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21/12/2007 | FRANCE | N°06/09253

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 21 décembre 2007, 06/09253


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007

(no266, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09253

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12420

APPELANTE

La S.A.S. PACKETIS anciennement dénommée ROTANOTICE,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le siège soci

al est à TREILLE

16380 CHAZELLES

représentée par la SCP MONIN - d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jacques ARME...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007

(no266, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09253

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12420

APPELANTE

La S.A.S. PACKETIS anciennement dénommée ROTANOTICE,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est à TREILLE

16380 CHAZELLES

représentée par la SCP MONIN - d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jacques ARMENGAUD, avocat au Barreau de Paris, W07.

INTIMEE

La société IMPRIMERIE TONNELLIER,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est rue des Dragons - Parc d'Activités Charles Tellier

14110 CONDE SUR NOIREAU

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour,

assistée de Maître Bastien MASSON, avocat au Barreau de Caen.

(Cabinet FIDAL)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ , conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Monsieur Loïc GASTON, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société par actions simplifiées ROTANOTICE à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 27 avril 2006 par la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par la société IMPRIMERIE TONNELLIER,

- en conséquence écarté des débats les conclusions signifiées le 30 janvier 2006,

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société IMPRIMERIE TONNELLIER,

- rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 16 juillet 2004,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- annulé les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen no 673 870 pour défaut d'activité inventive,

- déclaré sans objet l'action en contrefaçon du brevet no 673 870 engagée par la société ROTANOTICE à l'encontre de la société IMPRIMERIE TONNELLIER,

- dit que la décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI par les soins du greffier requis par la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre National des Brevets,

- autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la société TONNELLIER et aux frais avancés de la société ROTANOTICE dans la limite de 3.500 euros hors taxe par insertion,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société TONNELLIER,

- condamné la société ROTANOTICE à payer à la société IMPRIMERIE TONNELLIER la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société ROTANOTICE aux dépens ;

* *

*

Il convient de rappeler que la société PACKETIS (anciennement dénommée ROTANOTICE) a pour activité principale la fabrication de notices pharmaceutiques. Elle est propriétaire du brevet européen déposé le 24 mars 1995 sous le no 95 40 06 75.6 et délivré par l'Office Européen des Brevets sous le no 673 870 Bl ayant pour titre "Procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisés".

La société Imprimerie TONNELLIER est spécialisée dans les imprimés pharmaceutiques et cosmétologiques.

Le 18 mars 2002 la société Imprimerie TONNELLIER a déposé la demande de brevet français no 02 03337. Cette demande a été reprise sous la forme d'une demande européenne no 03 290 599.4.

Ayant découvert que la société TONNELLIER fabriquait et commercialisait des notices doubles collées dont elle estime qu'elles reproduisent les caractéristiques de son brevet la société ROTANOTICE a fait procéder le 16 juillet 2004 à une saisie contrefaçon au siège de cette société.Elle l'a par la suite assigné en contrefaçon.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

*

La société PACKETIS, anciennement dénommée ROTANOTICE, appelante, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2007, de :

- dire recevable et bien fondée la société PACKETIS,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

- déclarer valables les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet no 673 870 en sa partie française,

- dire et juger que la société IMPRIMERIE TONNELLIER, en utilisant un procédé reproduisant les caractéristiques des deux premières phases de la revendication 1 du brevet no 673 870, en fabriquant, en offrant en vente et en vendant les bobines ainsi obtenues permettant la mise en œuvre de la troisième phase du procédé breveté, s'est rendue coupable de contrefaçon au sens des articles L. 615-1 et L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle de la revendications 1 ainsi que des revendications 4 à 7 du brevet no 673 870,

- faire interdiction à la société IMPRIMERIE TONNELLIER de faire usage, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, du procédé breveté et ce, sous astreinte de 1.500 euros par bobine fabriquée, détenue et/ou vendue,

- condamner la société IMPRIMERIE TONNELLIER à payer à la société PACKETIS des dommages et intérêts à déterminer à dire d'Expert et dès à présent, condamner la société IMPRIMERIE TONNELLIER à payer à la société PACKETIS la somme de 150.000, euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, sauf à parfaire,

- nommer tel expert que la cour voudra bien désigner avec pour mission de déterminer le nombre de bobines produites suivant le procédé contrefaisant et en déterminer le préjudice en résultant pour la société PACKETIS, notamment son manque à gagner et la dépréciation en résultant pour son brevet,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société PACKETIS et aux frais de la société IMPRIMERIE TONNELLIER,

- condamner la société IMPRIMERIE TONNELIER à payer à la société PACKETIS la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2007, la société IMPRIMERIE TONNELIER, intimée, demande à la cour de :

- recevoir la société IMPRIMERIE TONNELLIER en son appel incident et la dire bien fondée,

