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09/01/2008 | FRANCE | N°06/07681

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2008, 06/07681


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 09 Janvier 2008
(no 18, 4 pages)


Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 07681


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2006 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 05 / 07919








APPELANTE
Association ORCHESTRE DE PARIS

...

75008 PARIS
représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS

, toque : C. 1512






INTIME
Monsieur Bernard X...


...

75016 PARIS
représenté par Me Didier VASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0361










CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 09 Janvier 2008
(no 18, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 07681

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2006 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 05 / 07919

APPELANTE
Association ORCHESTRE DE PARIS

...

75008 PARIS
représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1512

INTIME
Monsieur Bernard X...

...

75016 PARIS
représenté par Me Didier VASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0361

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 10 mars 2006 auquel la cour se réfère pour l' exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud' hommes de PARIS a :

- annulé la sanction disciplinaire.

- condamné l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS à payer à Monsieur Bernard X... :

- 1979 euros au titre du salaire du 14 juillet 2005 jusqu' à la fin de la mise à pied.
- 197, 96 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la parties défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
- 500 euros au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
- 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- débouté l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS de sa demande reconventionnelle.

L' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS a relevé appel de ce jugement par deux déclarations reçues au greffe de la cour les 15 mars et 22 juin 2006.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l' audience du 31 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS demande à la cour de :

- constater que la mesure de mise à pied disciplinaire prise à l' encontre de Monsieur X... est fondée.

- infirmer le jugement.

- condamner Monsieur X... à :

- rembourser les sommes de 1976, 66 euros bruts et de 197, 66 euros bruts au titre des congés payés.
- payer la somme de 1000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l' audience du 31 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur X... conclut :

- à la confirmation du jugement sur :

- l' annulation de la sanction disciplinaire.
- la condamnation de l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS au paiement des sommes de 1979, 66 euros à titre de rappel de salaire et de 197, 96 euros au titre des congés payés.
- le principe de la condamnation au titre du préjudice moral et financier.

- à l' infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

- à la condamnation la condamnation de l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS au paiement des sommes suivantes :

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
- 2000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur la demande d' annulation de la sanction

Considérant que Monsieur X... musicien contrebassiste chef de pupitre au sein de l' ORCHESTRE DE PARIS, a fait l' objet le 22 juin 2005, d' une mesure de mise à pied disciplinaire de 13 jours, pour avoir en substance, adressé à son pupitre, « à voix suffisamment haute et intelligible pour être entendu par l' orchestre et dans la salle depuis le balcon ».... » le propos suivant : « ne regardez pas le chef « à l' occasion de la répétition générale du mercredi 1er juin 2005.
Ces propos entendus par Monsieur Z...et Madame A...ont été ressentis par eux comme une humiliation. Ils ont contribué à leur départ et donc à l' annulation des concerts des 1er et 2 juin. »

Considérant qu' au soutien de son recours l' appelante fait valoir notamment que :

- l' attitude de Monsieur X... est contraire aux prescriptions du règlement intérieur et
- elle a contrevenu gravement aux règles de l' hospitalité, de la courtoisie et du respect à l' égard des invités de l' orchestre puisqu' elle est incontestablement désobligeante à l' égard du chef d' orchestre.
- contrairement à la motivation retenue par le conseil de prud' hommes, il n' est nullement reproché au salarié d' avoir été la cause de l' annulation des concerts.
- l' attitude de certains musiciens de l' orchestre dont celle de Monsieur X... a considérablement nui à l' ORCHESTRE DE PARIS.

Considérant toutefois qu' il résulte des témoignages de plusieurs musiciens de l' orchestre participant à la répétition :

- qu' il est fréquent qu' un chef de pupitre s' adresse aux musiciens sans que cette attitude ait un caractère désobligeant pour le chef d' orchestre.
- que le propos incriminé n' avait pas le caractère irrespectueux allégué mais ne constituait, comme le prétend le demandeur, qu' une indication technique destinée à pallier les difficultés éprouvées par le chef d' orchestre Monsieur Z..., pour diriger la répétition litigieuse.
- qu' il n' est nullement démontré que le propos ou l' attitude de Monsieur X... ait même seulement contribué à l' annulation des concerts, compte tenu de l' incident survenu à la fin de la répétition entre un autre musicien de l' orchestre et Madame A...soliste. (cf attestations LAMOUREUX, ALIROL, SCHMOUCLER)

Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés des premiers juges le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point et l' appelante déboutée de sa demande de remboursement.

Sur les demandes en paiement de Monsieur X...

Considérant qu' eu égard aux constatations qui précèdent le préjudice moral et financier subi par Monsieur X... sera justement réparé par l' allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Considérant que l' appelante qui succombe supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais exposés en cause d' appel à concurrence de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur X....

Condamne l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Ajoutant au jugement,

Condamne l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne l' ASSOCIATION ORCHESTRE DE PARIS aux dépens d' appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07681
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.07681 ?
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