RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 10 Janvier 2008
(no 10 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07935
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 04/15335
APPELANT
Monsieur Omar X...
...
94110 ARCUEIL
représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E328
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/036153 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Me Christine DE Y... - Mandataire liquidateur de SAS ESA GTI
16, Square Léon Blum
92800 PUTEAUX
Me Christine DE Y... - Mandataire liquidateur de SAS ESA RISQUES URBAINS
16, Square Léon Blum
92800 PUTEAUX
SAS ESA GTI
34 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
SAS ESA RISQUES URBAINS
33 rue Vivienne
75002 PARIS
représentés par Me Nathalie PANOSSIAN RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2033 substitué par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 512
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Marina DUCOTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, conseiller à la cour d'appel de PARIS, désigné par ordonnance, en date du 11 octobre 2007, de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS, pour présider la formation de la 21ème chambre, section B
Monsieur Thierry PERROT, conseiller
Madame Edith SUDRE, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
- signé par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
*
***
*
M. X... était embauché par la SARL ESA-GTI, suivant contrat à durée indéterminée en date et à effet du 9 octobre 2001, en qualité d'agent de sécurité, à plein temps, en travaillant alors de nuit.
Selon avenant conclu avec la SAS ESA-GTI les 23 juillet 2002, avec effet au 1er août suivant, son horaire de travail mensuel était ramené à 96 heures, puis effectué, suivant nouvel avenant du 21 juillet 2003, prenant effet au 1er août suivant, les samedis, dimanches et jours fériés, de 8 h 00 à 20 h 00.
M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité, agent d'exploitation, indice II, niveau 2, coefficient 120, moyennant une rémunération brute mensuelle de 799 €, outre majorations pour jours fériés et travail le dimanche.
Convoqué par LRAR du 20 septembre 2004, à un entretien préalable pour le 29 septembre 2004, M. X... était licencié pour faute grave par LRAR du 11 octobre 2004.
Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 29 novembre 2005 :
- pris acte de l'intervention volontaire à l'audience et, de ce fait, dans la cause, de Me DE Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ESA-GTI et de la SAS ESA RISQUES URBAINS ;
- dit que la mission de Me E... s'achève de plein droit ;
- fixé la créance de M. Omar X... sur la liquidation judiciaire de la SAS ESA-GTI et la liquidation judiciaire de la SAS ESA RISQUES URBAINS aux sommes suivantes :
* 818 €, à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 81 €, à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
* 46 €, à titre de remboursement des frais d'agios ;
* 66,60 €, à titre de remboursement de la carte orange ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- débouté M. Omar X... du surplus de sa demande ;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, dans la limite de sa garantie légale et conventionnelle ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Régulièrement appelant de cette décision, M. X... demande à la Cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
Et, réformant partiellement le jugement entrepris,
- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- fixer ainsi les créances au passif des SAS ESA-GTI et ESA RISQUES URBAINS :
* 10 000 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;
* 459 €, à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 1 598 €, à titre d'indemnité de préavis ;
* 159 € de congés payés y afférents ;
* 799 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 4 794 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
* 799 € à titre de salaire pour septembre 2004 ;
* 79 € de congés payés y afférents ;
* 4 794 €, à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
- dire que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE en devra garantie dans la limite des plafonds légaux ;
- ordonner la remise des documents légaux conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- faire courir l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2004 pour le paiement du salaire de septembre 2004 et les congés payés y afférents ;
- dire que les dépens seront supportés par les défendeurs ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif des mêmes sociétés les créances suivantes, en les déclarant opposables à l'AGS :
* 799 € de dommages-intérêts pour retard dans les paiements du salaire ;
* 818 €, à titre d'heures supplémentaires ;
* 81 € de congés payés y afférents ;
* 66,60 € de remboursement de carte orange août 2004.
