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09/01/2008 | FRANCE | N°06/07683

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2008, 06/07683


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 09 Janvier 2008

(no 19 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07683



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 05/00707









APPELANT

Monsieur Thierry X...


...


75018 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Bernard Y.

.., avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Laurence Z..., avocat au barreau de PARIS,







INTIMEE

Mademoiselle Isabelle A...


...


75018 PARIS

comparant en personne, assistée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 09 Janvier 2008

(no 19 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07683

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 05/00707

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

75018 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Bernard Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Laurence Z..., avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

Mademoiselle Isabelle A...

...

75018 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Bruno B..., avocat au barreau de PARIS, toque P.405

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 7 décembre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de PARIS a pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme Isabelle A..., pharmacienne étudiante de 6ème année - non encore thésée - le 30 octobre 2004 et condamné son employeur M. Thierry X... à lui payer les sommes de :

- 2 695 € à titre de préavis

- 269,50 € à titre de congés payés y afférents

- 8 085 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

- 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Thierry X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2006 ;

Aux termes de ces conclusions déposées le 31 octobre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments l'appelant demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- de condamner Melle A... à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Par des conclusions du 31 octobre 2007 dont il a été requis l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Melle A... sollicite les sommes suivantes :

- 32 163,40 € à titre de rappel de salaire et 321,63 € de congés payés

- 5440,40 € à titre d'indemnité de préavis et 544,04 € de congés payés

- 738,49 € à titre d'indemnité de licenciement et 73,84 € de congés payés

- 32 642,40 € à titre de dommages-intérêts

- 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS

Considérant qu'il résulte des écritures des parties que l'exécution du contrat de travail de Mme A... n'a été source de difficulté ou de désaccord qu'à compter des 24 et 30 octobre 2004 lorsque la salariée a manifesté sa volonté de travailler de nouveau à temps partiel afin de terminer sa thèse ;

Considérant que l'employeur n'a pas soutenu de façon argumentée que le contrat ne pouvait se poursuivre au motif que Melle A... n'avait toujours pas soutenu sa thèse ;

Mais considérant qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut de la démission de Melle A... laquelle ne peut être présumée, de prouver que cette dernière a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Considérant qu'il ne rapporte pas cette preuve ;

Considérant dès lors que la décision déférée a fait une juste appréciation de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs appropriés que la Cour adopte étant observé que les parties n'ont fait, à titre principal, que réitérer les prétentions et arguments, déjà soutenus devant le premier juge ;

Considérant que la décision doit, par conséquent être confirmée en ce qu'elle a jugé qu'en l'absence de démission, le refus de poursuivre le contrat manifesté par M. X... équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de l'intimée :

- Sur les dommages-intérêts au titre de l'article L 122-14-5 du code du travail, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise moins de 11 salariés :

Considérant que l'intimée avait 20 mois d'ancienneté et travaillait normalement à temps partiel, sa rémunération mensuelle moyenne, pour un taux contractuel horaire fixé à 17,02 € de l'heure, étant de 2 000 € ;

Considérant que les dommages-intérêts sollicités doivent être arrêtés à 8 000 €, la rupture du contrat étant fixée au 30 octobre 2004 et n'entraînant pas de rappel de salaire ;

Considérant que le préavis dû s'élève à un mois conformément au contrat et qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2 000 € ainsi que 200 € de congés payés ;

Considérant qu'eu égard à son ancienneté et à son salaire il convient de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle à hauteur de 400 €, somme indemnitaire insusceptible de donner lieu à des congés payés ;

Considérant qu'il convient d'allouer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirmant le jugement déféré, dit que Melle A... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 30 octobre 2004 ;

L'infirmant pour le surplus,

Condamne M. Thierry X... à payer à Melle Isabelle A... les sommes suivantes :

- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 € à titre d'indemnité de préavis

- 200 € à titre de congés payés afférents

- 400 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X... aux dépens.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07683
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.07683 ?
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