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10/01/2008 | FRANCE | N°06/8044

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 10 janvier 2008, 06/8044


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 10 Janvier 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08044

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 16074

APPELANT

1o-Monsieur Bernard DE X...
A...
48600 AUROUX
comparant en personne, assisté de Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 198,

INTIMEE

2o-SAS AEDIAN CON

SULTING venant aux droits de la SAS PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS (P. I. A.)
14 rue Ballu
75009 PARIS
représentée par Me P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 10 Janvier 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08044

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 16074

APPELANT

1o-Monsieur Bernard DE X...
A...
48600 AUROUX
comparant en personne, assisté de Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 198,

INTIMEE

2o-SAS AEDIAN CONSULTING venant aux droits de la SAS PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS (P. I. A.)
14 rue Ballu
75009 PARIS
représentée par Me Pascale Clémence BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 221,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Hélène IMERGLIK, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Partners International Advisers (PIA), créée en 1993 par M. A..., était une société de conseil, spécialisée dans le secteur bancaire et les services publics dont le capital était détenu par la société de droit belge, Pia Consulting.
La société PIA a engagé M. Bernard de X... à compter du 29 novembre 1999 en qualité de consultant senior.
Elle l'a promu en juin 2001 directeur de son pôle " services publics ". A ce titre il relevait directement du PDG, M. A....
En 2003, le groupe Aedian, coté sur le Second Marché spécialisé dans le conseil et l'ingénierie informatique dans le secteur tertiaire, a souhaité acquérir la société PIA notamment en raison de son implantation dans le secteur public.
A sa demande M. de X..., M. C..., directeur du pôle Banque-finances et M. D..., responsable du client SNCF ont chacun acquis quelques actions de PIA (47 pour M. de X...).
Le 17 décembre 2003 la SA Aedian Organisation a acquis de la société PIA Consulting et de MM de X..., C... et D... la totalité des 1. 000 actions de la société PIA.
Le paiement de la transaction comprenait une partie fixe, de 250 euros par action, payée comptant et un complément de prix susceptible d'être payé 3 mois après la clôture au 30 juin 2006 de l'exercice 2005 / 2006, en fonction du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation afférents à cet exercice.
Ce complément de prix devait être réparti selon les proportions de 0,7 pour la société belge et de 0,15 pour chacun des trois cédants personnes physiques.
Pour permettre le paiement de cet éventuel complément de prix l'acquéreur s'obligeait à maintenir la personne morale de la société PIA jusqu'à la date du 30 juin 2006 au plus tôt.
Il était également prévu à l'article 2. 3 de la convention de transfert d'actions qu'aucun complément de prix ne serait dû à la société PIA Consulting dans l'hypothèse où M. A..., dont le maintien dans les fonctions de président figurait à l'article 6 du préambule serait révoqué avant le 30 juin 2006 pour des motifs traduisant des agissements actifs ou des abstentions gravement contraires aux intérêts du groupe Aedian et / ou de la société.
De même, selon l'article 2-4, aucun complément de prix ne serait dû aux cédants personnes physiques s'ils étaient licenciés pour faute grave ou lourde avant le 30 juin 2006.
Le 22 octobre 2004 l'assemblée générale de la société PIA décidait du remplacement, au poste de président, de M. A... par M. E..., déjà président de la société Aedian Organisation.
L'équipe de direction de PIA, dont M. de X..., faisait alors part au nouveau président de son inquiétude sur les répercussions possibles du départ de M. A... sur l'activité de la société.
Le 26 octobre 2004 M. D... était nommé directeur général délégué de PIA.
Le 10 novembre 2004 M. Gautier pour le groupe Aedian et les trois cédants minoritaires se rencontraient en vue de négocier un éventuel avenant aux conditions de versement du complément de prix énoncé dans la convention de transfert d'actions.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2004 MM de X... et C... écrivaient à M. Gautier qu'ils refusaient toute renégociation en l'absence des deux cosignataires principaux de l'acte de cession, MM A... et E... et qu'ils estimaient que la révocation de M. A... constituait une violation de cet acte.
Par lettre remise en main propre le 22 novembre 2004 M. de X... était convoqué pour le 1er décembre à un entretien préalable à son licenciement éventuel et mis à pied à titre conservatoire.
Le même jour son ordinateur était retiré de son bureau où il était attaché par une chaîne de sécurité.
Le 29 novembre 2004 la société PIA publiait sa fusion-absorption par Aedian, qui n'a cependant été officialisée que le 30 juin 2005.
M. de X... a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2004.
Il lui était reproché un manque de rigueur dans la gestion de son territoire et des affaires, une absence de respect des procédures internes et un refus de respecter la hiérarchie.
M. C... a été licencié pour faute grave le 11 février 2005.
M. de X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour obtenir le salaire de la période de mise à pied, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, une indemnité de procédure et la remise d'une attestation destinée à l'Assedic et d'un certificat de travail conformes.
La SAS Aedian Consulting venant aux droits de la société PIA a sollicité le remboursement des frais afférents au véhicule de fonction conservé par M. de X... jusqu'en février 2005 et le versement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 11 janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes (section encadrement, 1ère chambre) a rejeté l'ensemble des demandes et condamné M. de X... aux dépens.
M. de X... a fait appel. Il demande à la Cour de condamner la société Aedian Consulting à lui verser :
-7. 447 euros de salaire pour la période de mise à pied,
-744,70 euros de congés payés afférents,
-74,47 euros de prime de vacances correspondants,
-39. 100 euros d'indemnité de préavis,
-3. 910 euros de congés payés afférents,
-391 euros de prime de vacances correspondants,
-17. 415 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-235. 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-100. 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