Me DE Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des SAS ESA-GTI et ESA RISQUES URBAINS, entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement pour faute grave de M. X... a une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. X... concernant ses demandes :
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'indemnité légale de licenciement ;
- d'indemnité de préavis ;
- de congés payés y afférents ;
- de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
- de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- de rappel du salaire de septembre 2004 et des congés payés y afférents ;
- de l'article 700 du NCPC ;
fixé la créance de M. X... à 46 €, à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires ;
fixé la créance de M. X... à 818 €, à titre de rappel d'heures supplémentaires, et à 81 € au titre des congés payés y afférents ;
déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, dans la limite de sa garantie légale et conventionnelle ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, dans la mesure où M. X... ne justifie pas du préjudice qui résulterait de cette clause ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où M. X... justifierait de son préjudice, fixer à de plus justes proportions la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, compte tenu de la faible ancienneté de M. X... et des restrictions mineures à sa liberté du travail portées par la clause de non-concurrence ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à 66 €, au titre du remboursement de la carte orange ;
- débouter M. X... de sa demande de remise des documents légaux sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- débouter M. X... de sa demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2004 pour le paiement du salaire de septembre 2004 et les congés payés y afférents.
L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande pour sa part à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux explications des sociétés et de son mandataire judiciaire concernant les conditions de la rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause, vu l'article L 122-14-4 du code du travail,
- débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier de son préjudice au-delà des 6 mois prévus par ledit article ;
- juger que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts pour travail dissimulé ni pour retard dans le paiement du salaire ;
- dire que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- juger, en tout état de cause, que la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens dudit texte, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou indemnité au titre de l'article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 16 novembre 2007 et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
"Vous étiez convoqué dans nos locaux le mercredi 29 septembre 2004 pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté et n'avez pas téléphoné pour nous faire part d'un quelconque empêchement.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2004, vous étiez planifié sur le site Université Paris X de Nanterre, de 20 heures à 8 heures. Cela a provoqué une désorganisation du service car vous ne nous avez pas prévenu d'une quelconque absence, ce qui nous aurait permis de prendre nos dispositions dans des délais corrects afin que le client ne pâtisse pas d'une telle situation. En effet, le samedi 18 septembre 2004 à 20 h 00, le Chef d'Equipe, constatant que vous n'étiez pas arrivé sur le site, a demandé à un agent de jour de rester sur place, quelques minutes, le temps que vous arriviez ; à 20 h 15, constatant votre absence, nous avons donc dû procéder à votre remplacement en urgence, ce qui a nécessité de nombreux appels téléphoniques avant de trouver un agent qui accepte de suppléer à votre absence injustifiée. Vous ne pouvez pas ignorer tout l'impact qu'une absence peut avoir, tant sur vos collègues de travail, que sur la désorganisation du dispositif de sécurité, et enfin sur la charge supplémentaire de travail pour le Responsable de Permanence qui doit procéder à votre remplacement.
Il en a été de même le 19 septembre 2004.
Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que nous avons de tels faits à vous reprocher. En effet, en date des 31 août, 7 et 17 septembre 2004, nous vous avons respectivement adressé un premier, deuxième et troisième avertissements pour des faits similaires, puisque vous étiez en absences injustifiées et n'avez pas prévenu le service d'exploitation dans les délais conformes aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, à l'article 7.02, et à notre Règlement Intérieur, que je vous rappelle ci-après :
Article 7.02 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité : Absences.
1. Absence régulière :
Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur, dès qu'il connaît la cause de l'empêchement, et, au plus tard, une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.
2. Absence irrégulière :
Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.
Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière, si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi.
Je vous rappelle également les dispositions relatives au Règlement Intérieur :
III - ABSENCES
3.1 Règle générale : Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction.
Toute absence non justifiée dans les 48 heures sera considérée comme une faute de la part du salarié et pourra être sanctionnée.
3.2En cas de maladie, l'intéressé devra prévenir la Direction dans les 24 heures de son absence. A défaut, son absence sera considérée comme injustifiée.
Dans le cas où le salarié devrait prendre un service avant ce délai, il doit prévenir le service du planning dès qu'il est informé de son impossibilité de se rendre à son poste.
Il devra également faire parvenir un certificat médical justifiant de son état, en prévoyant la durée probable d'incapacité, dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures à compter de l'absence.
Si la date de reprise n'est pas indiquée sur le certificat médical initial, un certificat indiquant le jour de la reprise du travail sera exigé.
