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09/01/2008 | FRANCE | N°05/03605

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2008, 05/03605


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 09 Janvier 2008

(no 2 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03605



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 03/17050









APPELANT

Monsieur Thierry X...


...


92300 LEVALLOIS PERRET

comparant en personne, assisté de M

e Nicolas C. Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 44







INTIMÉ

GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE

(anciennement dénommé DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN FRANCE)

...


75001 PARIS

représenté p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 09 Janvier 2008

(no 2 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03605

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 03/17050

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

92300 LEVALLOIS PERRET

comparant en personne, assisté de Me Nicolas C. Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 44

INTIMÉ

GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE

(anciennement dénommé DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN FRANCE)

...

75001 PARIS

représenté par Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : N 712 (Cabinet LANDWELL & ASSOCIES, avocats)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :Evelyne B..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 24 février 2005 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur Thierry X... des demandes formées à l'encontre de son ex-employeur le GIE DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN, suite à son licenciement prononcé le 2 octobre 2003 pour faute grave.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2005.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur X... demande à la cour de :

-constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié.

-condamner le GIE DRESDNER KLEINWORT (DKW) :

-au paiement des sommes suivantes :

-3695,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied (9 jours).

-369,57 euros au titre des congés payés afférents.

-27 902,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois).

-2790,27 euros au titre des congés payés afférents.

-57 216,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

-340 347,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-111 611,04 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

-3635,84 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-à la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

-assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation, conformément à l'article 1154 du Code Civil.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles le GIE DRESDNER KLEINWORT FRANCE (DKW), anciennement DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN demande à la cour de :

-confirmer le jugement et débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

A titre principal

-constater que c'est à bon droit, en respectant ses obligations tant formelles, légales que conventionnelles qu'il a licencié Monsieur X... pour faute grave caractérisée.

-débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire

-constater que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.

-constater que l'indemnité de licenciement à laquelle Monsieur X... peut prétendre est de 6510,64 euros.

-débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts.

En tout état de cause

-débouter Monsieur X... :

-de ses demandes en paiement d'intérêts au taux légal et de capitalisation ainsi qu'en remise d'une nouvelle attestation ASSEDIC et d'un nouveau certificat de travail.

-de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur l'application de la Convention Collective du Personnel des Banques du 10 janvier 2000

Considérant que Monsieur X... a été engagé le 17 février 2003 par le GIE DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN, en qualité de « Senior Marketer Dérivés de Taux /Senior Interest Rates Derivates », catégorie cadre, niveau K, avec le titre de Vice Président, conformément à la classification de la Convention Collective de la Banque, avec une ancienneté reprise à compter du 15 janvier 1996.

Considérant que le salarié a été licencié le 2 octobre 2003.

Considérant que l'appelant revendique l'application de l'article 27 de la convention collective sus mentionnée qui prévoit la possibilité pour le salarié de saisir dans les cinq jours de la notification de son licenciement, soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise si elle existe, soit la commission paritaire de la banque.

Considérant qu'il fait valoir que :

-soit le GIE exerce une activité distincte de ses membres et la convention collective nationale qui lui est applicable est déterminée en fonction de son activité principale.

-soit l'activité du GIE se confond avec celle de ses membres et la convention collective qui lui est applicable est déterminée en fonction de l'activité principale de ceux ci.

-que son employeur de fait est la société DRESDNER BANK AG, membre du GIE et adhérent de l'association AFB signataire de la CCN de la Banque, ainsi que cela résulte du contrat commercial signé le 13 août 2003 et de ses fonctions de Vice Président de cette société.

Considérant que l'application d'une convention collective est obligatoire :

-pour les sociétés entrant dans son champ d'application professionnel si la convention a fait l'objet d'un arrêté d'extension.

-pour les sociétés adhérentes d'un syndicat ou d'un groupement patronal signataire de la dite convention ou pour celles qui en font une application volontaire.

Considérant que la Convention Collective de la Banque n'a été étendue que par arrêté du 17 novembre 2004, soit postérieurement au licenciement de Monsieur X... et qu'elle ne pouvait donc être applicable de droit au GIE DKW à l'époque considérée.

Considérant par ailleurs que le GIE DKW constitue une entité juridique autonome distincte de ses membres et a pour objet " l'exécution de toutes prestations de services à caractère commercial, technique ou administratif en vue de répondre aux besoins de l'activité de ses membres."

Considérant que son activité n'entre pas dans le champ d'application de la CCN de la Banque, tel que défini par son article 1er qui ne vise que les entreprises agrées en qualité de banques en application de l'article L.511-9 du code monétaire et financier.

Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, la signature d'un contrat commercial ne peut lui conférer la qualité de salarié de la société DRESDNER AG, société de droit allemand.

Qu'il n'était pas employé par cette société mais par le GIE qui lui délivrait des bulletins de paie et lui payait sa rémunération.

Considérant enfin que le contrat de travail signé par le demandeur stipule que son contrat "sera régi par les termes actuels et futurs de la convention collective de la Banque, à l'exception du recours aux institutions spécifiques à la Convention (régimes de retraite de la profession bancaire et commission paritaire), par le règlement intérieur du groupement, étant précisé que ces textes, de nature collective, sont nécessairement évolutifs."

Considérant que du fait de cette application volontaire partielle, le GIE DKW n'était pas lié par les dispositions de la convention collective de la banque relatives au recours aux institutions spécifiques à la convention, ce qui prive Monsieur X... du recours qu'il revendique auprès la commission paritaire de la banque.

Considérant que le moyen soulevé sur ce point doit être rejeté.

Sur le licenciement

Considérant que Monsieur X... a été licencié pour faute grave, pour avoir, en substance, dissimulé au moyen d'une fausse déclaration lors de son embauche l'existence d'un litige important avec une société de gestion, la société DRESDNER GESTION PRIVEE (DGP), société affiliée au groupe DRESDNER BANK en France, en violation des règles déontologiques de la profession, ce comportement de la part d'un salarié d'un niveau opérationnel élevé, autonome et expérimenté, constituant également un manquement incontestable à son obligation de loyauté, mettant en cause son intégrité professionnelle et affectant la bonne exécution de son contrat de travail.

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats :

-que lors de son entrée en fonctions, le 10 mars 2003, il a été demandé à Monsieur X..., conformément aux règles de la profession et au Manuel de Déontologie du Groupe DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN FRANCE de déclarer ses comptes titres.

-que l'intéressé a déclaré détenir deux comptes, dont l'un auprès de la société DRESDNER GESTION PRIVEE (DGP), en précisant que ce compte était un compte sous mandat de gestion, alors que ce compte était en réalité un compte libre.

-que ce compte relatif à des opérations sur le Monep antérieures à son embauche a donné lieu à un contentieux avec DGP et à un jugement de condamnation des époux X... le 9 juillet 2003 au profit de DGP pour une somme principale de 1 135 810,94 euros.

-que lors d'un entretien du 17 septembre 2003 le salarié a informé son supérieur hiérarchique de la mise en oeuvre d'une procédure de retenue sur salaire à son encontre ensuite du jugement de condamnation du 9 juillet précédent. (cf mels LAMBERT et CARAFFA des 23 septembre 2003)

-qu'il a été mis fin au litige avec la société DGP dans le cadre d'un protocole transactionnel du 10 juin 2005 aux termes duquel les époux X... se sont engagés, pour solde de tout compte, à verser à DGP la somme de 300 000 euros, s'ajoutant à celle de 36 000 euros déjà acquittée.

Considérant que l'appelant fait valoir :

-que le GIE DKW avait parfaitement connaissance du litige l'opposant à DGP dès lors :

-que DGP et DKW étaient à l'époque des faits toutes deux affiliées au Groupe DRESDNER.

-que Monsieur MIGNON président de DGP et administrateur unique de DKW était membre du conseil de surveillance de DGP lorsque la décision de solder son compte avait été prise le 20 septembre 2001 et avait été destinataire en avril 2002 d'un rapport d'enquête du Conseil des Marchés Financiers (CMF) évoquant les problèmes rencontrés sur son compte DGP.

-qu'il a directement participé à son recrutement en février 2003.

-que le GIE était à même de s'informer plus amplement sur la nature du compte déclaré.

-qu'il n'a à aucun moment cherché à dissimuler l'existence du litige avec DGP, s'agissant d'un litige privé sans lien avec son activité professionnelle chez DKW.

-que ses opérations financières n'ont pas eu de conséquence préjudiciable pour DKW.

-que n'ayant plus la possibilité de réaliser lui même la moindre opération sur son compte DGP depuis le mois de février 2001, sa déclaration de compte sous mandat de gestion, était la plus proche de la situation réelle du compte.

Considérant toutefois, que comme l'ont justement relevé les premiers juges, Monsieur X..., qui était parfaitement informé des règles déontologiques applicables au sein du GIE DKW France, telles que résultant entre autres de son contrat de travail et du manuel de déontologie qui lui avait été remis, (cf notamment articles 5 du contrat de travail, 10-1, 10-2 et 10-3 du manuel), ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience dans le domaine bancaire et financier, que l'inexactitude de sa déclaration relative au mode de gestion de son compte DGP, constituait un manquement à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté et de transparence à l'égard de son employeur.

Considérant que le fait que son nom figure, parmi d'autres titulaires de comptes, dans un rapport du CMF bien antérieur à son embauche, ne permet pas pour autant d'en déduire que son employeur était au courant du contentieux l'opposant à la société DGP, ni surtout ne fait disparaître le caractère inexact de sa déclaration et ses conséquences préjudiciables pour le GIE.

Considérant que comme énoncé dans la lettre de rupture, cette dissimulation a retardé la révélation du litige, les obligations s'imposant aux salariés titulaires de comptes gérés sous mandats, étant nettement moins contraignantes que celles concernant les titulaires de compte libres tenus de fournir les doubles des avis sur les opérations passées avec la société de gestion.

Considérant enfin qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par l'appelant le conduisant à effectuer des opérations très voisines de celles objet du contentieux dissimulé, au comportement d'intégrité et de bonne conduite attendu des salariés de la société et plus généralement aux risques et contraintes particulières découlant des activités du GIE, les faits reprochés à ce dernier sont constitutifs d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement attaqué.

Considérant que l'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu, pour des motifs de situation économique, de faire application à son encontre, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/03605
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;05.03605 ?
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