-5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
et d'ordonner la remise d'une attestation destinée à l'Assedic et d'un certificat de travail conformes.
La société Aedian Consulting demande la condamnation de M. de X... à lui verser 1. 897,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2005 au titre du loyer payé pour le véhicule et de 5. 000 euros d'indemnité de procédure, et sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 22 novembre 2007.

MOTIVATION :

Sur le licenciement :
Il convient tout d'abord de rappeler que M. de X... était salarié de la seule société PIA, et placé sous la subordination directe de M. A... jusqu'au 22 octobre 2004 puis de M. E... jusqu'à son licenciement.
Si la lettre de licenciement expose que M. de X... se serait vu rappeler " à différentes reprises " ou " maintes fois " diverses obligations, force est de constater qu'aucun de ces rappels n'est justifié par les pièces du dossier, hormis un avertissement notifié le 22 novembre 2004 sur sa messagerie électronique dont il n'a pu prendre connaissance en raison de sa mise à pied et du retrait de son ordinateur le même jour.
M. de X... conteste formellement les propos qui lui sont prêtés dans la lettre de licenciement et qu'aucun élément de preuve ne vient établir.
Le premier grief reproche à M. de X... d'avoir tardé pendant 10 mois à émettre les factures du contrat CNAV et d'avoir donné des réponses inexactes à ce propos aux questions du président du directoire et des commissaires aux comptes lors de la clôture de l'exercice en juin 2004.
Ni M. A... ni M. E... n'ont alerté M. de X... " à différentes reprises " sur ce sujet comme énoncé dans la lettre de licenciement.
Il résulte des pièces du dossier qu'un complément au contrat CNAV en cours depuis 2002 a été régularisé par 3 factures de juillet, août et novembre 2004 conformément aux prévisions, et M. de X... apparaît avoir suivi le dossier avec toute la diligence nécessaire par l'intermédiaire de son correspondant à la CNAV, M. F....
La société PIA connaissait cette situation au moins plusieurs mois avant le licenciement puisque son commissaire aux comptes indiquait notamment en juillet 2004 qu'une procédure d'appel d'offre avait été lancée par la CNAV et que la notification devait intervenir ‘ en semaine 32 " et la mise en paiement " en semaine 36 ".