3.3 Les absences autorisées et les congés exceptionnels font l'objet de notes de service de la Direction. En dehors du cas de maladie, d'accident ou d'absence autorisée (repos compensateur, congés payés, formation, permission d'absence rémunérée accordée par l'encadrement), toute absence non justifiée sera considérée comme une faute du salarié et pourra être sanctionnée (avertissement ou mise à pied).
La réitération de ces absences non justifiées pourra entraîner un licenciement.
Votre refus de respecter votre planning et vos manquements réitérés à vos obligations professionnelles rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de notre société. Nous constatons, à l'évidence, votre mauvaise volonté à coopérer afin que notre collaboration se passe bien et que nous ayons une prestation conforme à la qualité de ce que nos clients et nous-mêmes sommes en droit d'attendre. Il en résulte que cela a gravement nui à notre image auprès de notre client et entraîné des perturbations sérieuses dans notre mission de sécurité.
Par ailleurs, nous avons bien reçu vos courriers en date des 26 septembre et 7 octobre 2004, lesquels n'ont pas manqué de nous surprendre, tant sur la forme que sur le fond. En effet, nous ne pouvons tolérer de tels propos à notre encontre, qui sont injurieux et diffamatoires. Nous avons diligenté une enquête interne (contrairement à ce que vous soutenez) et avons toute preuve utile afin de vous démontrer le contraire de ce que vous affirmez concernant "une usurpation de votre identité". Nous nous réservons le droit d'avoir recours à la Juridiction compétente pour obtenir votre condamnation et réparation.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre.
Veuillez convenir d'un rendez-vous, au 01 55 91 99 70, avec le service des Ressources Humaines, afin de récupérer votre solde de tout compte et tous les documents relatifs à votre cessation d'activité au sein de notre Société, et vous munir lors de ce rendez-vous de tout effet ESA en votre possession (carte de service, etc.)..." ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que M. X... ne s'est pas davantage présenté à son poste le samedi 18 que le dimanche 19 septembre 2004 ;
Qu'il entend justifier son attitude par l'existence d'une prétendue modification de son contrat de travail, en ce qu'il se serait vu imposer par son employeur d'effectuer désormais un travail de nuit, soit de 20 h 00 à 8 H 00, et aurait dès lors été fondé à refuser une telle modification de son contrat de travail ;
Considérant qu'il est certes de principe que le salarié est fondé à refuser une modification de son contrat de travail, mais non une simple modification de ses conditions de travail ;
Qu'il est vrai que, si la modification par l'employeur des horaires de travail, relevant de son pouvoir de direction, n'intéresse habituellement que les conditions d'exercice de l'activité considérée, et dès lors insusceptible de refus légitime de la part du salarié, il n'en est toutefois ainsi que pour autant qu'une telle modification n'emporte pas le passage d'un travail de jour à un travail de nuit ;
Considérant néanmoins, en l'espèce, que le contrat de travail régularisé entre les parties n'apporte aucune précision quant aux horaires, de jour ou de nuit, de travail ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... avait, à l'origine de son embauche, accompli, à temps plein, un travail de nuit ;
Qu'ensuite, aux termes d'un premier avenant du 23 juillet 2002, ses horaires de travail étaient réduits à un temps partiel de 96 heures par mois, puis, par un second avenant du 21 juillet 2003, concentrés sur les samedis, dimanches et jours fériés, sans que ces avenants comportent davantage que son contrat de travail initial de plus amples précisions sur ses horaires de travail, de jour ou de nuit ;
Qu'au demeurant, M. X... avait encore parfois réalisé son travail, sinon intégralement, du moins partie de nuit, ainsi qu'en rendent compte ses bulletins de paie, y compris jusqu'en janvier, avril et août 2004 ;
Mais considérant surtout que la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, applicable en la cause, dispose, en son article 7.01 que :
"En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction." ;
Que l'article 6.03 de la même Convention Collective énonce par ailleurs que :
"Conformément à l'article L 212-4-2 (8ème alinéa et suivants) du code du travail, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent." ;