Y faisant droit,

- condamner la société PACKETIS à payer à la société IMPRIMERIE TONNELLIER la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux périodiques au choix de la société IMPRIMERIE TONNELLIER et aux frais de la société PACKETIS,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- déclarer la société PACKETIS irrecevable et mal fondée en son appel,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet européen no 0.673.870 pour absence d'activité inventive,

- débouter en conséquence la société PACKETIS de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire et juger nul le procès-verbal de contrefaçon en date du 16 juillet 2004 et interdire toute évocation et communication des éléments constatés par le procès-verbal,

- débouter en conséquence la société PACKETIS de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société IMPRIMERIE TONNELLIER n'a commis aucun acte constitutif de contrefaçon,

- débouter en conséquence la société PACKETIS de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société PACKETIS au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

SUR LA PORTÉE DU BREVET

Considérant que le brevet européen no 0 673 870 a pour titre : "procédé et installation pour réaliser des documents imprimés , document et emballage ainsi réalisés" ; que selon la description, l'invention concerne à la fois le procédé et l'installation propres à réaliser des documents imprimés d'un ou de plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ou conteneur ; que sont plus particulièrement visées, les notices pharmaceutiques, constituées de feuilles de papier mince et souple, imprimées recto et verso, pliées dans le sens de la longueur puis transversalement pour pouvoir être logées dans un conteneur, tel une boîte de médicament ;

Que la société Packetis expose que le procédé breveté s'insère dans une méthode consistant , en partant d'une bande continue de papier en bobine, à l'imprimer puis à rembobiner la bande imprimée pour former une bobine de notices, ce qui permet de réaliser une bobine de bande enroulée comprenant une succession de notices non individualisées ; que souvent cette bobine sera livrée en l'état à l'entreprise pharmaceutique laquelle procédera au déroulement de la bande, à sa découpe transversale puis aux opérations de pliage et à l'insertion dans les conteneurs ; qu'à la date du dépôt du brevet, cette méthode était mise en oeuvre par des découpeuses plieuses qu'elle avait conçues avec la société GUK pour la réalisation de notice constituée d'une seule feuille ;

Que face à la nécessité de réaliser des notices comprenant plusieurs feuilles sans remplacer ces machines, la société Rotanotice a constaté qu'elle ne pouvait pas se contenter de procéder au simple pliage d'une feuille plus grande car les deux "sous bandes" ainsi obtenues (selon la terminologie du brevet) avaient tendance d'une part à se désassembler, d'autre part à se déplacer latéralement l'une par rapport à l'autre, ce qui provoquait des plissements ; qu'en étudiant les causes de ces désordres, elle découvrit que lorsque ces sous - bandes passent sur des supports cylindriques, la sous- bande extérieure suit un trajet plus long que la sous- bande intérieure et que si ces sous- bandes sont issues de la même feuille , elle vont lorsqu'elles seront incurvées , avoir tendance à compenser cet écart de longueur ;

Que pour prévenir les désordres précités, elle mit au point le procédé suivant, objet de la revendication 1, et consistant dans un premier temps à superposer au moins deux sous bandes de même surface provenant de la bande imprimée, avant de les assembler entre elles sur un de leurs bords longitudinaux, cette superposition étant réalisée soit par pliage longitudinal, soit par une découpe longitudinale puis retournement ;

Que la revendication no 1 est ainsi rédigée :

etlt;etlt; Procédé pour réaliser à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un conteneur, caractérisé en ce que successivement :

- dans une première phase , on superpose au moins deux sous - bandes assemblées entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux et provenant de la bande ;

- dans une deuxième phase , on rembobine ensemble les sous -bandes ainsi superposées, assemblées et,

- dans une troisième phase, à partir de la bobine constituée par les sous-bandes ainsi superposées assemblées, on assure une découpe transversale et un pliage des sous bandesetgt;etgt;.

Que les autres revendications invoquées sont les suivantes :

etlt;etlt; 4/ Procédé selon la revendication no1 , caractérisé par le fait que dans la première phase, successivement, on réalise un ou plusieurs pliages longitudinaux de la bande, on superpose les sous-bandes ainsi obtenues tout en les assemblant rigidement entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux etgt;etgt; ;

5/ Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les sous-bandes sont superposées à l'aide de barres de retournement ou cônes de pliage etgt;etgt;;

6/ Procédé selon l'une des revendications 2 à 5 , caractérisé en ce que l'on crée trois sous-bandes ou plus ;

7/ Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on assemble les sous-bandes rigidement, par collage, ou équivalent, sur l'un de leurs bords longitudinauxetgt;etgt;.