M. F... confirme dans un courrier du 6 janvier 2006 la régularité des règlements conformément à l'échéancier prévu aux différents marchés.
Ce grief n'est donc pas fondé, étant au surplus observé que l'avance en compte courant d'Aedian Organisation à PIA résultait d'une décision de décembre 2003 sans lien avec une éventuelle difficulté avec le client CNAV.
La lettre de licenciement expose ensuite qu'il avait été rappelé à différentes reprises à M. de X... que ses responsables de mission en délégation de responsabilité n'utilisaient pas le logiciel Project Manager ce qui ne permettait pas de connaître le pourcentage réel d'avancement des missions.
Sur ce point également aucun rappel de M. A... ou de M. E... n'est établi.
De surcroît l'utilisation de ce logiciel ne relevait pas de M. de X... lui-même mais des responsables de mission qui n'apparaissent pas avoir été rappelés à l'ordre sur ce point.
De façon générale, il y a lieu d'observer que les griefs relatifs au défaut d'utilisation des outils informatiques du groupe Aedian ne peuvent fonder un licenciement dès lors que les dirigeants successifs de PIA, supérieurs hiérarchiques directs de l'appelant ne lui ont pas demandé de les utiliser, M. A... attestant même lui avoir expressément conseillé de ne pas perdre de temps avec ces outils.
Il est ensuite reproché à M. de X... de ne pas renseigner le système d'information " SIGA " du groupe Aedian.
Ni M. A... ni M. E... n'ont précédemment fait ce reproche à M. de X....
Il résulte de surcroît des pièces produites que ce système était inadapté aux affaires du service public, qu'il était cependant utilisé au moins partiellement, que la responsable informatique du groupe était saisie du problème et que le commissaire aux comptes n'a relevé aucune anomalie concernant le secteur public.
De même l'utilisation du logiciel Sales Logix n'a fait l'objet d'aucune observation des deux supérieurs hiérarchiques successifs de M. de X..., qui utilisait, pour suivre ses affaires, des tableaux Excel sauvegardés sur le serveur de l'entreprise puisqu'ils ont été communiqués par celle-ci.
M. de X... utilisait partiellement le logiciel Sales Logix ainsi que l'énonce la lettre de licenciement, mais il avait également fait valoir l'inadaptation de cet outil aux marchés de services publics.
Ni M. A... ni M. E... n'ont reproché à M. de X... de ne pas avoir utilisé l'outil informatique Groupe Wise permettant la gestion de l'agenda et de la messagerie interne.
Il n'est pas démontré que son utilisation de Lotus Note (dont il a récupéré le CD après sa mise à pied) ait posé problème, alors qu'il utilisait la messagerie interne comme le démontrent les courriers produits et qu'il était en permanence joignable sur son téléphone portable.
Le grief relatif à l'absence de renseignements sur les relations avec le cabinet LDC Conseil est sans fondement dès lors que le dirigeant de PIA se réservait les contacts avec cet interlocuteur qui en atteste, comme M. A....