Or considérant qu'il s'évince de ces dispositions conventionnelles que M. X... devait travailler de jour comme de nuit, sans qu'aucune modification de son contrat de travail soit dès lors caractérisée par le passage d'horaires de jour à des horaires de nuit, en sorte que le refus opposé à son employeur de toute exécution d'un travail de nuit était illégitime ;
Et considérant qu'un tel refus était d'autant plus fautif qu'il avait d'ores et déjà été précédemment absent de son poste de travail sans justifier en avoir apporté aucune justification en temps utile, en méconnaissance des termes de son contrat de travail comme des prescriptions du règlement intérieur, lui ayant d'ailleurs valu la notification des avertissements précités ;
Que, s'il s'en défend en invoquant avoir verbalement prévenu son employeur, il ne rapporte toutefois aucune preuve de la réalité de ses allégations ;
Qu'en outre, même s'il justifie à présent d'arrêts maladie, sur les périodes des 16 au 19 août, puis des 27 août au 5 septembre 2004, il n'établit pas les avoir l'un et l'autre adressés à son employeur dans les délais requis, alors que celui-ci conteste avoir reçu, sinon le premier, du moins le second ;
Qu'ainsi, le salarié ne justifie pas avoir dûment avisé son employeur de ses absences des 28 et 29 août 2004, puis des 4 et 5, ainsi que des 11 et 12 septembre 2004 ;
Considérant que M. X..., employé en tant qu'agent de sécurité au sein d'une entreprise exerçant précisément son activité dans le secteur de la sécurité, n'ayant donc pas rejoint son affectation, sans justifier d'aucun motif valable, pour s'être à tout le moins abstenu d'aviser son employeur en temps utile de son second arrêt de travail, et avoir autrement refusé d'exécuter un travail de nuit pourtant consubstantiel à son contrat de travail, dont l'article VI précise en effet notamment à cet égard que "le collaborateur s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué par la société, en tenant compte des dispositions spécifiques prévues à l'article 7 de la convention collective en vigueur dans la société.", a gravement failli à ses obligations contractuelles, et d'autant plus en s'abstenant de prendre son poste, sans même en avoir préalablement averti son employeur ;
Que le jugement, ayant donc exactement retenu que le licenciement de M. X... repose non seulement sur une cause réelle et sérieuse, mais encore sur une faute grave, sera donc confirmé en ce qu'il par suite débouté le salarié de ses demandes, tant de dommages-intérêts pour rupture abusive, que d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ;
- Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Considérant que la LRAR du 20 septembre 2004, portant convocation du salarié à un entretien préalable pour le 29 septembre 2004, ne vise qu'une éventuelle sanction disciplinaire, sans faire état de son possible licenciement ;
Que cette omission, même caractérisée, ne constitue néanmoins ici qu'une irrégularité de procédure d'autant plus formelle que l'intéressé, s'étant vu tout récemment notifier, par LRAR du 27 juillet 2004, sinon un avertissement proprement dit, du moins un rappel à l'ordre, puis, par LRAR des 31 août, ainsi que 7 et 17 septembre 2004, trois avertissements, avant d'être convoqué, par LRAR du 20 septembre 2004, à cet entretien pour le 29 du même mois, pouvait raisonnablement penser qu'il constituait le préalable à une sanction disciplinaire susceptible d'aller jusqu'à son licenciement ;
Que, statuant dès lors à nouveau après infirmation du jugement sur ce point, la créance de M. X... ne sera cependant fixée de ce chef qu'à la somme de 300 €, à titre de dommages-intérêts, restant en l'espèce nécessaire mais suffisante, dans un tel contexte, pour lui assurer la réparation de son entier préjudice inhérent à cette seule inobservation de la procédure de licenciement, moyennant intérêts de retard courant de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Sur le travail dissimulé :
Considérant qu'il est constant, bien que M. X... n'ait été initialement embauché que par la seule SARL ESA SECURITE, et n'ait ensuite signé deux avenants, les 23 juillet 2002, puis 21 juillet 2003 qu'avec la SAS ESA-GTI, qu'à partir du mois de janvier 2002, ses bulletins de paie lui étaient certes délivrés par cette dernière, mais aussi par la SAS ESA RISQUES URBAINS, n'ayant pourtant jamais été son employeur ;
