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10/01/2008 | FRANCE | N°07/06191

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 10 janvier 2008, 07/06191


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06191.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 2006/04889.

APPELANTS :

- Monsieur François X...

demeurant ...,

- Madame Viviane Y... épouse X...

demeurant ...,

représentés par la SC

P PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assistés de Maître Marc Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 771.

INTIMÉ :

Syndicat des copropr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06191.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 2006/04889.

APPELANTS :

- Monsieur François X...

demeurant ...,

- Madame Viviane Y... épouse X...

demeurant ...,

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,

assistés de Maître Marc Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 771.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires LES HESPERIDES DES TERNES ...

représenté par son syndic, la SA EGIM, ayant son siège social ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Agnès A... de la SCP ZURFLUH A... SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 154

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 21 mars 2007 du Tribunal de grande instance de Paris quia déclaré inopposable à Monsieur François X... et à Madame Viviane Y... épouse X... le modificatif du règlement de copropriété de l'immeuble "Les Hespérides des Ternes" sis ... issu de l'assemblée générale du 18 novembre 1999, a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir juger que les lots 807 et 808 feront désormais partie de la catégorie des appartements résidences et à être exonérés des charges de services, a déclaré Monsieur et Madame X... irrecevables en leur demande d'annulation de l'élection des membres du conseil syndical et accordé au syndicat des copropriétaires des Hespérides des Ternes la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de Monsieur et Madame X... et leurs conclusions du 12 septembre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il leur a déclaré inopposable le modificatif du règlement de copropriété issu de l'assemblée générale du 18 octobre 1999, l'infirmer pour le surplus, dire que les lots no 807 et 808 feront désormais partie de la catégorie des appartements résidences, déclarer les appels de charges de services à eux inopposables et les en exonérer, annuler les élections des membres du conseil syndical, faisant également plusieurs demandes à titre subsidiaire et plus subsidiaire et réclament 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 12 septembre 2007 du syndicat des copropriétaires "Les Hespérides des Ternes" qui demande notamment à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer les époux X... irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fait aussi des demandes à titre subsidiaire et réclamant 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la Cour n'est apparemment pas saisie d'une demande de réformation de la disposition du jugement qui a déclaré inopposable à Monsieur et Madame X... le modificatif du règlement de copropriété issu de l'assemblée générale du 18 novembre 1999 ; qu'il est fait référence en tant que de besoin aux motifs du Tribunal sur ce point ; qu'il est aussi fait référence aux motifs du Tribunal en ce qui concerne la demande d'annulation de l'élection des membres du conseil syndical ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a statué en ce qui concerne la demande de modification de catégorie des lots nos 807 et 808 ; que le droit de se retirer de "l'organisme de gestion" n'implique pas le droit de se retirer de la catégorie des appartements avec services ; qu'en décider autrement reviendrait à permettre à terme que la résidence avec services devienne une résidence simple, sur l'initiative individuelle des copropriétaires de chaque "appartement-services" ; que ceci serait une modification de la destination de l'immeuble ; que la modification du statut d'un lot avec services en lot sans services porte donc atteinte à la destination de l'immeuble et entraîne également la modification de la répartition des charges ; qu'elle est de la compétence de l'assemblée générale ; que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la résolution qui a refusé le changement de catégorie des lots des appelants ni d'autres résolutions, ces demandes étant selon le syndicat actuellement pendantes devant le Tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant sur les demandes subsidiaires que les époux X... ne démontrent pas en l'état qu'il soit possible de se retirer du seul service de "restauration bar loisirs" ; que ce retrait aurait aussi pour conséquence une modification de la répartition des charges ;

Considérant que les appelants critiquent le mode de répartition des charges ; que le règlement stipule une répartition en fonction des "tantièmes de copropriété générale" ; que d'autres critères pourraient certes être adoptés, tels que le nombre d'occupants ou une répartition égale pour chaque lot, l'utilité du restaurant n'étant pas en relation directe avec la surface des appartements ; mais qu'il n'est pas illégal que la répartition des charges ne soit pas strictement proportionnelle à l'utilité ; qu'il y a, outre des frais par personne, des frais fixes généraux ; que l'assemblée générale est souveraine pour la définition des critères de répartitions, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à la loi ; qu'il n'est pas démontré que tel soit le cas en l'espèce ; que la Cour ne peut se substituer à l'assemblée générale et décider que les dépenses du service de restauration seront réparties en parts égales entre tous les propriétaires ou occupants d'appartements services ; qu'il n'est aucunement de la compétence de la Cour de fixer "à 17,58 € actuellement", comme le demandent les appelants ou à toute autre somme le montant de "l'accès au service de restauration" ;

Considérant que la copropriété étant régulièrement gérée par un syndic qui n'est pas empêché de quelque manière que ce soit d'exercer ses fonctions, dont aucune carence n'est démontrée et alors que rien n'indique que l'équilibre financier du syndicat soit compromis ni qu'il soit dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire ;

Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge des appelant les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/06191
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;07.06191 ?
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