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10/01/2008 | FRANCE | N°07/05797

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 10 janvier 2008, 07/05797


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 JANVIER 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05797.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/09931.

APPELANTS :

- Monsieur Joseph X...

demeurant ...,

- Monsieur Claude Y...

demeurant ...,

- Madame Emma X... épouse Y...
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représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistés de Maître Francis Z..., avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 JANVIER 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05797.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/09931.

APPELANTS :

- Monsieur Joseph X...

demeurant ...,

- Monsieur Claude Y...

demeurant ...,

- Madame Emma X... épouse Y...

demeurant ...,

représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistés de Maître Francis Z..., avocat au barreau de PARIS.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...

représenté par son syndic, la Société en commandite simple CHARTIER et Cie, ayant son siège ..., elle-même représentée par la SA CHARTIER, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,

assisté de Maître Sylvie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B270.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, l'avocat du syndicat et Monsieur Joseph X... en présence de son avoué, ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries de l'avocat du syndicat des copropriétaires et des observations de Monsieur X... dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par actes d'huissier de justice des 10 et 14 juin 2004, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... dans le 17ème arrondissement de Paris (le syndicat) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. X... et les époux Y..., propriétaires indivis du lot no 3 au rez-de-chaussée de cet immeuble, pour les voir condamner sous astreinte à remettre en son état d'origine, conformément au plan annexé au règlement de copropriété, le WC commun dans la cour et à lui payer la somme de 7.650 euros de dommages-intérêts.

Par jugement du 7 février 2007, ce tribunal a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation à agir,

- condamné Monsieur X..., Madame Y... et Monsieur Y... à restituer les WC communs sur cour au syndicat des copropriétaires du ..., et à remettre en état d'origine les cloisons séparatives telles qu'elles figurent sur le plan annexé au règlement de copropriété, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte,

- condamné Monsieur X..., Madame Y... et Monsieur Y... à payer la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires,

- condamné Monsieur X..., Madame Y... et Monsieur Y... à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :

- le 27 novembre 2007 pour le syndicat : il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'astreinte. Il demande d'assortir la condamnation de remise en état d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et de condamner les appelants au paiement d'une somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- le 28 novembre 2007 pour les consorts B... : soutenant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il demande de débouter le syndicat de toutes ses demandes et de le condamner à payer à M. X..., d'une part, et aux époux Y..., d'autre part, la somme de 1.000 euros chacun en application du même article 700.

La clôture a été prononcée le 30 novembre 2007.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Sur la recevabilité des demandes du syndicat :

Considérant que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que "le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale " ;

Considérant qu'en l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2002 a pris la résolution suivante :

"L'assemblée autorise le syndic à engager toute procédure devant le Tribunal compétent à l'encontre de l'indivision X... Y..., et ce afin d'obtenir notamment la remise en état d'origine du WC commun et à usage privatif aux lots no 2, 3 et 4" ;

Considérant que contrairement à ce que les consorts B... soutiennent, cette autorisation donnée selon le procès-verbal de cette assemblée après un compte rendu du syndic sur l'appropriation d'un WC commun à usage privatif dans la cour de l'escalier B qui a été intégré dans le lot no 3, est suffisamment précise pour permettre au syndic l'introduction à l'encontre de M. X... et des époux Y... tant de sa demande principale en restitution du WC commun et en remise en état des lieux que sa demande en dommages-intérêts, cette demande accessoire à la demande principale tendant à la réparation de l'appropriation étant implicitement mais nécessairement autorisée par l'emploi de l'adverbe "notamment" ;

Que l'exception d'irrecevabilité des demandes du syndicat sera donc rejetée ;

Sur le fond :

Considérant que le syndicat demande la restitution du WC commun de la cour de l'immeuble ;

Que les consorts B... se fondant sur des attestations de deux copropriétaires habitant l'immeuble depuis 1957 et 1976 soutiennent que cela fait plus de trente ans que le WC commun dans la cour a été intégré à l'appartement qu'ils ont acquis le 21 mai 1990 et invoquent tant la prescription acquisitive abrégée que la prescription acquisitive trentenaire ;

Considérant que suivant acte notarié du 21 mai 1990, les consorts B... ont acquis leur appartement de M. C... ; qu'aux termes de cet acte le lot no 3 est décrit comme un appartement situé au rez-de-chaussée à droite au fond du vestibule en allant à l'escalier B, comprenant "entrée, cuisine, salle à manger, deux chambres, WC, outre le droit aux WC dans la cour à droite concurremment avec les propriétaires des 2ème et 4ème lots" ; que l'acte d'acquisition de M. C... du 17 octobre 1985 reprend la même description ;

Que cette description résulte également du règlement de copropriété du 19 juillet 1959 désignant le lot no 3 et du plan qui y est annexé ;

Que le WC commun, quelque soit la situation de fait à la date de cet acte, ne faisait pas partie de la vente consentie aux consorts X... en 1990 ;

Que la prescription abrégée ne peut être acquise en l'absence de juste titre ;

Que la prescription trentenaire ne peut davantage être acquise, les appelants ne pouvant joindre à leur possession depuis leur acquisition en 1990 celle de leur vendeur pour un bien resté en dehors de la vente ;

Considérant que les consorts B... seront donc condamnés à restituer le WC commun sur cour et à remettre en état d'origine les cloisons séparatives telles qu'elles figurent sur le plan annexé au règlement de copropriété, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du présent arrêt pendant un délai d'un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

Considérant que cette occupation indue d'une partie commune pendant dix-sept ans par les consorts B... au préjudice du syndicat justifie comme l'a retenu le premier juge leur condamnation à la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer au syndicat la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la demande formée au même titre par les consorts B... sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a refusé d'assortir la condamnation principale d'une astreinte.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que la condamnation à restituer le WC commun et à remettre en état d'origine est ordonnée sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt et ce pendant un délai d'un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

Y ajoutant,

Condamne M. X... et les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... dans le 17ème arrondissement de Paris la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rejette la demande formée au même titre par M. X... et les époux Y....

Condamne M. X... et les époux Y... aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/05797
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;07.05797 ?
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