Que, néanmoins, il n'est pas justifié, au seul vu de cette délivrance au salarié, à compter du mois de janvier 2002, de bulletins de paie, tantôt par la SAS ESA-GTI, tantôt par la SAS ESA RISQUES URBAINS, qu'elle soit alternative, voire concomittante, s'agissant des mois de janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2002, ou bien encore janvier et mars 2003, de l'existence, par là-même, d'un travail dissimulé ;
Que cette preuve est en l'espèce d'autant moins rapportée que ces deux sociétés appartiennent au même groupe, la SARL ESA NEXUS, et que cette double source de délivrance de bulletins de paie trouve dès lors une suffisante explication dans les erreurs par elles alléguées dans le service du traitement de la paie, voire dans une confusion ayant pu exister entre ces sociétés soeurs dans la répartition des tâches y afférentes ;
Qu'il n'est, en toute hypothèse, aucun élément en la cause militant autrement en faveur de l'existence d'un quelconque travail dissimulé, et, encore moins, de la commission intentionnelle d'un tel délit par l'employeur, alors que les heures travaillées ont toujours été, en leur ensemble, déclarées, et payées, abstraction faite de la majoration des seules heures supplémentaires réalisées par le salarié, à hauteur d'un montant brut de quelque 900 €, ne pouvant raisonnablement constituer l'enjeu d'une telle infraction ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions indemnitaires émises de ce chef ;
- Sur les heures supplémentaires :
Considérant que l'analyse des bulletins de paie ainsi délivrés par les deux sociétés révèle l'existence d'un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées par M. X... et non réglées à celui-ci, -ce qui n'est pas contesté par l'employeur-, que le conseil de prud'hommes a justement fixées à la somme de 818,30 €, outre 81,83 € au titre de l'incidence sur les congés payés y afférents, le jugement étant donc également confirmé de ce chef ;
- Sur le retard apporté au paiement des salaires :
Considérant, en l'état de la démonstration par le salarié du préjudice subi ensuite de la tardiveté du règlement de certains de ses salaires, consistant dans le débit, par deux fois, sur son compte, de frais de rejet de prélèvements, à hauteur de 23 €, que les premiers juges l'ont justement indemnisé de ce poste de préjudice à due concurrence de son seul quantum justifié, s'élevant par suite à 46 €, en l'absence de toute preuve, -ici non rapportée-, d'un plus ample préjudice, le jugement méritant dès lors pareillement confirmation sur ce point ;
- Sur le salaire du mois de septembre 2004 :
Considérant que M. X... sollicite le règlement de la somme de 799 €, au titre de son salaire du mois de septembre 2004, outre l'allocation de celle de 79 €, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure délivrée à son employeur le 6 octobre 2004 ;
Qu'il s'avère à cet égard que M. X... a bien rendu son employeur destinataire d'une LRAR portant cette date, et aux termes de laquelle il sollicitait notamment le règlement de son salaire du mois de septembre 2004, écoulé ;
Que, cependant, s'étant alors trouvé en arrêt maladie du 27 août au 5 septembre 2004, avant de refuser par ailleurs, et sans prévenir, d'effectuer tout travail de nuit, il ne peut utilement soutenir être demeuré, courant septembre 2004, à la disposition de son employeur ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de cette demande ;
- Sur le remboursement des frais de transport :
Considérant que l'appelant ne peut davantage prospérer à prétendre au règlement de la somme de 66,60 € au titre de ses frais de transport d'août et septembre 2004, sans justifier lui-même de tels frais, n'ayant en effet jamais vocation à lui être remboursés pour moitié qu'à charge d'en établir le débours ;
Que faute de ce faire, tant pour le mois d'août qu'a fortiori pour celui de septembre, où il n'a pas travaillé, l'intéressé sera débouté de ce chef de demande, statuant à nouveau après infirmation de la décision déférée, ayant à tort retenu, en renversant la charge de la preuve, la carence de l'employeur à démontrer le défaut de remise des coupons de transport, en lui imposant de surcroît d'établir ainsi un fait négatif ;
- Sur la clause de non-concurrence :
Considérant que le contrat de travail de M. X... comporte une clause dite "de non-concurrence et de loyauté", revêtant assurément une telle qualification, car stipulant que "En cas de résiliation du présent contrat, à quelque époque et pour quelque raison que ce soit, le collaborateur s'interdit formellement de : ... - exercer directement ou indirectement, en Ile de France, une activité de quelque nature que ce soit, aussi bien en tant que membre du personnel qu'en qualité d'agent extérieur, au profit d'une entreprise cliente de l'employeur chez laquelle le collaborateur a travaillé au cours des 12 derniers mois." ;
