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09/01/2008 | FRANCE | N°06/07440

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2008, 06/07440


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 09 Janvier 2008

(no 12 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07440



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/13342









APPELANT

Monsieur Franck X...


...


75017 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Grégory

VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2335







INTIMEE

SA CANAL PLUS

1, Place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 09 Janvier 2008

(no 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07440

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/13342

APPELANT

Monsieur Franck X...

...

75017 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2335

INTIMEE

SA CANAL PLUS

1, Place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 (de la SCP LEHMAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Franck X... a été embauché le 17 septembre 1984 par la société CANAL PLUS en qualité d'ingénieur du son, ces fonctions ayant été confirmées après un congé sabbatique de 11 mois le 1er janvier 2002.

En mars 2003, la direction de l'entreprise a mis en place un plan social en raison de difficultés économiques selon elle. Monsieur Franck X... fut avisé le 8 juillet 2003 que son poste était supprimé.

Il s'est alors porté candidat sur un poste de « technicien supérieur responsable de diffusion ». Il fut inscrit à une session de bilan de compétences, et son décompte de points lui fut transmis par ailleurs.

Il lui fut proposé par courrier un poste de chef d'antenne au sein de la direction technique de la société MULTITHEMATIQUE, avec période d'adaptation de deux mois, et un salaire inchangé. Après l'avoir acceptée par courrier du 24 novembre 2003, le salarié a indiqué ne pas donner suite à ce reclassement, ce dont a pris acte son employeur le 3 décembre 2003. Il fut alors licencié pour motif économique.

Monsieur Frank X... a contesté le caractère réel et sérieux de cette décision et a demandé diverses indemnités.

Par jugement du 3 novembre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section encadrement) a débouté Monsieur Franck X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Monsieur Franck X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 16 mars 2006.

Monsieur Franck X..., par conclusions déposées au Greffe le 24 octobre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

À titre principal,

-Dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse

-Condamner la société CANAL PLUS au paiement de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts

À titre subsidiaire,

-Constater que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté

-Condamner la société CANAL PLUS au paiement de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause,

-Constater la violation de la priorité de réembauchage

-Condamner la société CANAL PLUS au paiement de 50 000 euros à ce titre

-Condamner la société CANAL PLUS au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :

-l'ordre des licenciements n'est pas conforme notamment en ce qui concerne ses compétences professionnelles et que ce critère a été appliqué de façon discriminante ;

Cour d'Appel de ParisARRET DU 09/01/2008

21ème Chambre, section ARG no06/074440 - ème page

-ayant opté pour le plan de reclassement, il a été dispensé d'effectuer le préavis ;

-il n'a pas été avisé d'emplois compatibles avec sa qualification devenus disponibles alors qu'il en avait fait la demande ;

-le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse car la société CANAL PLUS n'a pas de difficultés, et d'ailleurs certains dirigeants ont reçu des sommes très importantes ;

-son emploi n'a pas été supprimé parce qu'il a été remplacé par un nouvel employé ;

-la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ;

-subsidiairement, il demande une somme au titre de la violation de l'ordre des licenciements ;

-il demande cumulativement une somme de 50.000€ pour violation de l'obligation de réembauchage.

La société CANAL PLUS, par conclusions déposées au Greffe le 24 octobre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes ;

-rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Franck X... ;

-le condamner à lui payer 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :

-le salarié avait manifesté son intérêt pour le poste de technicien supérieur responsable de diffusion ;

-il avait fait un bilan de compétence à cette fin ;

-le 9 septembre 2003 la société CANAL PLUS lui avait transmis la liste de tous les postes offerts ;

-il avait accepté un poste de chef d'antenne, avec la même rémunération et une période d'adaptation de 2 mois ;

-le 24 décembre, il avait refusé ce poste, revenant sur sa décision ;

-il avait reçu son solde de tout compte, soit 105.740,34€ dont 77.108,65€ au titre du plan social, soit 23,4 mois de salaire ;

-le congé de reclassement se poursuivait et le salarié continuait à être payé lorsque le 30 juin 2004 le salarié a contesté la bonne exécution de sa priorité de réembauchage ;

-pendant son reclassement il bénéficiait d'une prestation « out placement » ;

-les difficultés rencontrées entrent dans les catégories légales ;

-en raison de mauvais choix et investissements, la société CANAL PLUS était en déficit au moment du licenciement ;

-46 postes ont dû être supprimés, dont 4 postes du type de celui de Monsieur Franck X... ;

-ce dernier n'a pas été remplacé à son poste, seuls quelques intermittents, comme en a toujours employé la société CANAL PLUS ayant été engagés en contrat à durée déterminée par contrats d'usage ;

-les critères ont été correctement appliqués ;

-il n'y a eu aucun manquement sur le reclassement, et que le salarié ayant accepté un poste le 21 novembre 2003, il l'a refusé plus tard ;

-il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de réembauche.

SUR CE ;

Sur l'existence de motifs économiques ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CANAL PLUS a proposé un plan social qui fut examiné par le comité d'entreprise, qui s'est adjoint les services d'un groupe d'expert-comptable, qui a remis un rapport qui a été discuté et que l'accord collectif sur le PSE fut mis en place avec les délégués syndicaux ; que c'est dans le cadre de cette mesure de restructuration et en exécution de celle-ci que le poste de Monsieur Franck X... fut supprimé ;

Considérant que Monsieur Franck X... ne discute pas la régularité de cette procédure d'adoption du PSE ;

Considérant que le caractère économique du licenciement n'est donc pas discutable, et que ses explications sur les indemnités perçues par certains dirigeants de ce groupe ou le fait que la société CANAL PLUS a acheté des droits de diffusion de football sont inopérantes ;

Sur la suppression du poste ;

Considérant que le PSE prévoyait la suppression de 81 postes, parmi lesquels 4 ingénieurs du son ;

Considérant que la société CANAL PLUS produit toutes les explications sur la façon dont elle a appliqué le critères de points pour définir l'ordre de licenciement qui a été appliqué correctement ; que les discussions de Monsieur Franck X... sur la prise en compte de ses compétences professionnelles, parmi ces critères, ne sont étayées par aucun élément tangible ;

Considérant que par ailleurs, sur les intermittents du spectacles qui ont été embauchés, la société CANAL PLUS établit par le registre d'entrée du personnel et par la liste desdits intermittents que ceux-ci n'ont pu remplacer Monsieur Franck X... et que le poste de ce dernier a donc effectivement été supprimé ;

Sur le reclassement ;

Considérant que non seulement la société CANAL PLUS a effectué des opérations de reclassement réelle, ainsi qu'elle l'explique, mais que celles-ci ont abouti puisque fut proposé à Monsieur Franck X... un poste avec même rémunération et de même nature, avec une période d'adaptation de deux mois ; que peu de temps avant la fin de cette période, il a fait savoir que le poste ne l'intéressait pas ;

Considérant que Monsieur Franck X... a bénéficié d'un congé de reclassement au cours duquel il bénéficiait d'une prime « d'out placement » destinée à compenser toutes sujétions, et a bénéficié d'un cabinet « d'out placement »;

Sur la priorité de réembauchage ;

Considérant que la demande de Monsieur Franck X... a été enregistrée mais qu'aucun emploi ne s'est libéré avant le 29 mars 2005, date d'expiration de la période ; que le poste d'ingénieur en chef mixeur sur lequel Monsieur Franck X... forme des réclamations a été pourvu en interne, ce qui n'est pas contesté ;

Considérant que il y a lieu pour tous ces motifs de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

-Confirme le Jugement du Conseil de Prud'hommes ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne Monsieur Franck X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07440
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.07440 ?
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