KREDIT AB en exécution d'un acte notarié reçu par Maître D..., notaire à PARIS, le 14 novembre 1990,

- condamné solidairement la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

- condamné la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007, la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A..., appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente querellé pour défaut de qualité à agir de la société HOIST KREDIT AB, pour prescription de la créance alléguée, pour décompte erroné de la dite créance

- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance à l'égard des époux A... des intérêts de retard ayant couru entre le 28 mars 1995 et le 21 juin 2006 pour absence de toute information périodique concernant la créance,

- en tout état de cause, condamner la société HOIST KREDIT AB au paiement de la somme de 15.00 0€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées 9 octobre 2007, la société HOIST KREDIT AB, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que la cession de créance régulièrement signifiée aux appelants correspond aux exigences de l'article1690, que la créance revêt incontestablement un caractère civil, que le décompte est conforme à l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 et que l'article L.314-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 5 février 2004 ne s'applique pas en l'espèce.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les articles 1690 et suivants du code civil exigent seulement que la signification de la cession de créance touche celui qui doit payer, donne un extrait de la cession ou la substance de la convention rendant le transfert certain, et contienne les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la cession de créance a été régulièrement signifiée, le 13 mars 2006, à la S.C.I. SOLVY et aux époux A... ; que les références mentionnées à l'acte permettent d'identifier la créance cédée ; que les extraits de l'acte comportant les paraphes des parties justifient de la qualité du cédant et du cessionnaire ; que, d'ailleurs, la société HOIST KREDIT AB produit un autre exemplaire de l'extrait du contrat comportant la signature du représentant du cédant ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... invoquent la prescription décennale en prétendant que la créance serait commerciale ; que, cependant, il ressort de l'acte de prêt que la S.C.I. SOLVY, comme son nom l'indique, est une société civile ; que l'extrait Kbis révèle que son activité est "l'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail de biens immobiliers" et notamment sis ... ;qu'une activité commerciale suppose l'acquisition pour revendre, ce qui n'est pas l'objet de la S.C.I. SOLVY ; que, d'autre part, il n'est pas justifié que Monsieur Guy A... et Madame Aline A... seraient inscrits au Registre du commerce et des sociétés en qualité de marchands de biens ; qu'enfin, l'aval commercial que les cautions s'engagent à donner dans l'acte notarié n'a aucune influence sur la nature du cautionnement lui-même, simple accessoire de la dette civile d'autant que le dit aval n'a jamais été régularisé ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 , le commandement aux fins de saisie-vente doit contenir, à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte de sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts ; que la lecture du commandement querellé révèle que toutes les mentions exigées par l'article pré-cité figurent dans le dit acte ; que le décompte annexé et arrêté au 28 février 2006 mentionne le capital restant dû au 31 décembre 1995 soit 156.915, 85 € ; qu'il est justifié par le compte selon bordereau hypothécaire arrêté au 10 juillet 1995 avant imputation du paiement de la somme de 337.000 Fs relative aux ventes sur saisie immobilière à l'audience du 16 juin 1994 du tribunal de grande instance de PARIS, qui a fait l'objet d'une notification le 16 août 1995 à la S.C.I. SOLVY ; qu'aucune opposition n'a été faite de la part des appelants ; que ces derniers ne justifient pas conformément à l'article 1315 du code civil, avoir effectué des règlements ultérieurs ; qu'il convient, en conséquence de rejeter les contestations de la S.C.I. SOLVY, le décompte n'étant pas autrement contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'en conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la déchéance des intérêts prévus dans l'acte de prêt contenu dans l'acte notarié, fondement de la demande à l'égard des époux A..., cautions ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... qui succombent doivent supporter la charge des dépens d'appel et ne sauraient bénéficier de dommages-intérêts et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de rembourser la société HOIST KREDIT AB de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... à verser à la société HOIST KREDIT AB la somme forfaitaire de 2.000 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la S.C.I. SOLVY, Monsieur Guy A... et Madame Aline Z... épouse A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/08722
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;07.08722 ?
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