Celui-ci atteste également, sans qu'il y ai lieu de mettre en doute cette affirmation quelles que soient les procédures en cours, avoir autorisé les congés de M. de X... en août et octobre 2004, ce que confirme l'assistante de l'appelant.
Le grief relatif à l'absence d'information sur l'emploi du sous-traitant Servel de Cosmi n'est pas fondé dès lors que les factures correspondantes portent le bon à payer et la signature de M. A..., qui atteste avoir offert 3 jours d'activité de ce sous-traitant au client à titre commercial, plus de 6 mois avant le licenciement.
La lettre de licenciement reproche également à M. de X... d'avoir répondu à un appel à candidature de la CANAM avec une société concurrente au lieu de faire appel à la société compétente du groupe. Ce grief a été retenu par le Conseil de Prud'hommes comme constitutif d'une faute grave.
Il résulte de 3 attestations d'anciens salariés du groupe Aedian que M. G..., dirigeant de la société Aedian SI, la société du groupe concernée, avait refusé de répondre à un premier appel d'offres de la CANAM et que, devant son désintérêt, M. A... a décidé de se porter candidat pour un second appel avec la société Norsys, son sous-traitant historique, qui avait introduit PIA après de la CANAM.
Si M. G... atteste ne pas avoir été informé, le doute doit bénéficier au salarié en présence des attestations contraires.
L'acte de candidature commun à la Société Norsys établi par M. de X... dans les conditions qu'il décrit et qui ne peuvent être écartées n'est pas constitutif d'une faute.
Il sera observé au surplus que lorsque la société Norsys s'est finalement désistée, la Société PIA a fait de même, qu'elle admettait que Norsys avait fait plus de 80 % du travail de présentation et qu'elle n'a pas saisi la possibilité d'introduire Aedian SI à la place de ce sous-traitant, ce qui conforte la thèse du refus de celle-ci.
La lettre de licenciement reproche également à M. de X... d'avoir annulé ou refusé de participer à trois réunions
S'agissant de la première, fixée au 18 octobre 2004, et intitulée " travailler ensemble ", M. de X... n'a fait qu'informer les participants Aedian de la nécessité de reporter cet entretien, M. A..., concerné au premier chef, ayant un empêchement de dernière minute.
La seconde réunion prévue le 4 novembre 2004 avec l'intermédiaire LDC avait fait l'objet dans un premier temps de la simple formule " si vous êtes libres, vous êtes les bienvenus " adressée à M. de X... et à d'autres cadres ainsi invités, le cas échéant, à s'ajouter aux participants. M. de X... a alors fait état des négociations et des inquiétudes du moment et ce n'est qu'in extremis que M. Gautier, président du directoire mais non son supérieur hiérarchique, lui a écrit un courriel lui demandant de " considérer cela comme un ordre écrit ".
M. de X... affirme n'avoir lu ce courrier qu'après le début de la réunion.
Il y a effectivement répondu une heure après son commencement, en prenant acte de cette décision et en demandant, sur un ton modéré, si cet ordre écrit impliquait une modification de ses fonctions et prérogatives.

Le responsable du cabinet LDC et M. A... attestent que M. de X... demeurait extérieur à leurs contacts en sorte que la réunion ne le concernait pas directement.
Compte tenu de ces éléments, l'absence du salarié à une réunion à laquelle il n'avait été convié initialement que dans les termes rappelés plus haut n'est pas fautive.
M. de X... a effectivement annulé la réunion du 19 novembre 2004 relative aux relations avec Servel de Cosmi. Il était ce vendredi seul en charge d'un important dossier de réponse à appel d'offre de la SNCF qu'il devait achever durant la fin de semaine, le précédent responsable de la SNCF, M. D..., ayant quitté ce poste pour devenir directeur général délégué.
Il a effectivement achevé ce travail le dimanche soir comme en atteste son courrier, cette tâche venant après une semaine de travail d'une durée non contestée de 65 heures.
Ce même 19 novembre 2004 le président de PIA lui avait fait injonction de terminer le dossier SNCF le jour même et de se porter personnellement garant de la forme et du fond.
En sériant ses priorités en fonction des moyens dont il disposait M. de X..., cadre de haut niveau responsable du pôle Services Publics et d'un important dossier, n'a pas commis de faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement reproche enfin à M. de X... de refuser de reconnaître l'autorité de M. D... et de faire ce qu'il lui demandait, contraignant le président à lui demander par écrit de répondre à l'appel d'offre SNCF et de le mettre en copie de la réponse, ce qui n'a été fait que partiellement.
Il y a lieu tout d'abord de constater que M. D... était précédemment hiérarchiquement inférieur à M. de X... qui dirigeait l'ensemble du pôle Services Publics alors qu'il n'était chargé que du client SNCF, l'un de ces services publics.
Fin octobre M. D... a été nommé Directeur général délégué de PIA.
M. de X... a demandé en vain des précisions sur les changements induits par cette nomination et les conséquences sur le fonctionnement de son service.
M. E... lui a seulement répondu, dans un courriel du 19 novembre 2004 : " Dans le cadre de vos fonctions au sein de PIA Consulting, vous assumez la responsabilité du secteur public.
Les derniers événements n'ont pas modifié vos fonctions au sein de l'entreprise... ".
M. de X... a répondu le même jour par un long courriel décrivant la mission en cours et incluant la phrase : " vous me reprochez de ne pas reconnaître l'autorité de JMD mais tant que je reste maintenu dans l'ignorance de ses missions précises et de ses habilitations, je ne peux y souscrire aveuglement ".
Cette réponse, dans un contexte de stress où M. de X... devait assurer seul l'achèvement d'un dossier dont M. D... avait auparavant la charge ne constitue pas la preuve d'un refus fautif de reconnaître l'autorité d'un directeur général délégué qui n'était pas au demeurant son supérieur hiérarchique direct.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La chronologie des événements tend à démontrer comme le fait valoir M. de X... que son licenciement s'inscrit dans le contexte du départ de M. A... et de la mise à l'écart des cessionnaires des actions de PIA, dans les circonstances fixées pour les priver du complément de prix, et ce avant la fusion de cette société dans le groupe Aedian.
M. de X... percevait un salaire mensuel brut moyen de 11. 362 euros primes et commissions incluses, selon les bulletins de paie et l'attestation destinée à l'Assedic.
L'entreprise employait plus de 11 salariés et faisait application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
M. de X... a été au chômage jusqu'en janvier 2006.
Il n'appartient pas à la Cour de statuer dans la présente instance sur les actes de concurrence déloyale reprochés à l'ancienne équipe dirigeante de PIA alors que le TGI de Paris est saisi d'une action engagée sur ce point par Aedian Consulting.
Il sera seulement observé que son chiffre d'affaires n'a baissé que de 3,93 %, au vu de ses documents comptables, entre les exercices 2003 / 2004 et 2004 / 2005, malgré le départ de l'essentiel des cadres dirigeants.
Compte tenu de son ancienneté, des circonstances du licenciement et de sa période de chômage, le préjudice de M. de X... doit être fixé à 120. 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Aedian Consulting devra également lui verser :
-5. 448 euros de salaire de mise à pied,
-544,80 euros de congés payés afférents,
-54,48 euros de prime de vacances correspondante,
-34. 086 euros d'indemnité de préavis,
-3. 408,60 euros de congés payés afférents,
-340,86 euros de prime de vacances correspondante,
-17. 415 euros d'indemnité de licenciement, conformément à sa demande, sur la base conventionnelle d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, date de réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
La société Aedian Consulting devra remettre à M. de X... une attestation destinée à l'Assedic et un certificat de travail conformes.
Elle devra rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. de X... dans la limite de trois mois.