Considérant qu'il est de principe qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, et entachée, dans le cas contraire, d'une nullité relative, dont le salarié, étant dès lors seul admis à l'invoquer, ne se prévaut toutefois pas en l'espèce ;
Que, pour autant, si une telle contrepartie financière est bien ici inexistante, il n'est pas contesté, en l'absence de toute dénonciation de cette clause par l'employeur, et en l'état de son respect par le salarié, celui-ci est dans le principe fondé prétendre à de légitimes dommages-intérêts ;
Considérant, néanmoins, que la clause litigieuse n'a qu'une portée réduite, car limitée, dans le temps, à une durée d'un an, dans l'espace, au secteur géographique d'Ile de France, ainsi qu'en son objet, n'intéressant que les seules entreprises clientes de l'employeur chez lesquelles le collaborateur a travaillé ;
Qu'il convient par ailleurs de tenir compte, pour apprécier le montant des dommages-intérêts à revenir en pareil cas au salarié, de son ancienneté et de ses possibilités de retrouver un emploi, en ayant égard à son passé professionnel et aux restrictions posées par l'obligation de non-concurrence ;
Or considérant, M. X... ne justifiant pas précisément de sa situation professionnelle, que sa créance indemnitaire ne sera de ce chef fixée, statuant à nouveau après infirmation du jugement sur ce point, qu'à la seule somme de 100 €, outre intérêts moratoires de plein droit au taux légal à compter de la présente décision ;
- Sur la demande de remise sous astreinte de documents conformes :
Considérant que cette demande sera rejetée, comme étant sans objet, au regard de ce qui précède ;
- Sur les dépens :
Considérant, M. X... prospérant au moins pour partie en son appel, que Me DE Y..., ès qualités, sera condamné aux dépens y afférents, qui seront employés en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire des SAS ESA-GTI et ESA RISQUES URBAINS, et recouvrés conformément aux dispositions des textes régissant l'aide juridictionnelle ;
- Sur la garantie de l'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST :
Considérant que le présent arrêt sera déclaré commun à l'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, régulièrement appelée en la cause, tant dans les termes et conditions posés à son intervention que dans les limites des plafonds de garantie applicables ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Juge le licenciement pour faute grave de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. X... de ses demandes :
* d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* d'indemnité de licenciement ;
* d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
* de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
* de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2004 et des congés payés y afférents ;
* au titre de l'article 700 du NCPC ;
- fixé les créances de M. X... au passif de la liquidation judiciaire des SAS ESA-GTI et ESA RISQUES URBAINS aux sommes suivantes :
* 46 €, à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires ;
* 818 €, à titre de rappel d'heures supplémentaires, et à 81 €, au titre de congés payés y afférents ;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, dans la limite de sa garantie légale et conventionnelle ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
L'infirmant pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. X... au passif des liquidations judiciaires des SAS ESA-GTI et ESA RISQUES URBAINS aux sommes de :
* 300 €, à titre de dommages-intérêts, pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 100 €, à titre d'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute en revanche M. X... de sa demande de remboursement de frais de transport au titre des mois d'août et septembre 2004 ;
Déboute par ailleurs les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Condamne Me DE Y..., ès qualités, aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire des SAS ESA-GTI et ESA RISQUES URBAINS, et recouvrés conformément aux dispositions des textes régissant l'aide juridictionnelle ;
Déclare enfin le présent arrêt commun à l'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, régulièrement appelée en la cause, tant dans les termes et conditions posés à son intervention que dans les limites des plafonds de garantie applicables.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT