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21/12/2007 | FRANCE | N°06/09254

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 21 décembre 2007, 06/09254


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007

(no 267, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09254

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12418

APPELANTE

La SAS PACKETIS anciennement dénommée La S.A.S. ROTANOTICE,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le si

ège social est à TREILLE

16380 CHAZELLES,

représentée par la SCP MONIN - d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Maître Ja...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007

(no 267, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09254

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12418

APPELANTE

La SAS PACKETIS anciennement dénommée La S.A.S. ROTANOTICE,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est à TREILLE

16380 CHAZELLES,

représentée par la SCP MONIN - d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jacques ARMENGAUD, avocat au Barreau de Paris, W07.

INTIMEE

La SARL PHARMAPOST,

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 137, rue d'Aguesseau

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Geoffroy GAULTIER, avocat au Barreau de Paris, R17.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ , conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Monsieur Loïc GASTON, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société par actions simplifiées PACKETIS (anciennement dénommée ROTANOTICE SAS) à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu contradictoirement le 27 avril 2006 qui a :

- rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 19 juillet 2004 ;

- annulé les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen nE 673 870 pour défaut d'activité inventive ;

- déclaré sans objet l'action en contrefaçon du brevet nE 673 870 engagée par la société ROTANOTICE à l'encontre de la société à responsabilité limitée PHARMAPOST ;

- dit que la présente décision une fois définitive serait transmise à l'INPI par les soins du greffier requis par la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre National des Brevets ;

- condamné la société ROTANOTICE à payer à la société PHARMAPOST la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamné la société ROTANOTICE aux dépens.

* *

*

Il est rappelé que la société PACKETIS (anciennement dénommée ROTANOTICE SAS) a pour activité principale la fabrication de notices pharmaceutiques ; elle est propriétaire du brevet européen déposé le 24 mars 1995 sous le nE 95 40 06 75.6 et délivré par l'Office Européen des Brevets sous le nE 673 870 B1 intitulé "Procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisés".

La société PHARMAPOST a pour activité le dépôt, le stockage, le transport et la distribution de produits, échantillons de produits, matériels et fournitures relevant des secteurs de la pharmacie, para-pharmacie médicale et para-pharmacie vétérinaire.

La société PACKETIS a découvert que la société PHARMAPOST fabriquait et commercialisait des notices qui selon elle reproduisaient les caractéristiques de son brevet. Elle a alors fait procéder le 19 juillet 2004 à une saisie contrefaçon au siège de PHARMAPOST puis a assigné cette dernière le 30 juillet 2004 pour contrefaçon.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

* *

*

La SAS PACKETIS, la société appelante, demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2007 de :

- déclarer recevable et bien fondée la société PACKETIS en son appel ;

- réformer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer valables les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet européen nE 673 870 en sa partie française ;

- dire que la société PHARMAPOST, en utilisant un procédé reproduisant les caractéristiques des deux premières phases de la revendication 1 du brevet 673 870 , en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant les bobines ainsi obtenues permettant la mise en oeuvre de la troisième phase de procédé breveté, s'est rendue coupable de contrefaçon de la revendication 1 ainsi que des revendications 4 à 7 du brevet nE 673 870 ;

- faire interdiction à la société PHARMAPOST de faire usage, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, du procédé breveté et ce sous astreinte de 1 500 euros par bobine fabriquée, détenue et/ ou vendue ;

- condamner la société PHARMAPOST à payer à la société PACKETIS des dommages et intérêts à déterminer à dire d'expert et, dès à présent, condamner la société PHARMAPOST à payer à la société PACKETIS la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, sauf à parfaire ;

- nommer tel expert que la cour voudra bien désigner avec pour mission de déterminer le nombre de bobines produites suivant le procédé contrefaisant et en déterminer le préjudice en résultant pour la société PACKETIS notamment son manque à gagner et la dépréciation en résultant pour son brevet;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société PACKETIS et aux frais de la société PHARMAPOST ;

- condamner la société PHARMAPOST à payer à la société PACKETIS la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamner la société PHARMAPOST en tous les dépens de première instance et d'appel.

* *

*

La SARL PHARMAPOST, l'intimée, prie la cour dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2007 de :

- déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la société PACKETIS en son appel, l'en débouter ;

- prononcer la nullité de la saisie contrefaçon opérée le 19 juillet 2004 en violation de l'ordonnance qui l'a autorisée ;

- prononcer la nullité des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet européen nE 673 870 conformément aux dispositions de l'article 138 de la Convention de Munich ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable et non fondée la société PACKETIS en son action en contrefaçon, l'en débouter ;

- condamner la société PACKETIS à payer à la société PHARMAPOST une indemnité de 200 000 euros, sauf à parfaire ou à compléter, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par dénigrement ;

- condamner la société PACKETIS à payer à la société PHARMAPOST une indemnité de 30000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamner la société PACKETIS en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

SUR LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS DE SAISIE CONTREFAÇON

Considérant que la société Pharmapost fait grief au conseil en propriété industrielle assistant l'huissier de n'avoir pas respecté les termes de l'ordonnance qui autorisait les opérations ; qu'il s'est, selon elle, imposé dans le cours de celles-ci en demandant directement au représentant de la société Pharmapost de produire des factures, en décrivant de lui même le procédé de fabrication de la machine et en présentant un dessin, annexé au procès verbal, censé représenter ladite machine ; qu'elle sollicite l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation du procès verbal au motif qu'il n'était pas démontré que l'intervention du conseil aurait eu une influence tendancieuse sur les constatations de l'huissier ;

Que la société Packetis lui oppose en substance que l'intervention du conseil est restée dans les limites fixées par l'ordonnance, que c'est l'huissier et non pas ce dernier qui a conduit les opérations comme le révèlent les termes du procès verbal ; que l'exactitude du dessin établi par le conseil est confirmée par l'huissier et même par le directeur général de la société Pharmapost, présent sur les lieux, de sorte que le procès verbal de saisie contrefaçon ne saurait être invalidé ;

Considérant cependant que, selon l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 19 juillet 2004, l'huissier a été autorisé "à se faire assister par tout homme de l'art........pour l'assister dans sa mission" ; que le conseil en propriété industrielle , comme le révèle la lecture du procès-verbal de saisie contrefaçon, ne s'est toutefois pas limité à une mission d'assistance pour éclairer celui-ci sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais a joué un rôle essentiel dans la conduite des opérations puisque non seulement il a directement demandé au directeur général de la société Pharmapost de produire des factures, mais encore, il a fourni à l'huissier une longue description orale du procédé de fabrication des notices , répondant aux observations du représentant de la société Pharmapost et produisant un dessin qu'il avait lui même fait dans des conditions ignorées, pour illustrer sa démonstration ;

Considérant que si l'huissier a repris à son compte la description effectuée par le conseil ("je confirme la description de la machine et de son procédé, dans son état et son fonctionnement, telle que décrite par" le conseil ), il demeure que le procès verbal repose pour l'essentiel sur les propres constatations du conseil, illustrées par un dessin effectué par ses soins et annexé au procès verbal, et n'est que l'expression de l'inversion des rôles qui s'est produite pendant les opérations de saisie au cours des quelles l'huissier s'est borné à enregistrer, sur les points essentiels, les constatations du conseil ;

Que la violation ainsi commise des termes de l'ordonnance précitée, constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations dans leur ensemble et commande l'annulation du procès verbal ;

SUR LA PORTÉE DU BREVET

Considérant que le brevet européen no 0 673 870 a pour titre : "procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisés" ; que selon la description, l'invention concerne à la fois le procédé et l'installation propres à réaliser des documents imprimés de un ou plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ou conteneur ; que sont plus particulièrement visées, les notices pharmaceutiques, constituées de feuilles de papier mince et souple, imprimées recto et verso, pliées dans le sens de la longueur puis transversalement pour pouvoir être logées dans un conteneur, tel une boîte de médicament ;

Que la société Packetis expose que le procédé breveté s'insère dans une méthode consistant, en partant d'une bande continue de papier en bobine, à l'imprimer puis à bobiner la bande imprimée pour former une bobine de notices, ce qui permet de réaliser une bobine de bande enroulée comprenant une succession de notices non individualisées ; que souvent cette bobine sera livrée en l'état à l'entreprise laquelle procédera à son déroulement, à sa découpe transversale, puis au pliage des notices et à leur insertion dans le conteneur ; qu'à la date du dépôt du brevet, cette méthode était mise en oeuvre par des découpeuses plieuses qu'elle avait conçues avec la société GUK pour la réalisation de notices constituées d'une seule feuille ;

Que face à la nécessité de réaliser des notices comprenant plusieurs feuilles sans remplacer ces machines, la société Rotanotice a constaté qu'elle ne pouvait pas se contenter de procéder au simple pliage d'une feuille plus grande car les deux "sous- bandes" ainsi obtenues (selon la terminologie du brevet) avaient tendance d'une part à se désassembler, d'autre part à se déplacer latéralement l'une par rapport à l'autre, ce qui provoquait des plissements ; qu'en étudiant les causes de ces désordres, elle découvrit que lorsque ces sous-bandes passent sur des support cylindriques, la sous- bande extérieure suit un trajet plus long que la sous- bande intérieure et que si ces sous- bandes sont issues de la même feuille, elle vont lorsqu'elles seront incurvées, avoir tendance à compenser cet écart de longueur ;

Que pour prévenir les désordres précités, elle mit au point le procédé suivant, objet de la revendication 1, et consistant dans un premier temps à superposer au moins deux sous-bandes de même surface provenant de la bande imprimée, avant de les assembler entre elles sur un de leurs bords longitudinaux, cette superposition étant réalisée soit par pliage longitudinal soit par une découpe longitudinale puis retournement ;

Que la revendication no 1 est ainsi rédigée :

etlt;etlt; Procédé pour réaliser à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un conteneur, caractérisé en ce que successivement :

- dans une première phase, on superpose au moins deux sous-bandes assemblées entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux et provenant de la bande ;

- dans une deuxième phase, on rembobine ensemble les sous-bandes ainsi superposées, assemblées et

-dans une troisième phase, à partir de la bobine constituée par les sous-bandes ainsi superposées assemblées, on assure une découpe transversale et un pliage des sous bandes etgt;etgt;.

Que les autres revendications invoquées sont les suivantes :

etlt;etlt; 4/ Procédé selon la revendication no1, caractérisé par le fait que dans la première phase, successivement, on réalise un ou plusieurs pliages longitudinaux de la bande, on superpose les sous-bandes ainsi obtenues tout en les assemblant rigidement entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux etgt;etgt;;

5/ Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les sous-bandes sont superposées à l ‘aide de barres de retournement ou cônes de pliage ;

6/ Procédé selon l'une des revendications 2à 5, caractérisé en ce que l'on crée trois sous-bandes ou plus ;

7/ Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on assemble les sous-bandes rigidement, par collage, ou équivalent, sur l'un de leurs bords longitudinauxetgt;etgt;.

Sur la validité des revendications opposées

Considérant que la société Pharmapost fait valoir que l'homme du métier, connaissance prise de l'article publié en 1977 dans " L'industrie pharmaceutique", qui lui enseignait toutes les phases d'impression, d'enroulement puis de déroulement de la bande imprimée, de découpage de celle-ci pour former des notices individuelles pliées avant de les introduire avec le médicament dans un conditionnement, n'avait aucun mal à réaliser des notices comprenant plusieurs feuillets en les superposant, au vu du brevet US 2 204 274 HITNER qui lui enseignait un mode d'assemblage de deux sous- bandes formées par pliage d'une large bande et la nécessité, au moment du façonnage de la bande, pour obtenir deux sous-bandes superposées, de respecter un parfait alignement, ainsi que de l'antériorité Formaster GB 1.172 233 qui divulgue un moyen propre à éviter le déplacement de sous- bandes superposées avant de les embobiner ;

Considérant que la société Packetis lui oppose que l'article paru dans "L'industrie pharmaceutique"ne concerne pas la réalisation de notices multiples en bobine et ne résout pas les problèmes à la base de l'invention ;que l'antériorité Hitner n'est pas plus pertinente car elle ne concerne pas du papier imprimé mais du papier paraffiné et ne divulgue notamment pas d'assemblage de deux sous-bandes découpées ni le bobinage de bandes superposées et assemblées ; que la combinaison des ces documents ne permet donc pas à l'homme du métier, de poser et a fortiori de résoudre les problèmes qui sont à la base de l'invention, notamment d' éviter le désassemblage des sous- bandes et leur déplacement relatif l'une par rapport à l'autre ; que le pliage du brevet Hitner ne vaut pas assemblage au sens du brevet attaqué et que le brevet Hitner n'enseigne pas la troisième phase (découpe des sous-bandes superposées assemblées) ; que l'antériorité Formaster ne révèle pas davantage les problèmes que l'invention cherche à résoudre : elle n'enseigne ni un assemblage des sous-bandes superposées intervenant en même temps que la superposition de celles-ci, ni un assemblage rigide, ni la troisième phase précitée ;

Sur l'homme du métier

Considérant que le brevet litigieux couvre, comme indiqué dans la description, un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices...." plus particulièrement destinées au domaine de l'industrie pharmaceutique en vue de la réalisation des notices relatives des médicaments";

Que cette référence ainsi faite à des notices pharmaceutiques n'est qu'exemplative et non limitative, la portée de l'invention dépassant ce seul usage ; que la revendication no 1, porte sur la réalisation de etlt;etlt; documents imprimés à plusieurs feuilletsetgt;etgt; en général ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit que l'homme du métier n'était pas le fabricant de notices pharmaceutiques mais le spécialiste de la fabrication et du traitement (façonnage, découpage, pliage) de documents imprimés ;

Qu'il suit que les antériorités citées par la société Pharmapost lui étaient accessibles et qu'il était en mesure d'en apprécier l'intérêt comme la portée ;

Sur les antériorités opposées

Considérant que l'article publié en 1977 par "L'industrie pharmaceutique" intitulé "les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie du conditionnement des produits pharmaceutiques - un compte rendu pratique", traite de la comparaison de deux systèmes mettant en oeuvre des plieuses à bobine telles que celles visées par le brevet de la société Packetis ; qu'il est constant que cet article qui constitue l'antériorité la plus proche, ne traite que de notices pharmaceutiques comprenant un seul feuillet ; que néanmoins, il divulgue les phases deux et trois de l'invention à savoir le bobinage de la bande imprimée comprenant une succession de notices non individualisées, son déroulement puis la découpe de notices individualisées et leur pliage avant de les placer dans les conteneurs appropriés ;

Considérant que le brevet Hitner est relatif à une bande de papier paraffiné non imprimé, déroulée pour être pliée longitudinalement à l'endroit désiré au moyen d'une tôle profilée pour former deux-sous-bandes superposées, avant d'être rembobinées ;

Que la revendication no1 du brevet de la société Packetis fait simplement état de sous- bandes "assemblées" et ne définit pas le moyen de cet assemblage ; que son champ s'étend donc aux différents moyens d'assemblage qui exercent la même fonction, à savoir l'obtention de sous-bandes réunies ;

Considérant que le pliage réalisé par l'antériorité Hitner a pour effet d'obtenir deux sous-bandes assemblées latéralement sur un de leurs bords ; qu'il constitue dès lors, un des moyens d'assemblage qui entre dans le champ du brevet attaqué ; qu'en revanche, l'antériorité Hitner ne renseigne pas l'homme du métier sur, notamment, la découpe transversale des sous-bandes superposées ou l'opération de pliage transversal et ne pose ni ne résout le problème du déplacement latéral des bandes ;

Considérant que l'antériorité FORMMASTER est relative à une bobine ou un ensemble qui comprend un certain nombre de bandes de papier superposées ; qu'elle expose qu'il est d'usage de créer des trous de guidage qui coopèrent avec un dispositif d'entraînement à picots, mais qu'il advient que des mouvements transversaux entre les bandes conduisent à la fabrication d'exemplaires défectueux ; que pour prévenir ces désordres, elle préconise la création de languettes dans chacune des bandes de sorte que ces languettes feront saillies de façon superposée, avant d'être enduites de colle ou d'adhésif, pour assurer une fixation souple entre les bandes de papier superposées ; qu'il est encore indiqué que (p6, lignes 14 à 19) "l'adhésif utilisé doit sécher suffisamment rapidement pour être sec lorsque l'ensemble est ...enroulé";

Que cette antériorité ne divulgue notamment pas la troisième phase du procédé du brevet attaqué, ne précise pas que les bandes proviendraient d'une même bande initiale et ne prévoit pas que l'assemblage réalisé par la colle soit concomitant à l'opération de superposition des sous-bandes ;

Considérant cependant que l'homme du métier qui était confronté à la difficulté de réaliser des notices comprenant plus d'informations et donc de plus grandes dimensions, sans modifier les machines découpeuses-plieuses dont il disposait, et cherchant à éviter tout déplacement et froissement de ces notices notamment lorsqu'elles passent autour des supports cylindriques, trouvait dans l'article publié par le magazine "l'industrie pharmaceutique" l'avantage de procéder comme indiqué dans les phases 2 et 3 de la revendication 1 du brevet de la société Packetis, en bobinant la bande imprimée pour qu'elle puisse être déroulée dans un troisième temps, chez le destinataire par exemple, avant que ne soient réalisées les opérations de découpe transversale et de pliage ;

Que pour réaliser des notices comprenant plusieurs feuillets, il trouvait dans l'antériorité Hitner un mode envisageable de réalisation de sous- bandes par pliage longitudinal d'une bande initiale ; que cette antériorité préconisait en outre un revêtement en feutre pour empêcher le papier de glisser et de s'écarter de la trajectoire prévue avant l'enroulement des sous-bandes ; que les sous-bandes sont superposées ;

Que l'antériorité Formmaster l'informait non seulement de la nécessité de prévenir tout déplacement relatif des sous-bandes entre elles, mais lui enseignait encore l'avantage que pouvait présenter l'assemblage de ces sous-bandes par un moyen de fixation tel qu'un adhésif placé latéralement ; que l'homme du métier disposant des connaissances précisées ci-dessus, avait ainsi accès à un moyen de nature à prévenir, lors de la constitution de la bobine par enroulement, les désordres produits par "un mouvement transversal relatif entre les bandes" ;

Qu'il suit de la combinaison de ces antériorités, que si l'invention objet de la revendication no1 réalise un apport certain dans le domaine de la fabrication des notices pharmaceutiques pliées et insérées dans un conditionnement, elle procède d'une suite d'opérations qui étaient à la portée de l'homme du métier et qui entraient pleinement dans le champ de ses compétences, sans que celui-ci ait à faire preuve d'activité inventive en les conduisant ;

Qu'en conséquence, la décision des premiers juges concernant l'absence de validité de la revendication no1 sera confirmée ;

Sur la validité des autres revendications dépendantes

Considérant qu'il en sera de même pour la revendication no4 qui a trait à la réalisation d'un ou de plusieurs pliages longitudinaux de la bande afin de réaliser des sous-bandes assemblées rigidement entre elles, car d'une part l'antériorité Hitner enseignait les modalités d'un pliage pour obtenir deux sous-bandes superposées, et d'autre part l'opération complémentaire d'assemblage "rigide" était incluse dans l'antériorité Formaster qui prévoyait une modalité de fixation plus ou moins souple en fonction de l'importance la surface encollée ;

Considérant que la revendication 5 qui est relative à l'emploi de barres de retournement ou de cônes de pliage est également dépourvue d'activité inventive dans la mesure où ces moyens sont cités par la demande française de brevet GD PerAzioni no 75 18 593 publiée en 1976 qui est certes relative à un dispositif d'emballage (par pliage longitudinal d'au moins trois parties superposées d'un ruban) mais qui, au regard de l'application au travaux d'imprimerie et de façonnage dont relève cette demande, entrait dans le champ des connaissances accessibles à l'homme du métier ;

Considérant qu'au vu du brevet Formmaster et pour les motifs sus-énoncés, la revendication 6 qui se limite à préciser que l'on réalise trois sous-bandes ou plus, et la revendication 7 qui ajoute que ces sous-bandes sont assemblées rigidement par collage ou équivalent sont également dépourvues d'activité inventive ;

Considérant en conséquence que la décision des premiers juges sera confirmée tant en ce qui concerne le rejet de l'action en contrefaçon que l'annulation des revendications 1, 4, 5, 6 et 7de la partie française du brevet européen ;

Sur les autres demandes reconventionnelles

Considérant que la société Pharmapost fait état des interventions de la société Rotanotice auprès de ses clients pour exploiter l'action en contrefaçon qu'elle avait engagée et leur proposer de leur livrer les notices qu'ils souhaitaient ;

Considérant que si la société Packetis ne conteste pas avoir procédé de la sorte, il demeure que la société Pharmapost ne justifie pas de l'étendue du préjudice commercial dont elle demande la réparation à hauteur de 200 000 euros ;

Qu'au regard des conséquences commerciales limitées du comportement fautif de la société Packetis qui engage sa responsabilité, cette société sera condamnée à verser à la société Pharmapost la la somme de 5000 euros ;

Considérant enfin que l'équité commande de condamner la société Packetis à verser la somme complémentaire de 5000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par la société Pharmapost pour l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne la société Packetis à verser à la société Pharmapost la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, et à supporter les dépens de l'instance d'appel qui seront distraits dans les formes de l'article 699 du même code au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay , avoués.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/09254
Date de la décision : 21/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-21;06.09254 ?
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