Sur la demande de dommages-intérêts :
M. de X... ne justifie pas d'un préjudice moral, distinct de celui qui résulte du licenciement, ouvrant droit à dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de la société Aedian Consulting :
La société Aedian Consulting demande le remboursement des frais afférents au véhicule de société conservé jusqu'au 23 janvier 2005 par M. de X....
Celui-ci ne s'oppose pas à cette demande. Au vu des pièces produites il y a lieu d'allouer 1. 897,98 euros à la société Aedian Consulting.
La mise en demeure du 12 janvier 2005 sur la restitution du véhicule ne comporte pas de demande chiffrée. Les intérêts au taux légal courront à compter du 11 janvier 2006, date de dépôt des conclusions comportant cette demande.

Sur les frais non répétibles :
La société Aedian Consulting devra verser 3. 000 euros à M. de X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Aedian Consulting à verser à M. de X... :
-5. 448 Euros (CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS) de salaire pour la période de mise à pied,
-544,80 euros (CINQ CENT QUARANTE QUATRE EUROS et QUATRE VINGT CENTIMES) de congés payés afférents,
-54,48 euros (CINQUANTE QUATRE EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES) de prime de vacances correspondante,
-34. 086 euros (TRENTE QUATRE MILLE EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES) d'indemnité de préavis,
-3. 408,60 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS et SOIXANTE CENTIMES) de congés payés afférents,
-340,86 euros (TROIS CENT QUARANTE EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES) de prime de vacances correspondante,

-17. 415 euros (DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS) d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004,
-120. 000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. de X... à verser à la société Aedian Consulting 1. 897,98 euros (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des frais afférents au véhicule de société, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2006
Condamne la société Aedian Consulting à remettre à M. de X... une attestation destinée à l'Assedic et un certificat de travail conformes,
La condamne à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. de X... dans la limite de trois mois,
La condamne à verser à M. de X... la somme de 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/8044
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;06.8044 ?
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