Sur la validité des revendications opposées

Considérant que la société Tonnelier fait valoir que l'homme du métier, connaissance prise de l'article publié en 1977 dans " L'industrie pharmaceutique" , qui lui enseignait toutes les phases de déroulement de la bande imprimée, de découpage de celle-ci pour former des notices individuelles pliées avant de les introduire avec le médicament dans un conditionnement, n'avait aucun mal à réaliser des notices comprenant plusieurs feuillets en les superposant comme le lui enseignait le brevet GB 154 67 98 TIMSON, et en les assemblant sur un de leurs bords longitudinaux ; qu'elle ajoute subsidiairement que le brevet US 2 204 274 HITNER lui enseignait en outre l'avantage d'une superposition d'au moins deux sous-bandes de même largeur, provenant de la même bande assemblée par pliage longitudinal et qu'en outre le brevet FR 77 07351 OY WARTSILA lui apportait une autre modalité d'assemblage, par collage cette fois, des sous-bandes superposées ;

Considérant que la société Packetis lui oppose que l'article paru dans "L'industrie pharmaceutique"ne concerne pas la réalisation de notices multiples en bobine, que le brevet Timson qui a trait à la fabrication de livres et non à celle de notices pharmaceutiques, ne révèle ni l'étape d'assemblage des bandes obtenues par la découpe de la bande initiale, ni l'étape de bobinage de bandes superposées ; que l'antériorité Hitner n'est pas plus pertinente car elle ne concerne pas du papier imprimé mais du papier paraffiné et ne divulgue notamment pas d'assemblage de deux sous-bandes découpées ni le bobinage de bandes superposées et assemblées ; que la combinaison des ces documents ne permet donc pas à l'homme du métier , à savoir le fabricant de notices pharmaceutiques, de poser et a fortiori de résoudre les problèmes suivants qui sont à la base de l'invention:

- réaliser des notices pharmaceutiques de relativement grandes dimensions,

- ne pas modifier les découpeuses plieuses usuelles,

- éviter le désassemblage des sous-bandes et leur déplacement relatif ;

Qu'enfin l'antériorité WARTSILA, déjà examinée par la cour dans son arrêt du 21 octobre 2005, ne permettait pas davantage à l'homme du métier de résoudre ces problèmes, car elle est relative à des formulaires autocopiants (continus en bandes ou discontinus en jeux ) et ne fait pas état d'un collage à des fins d'assemblage au bobinage ;

Sur l'homme du métier

Considérant que le brevet litigieux couvre, comme indiqué dans la description , un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices...."plus particulièrement destinées au domaine de l'industrie pharmaceutique en vue de la réalisation des notices relatives des médicaments";

Que cette référence ainsi faite à des notices pharmaceutiques n'est qu'exemplative et non limitative, la portée de l'invention dépassant ce seul usage ; que la revendication no 1, porte sur la réalisation de etlt;etlt;documents imprimés à plusieurs feuillets etgt;etgt; en général ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit que l'homme du métier n'était pas le fabricant de notices pharmaceutiques mais le spécialiste de la fabrication et du traitement ( façonnage , découpage , pliage ) de documents imprimés ;

Qu'il suit que les antériorités citées par la société Tonnelier lui étaient accessibles et qu'il était en mesure d'en apprécier l'intérêt comme la portée ;

Sur les antériorités opposées

Considérant que l'article publié en 1977 par " L'industrie pharmaceutique" intitulé " Les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie du conditionnement des produits pharmaceutiques - un compte rendu pratique", traite de la comparaison de deux systèmes mettant en oeuvre des plieuses à bobine telles que celles visées par le brevet de la société Packetis ; qu'il est constant que cet article qui constitue l'antériorité la plus proche, ne traite que de notices pharmaceutiques comprenant un seul feuillet ; que néanmoins, il divulgue les phases deux et trois de l'invention à savoir le bobinage de la bande imprimée comprenant une succession de notices non individualisées et le déroulement de la bande, puis la découpe de notices individualisées et leur pliage avant de les placer dans les conteneurs appropriés ;

Considérant que l'antériorité Timson a trait, selon le traduction partielle produite, à une machine à imprimer les pages d'un livre, qui découpe longitudinalement une bande imprimée pour réaliser une pluralité de sous-bandes , de même largeur, placées côte à côte avant de les superposer de façon verticale pour former une pile alignée de façon appropriée ; que cette antériorité ne divulgue pas les opérations d'assemblage des sous-bandes et leur enroulement sur un même rouleau ;

Considérant que le brevet Hitner est relatif à une bande de papier paraffiné non imprimé, déroulée pour être pliée longitudinalement en son milieu au moyen d'une tôle profilée pour former deux-sous-bandes superposées, avant d'être bobinées ; qu'il ne renseigne pas l'homme du métier sur, notamment , la découpe transversale des sous- bandes superposées et sur l'opération de pliage transversal ;

Considérant que le brevet Oy Wartsila décrit un procédé de réalisation d'un produit auto copiant, tel que des formulaires, en plusieurs feuilles ; qu'il vise à remédier au retrait et au décalage de bandes de papier superposées, provoqués notamment par l'humidité et les différences de qualités des feuilles superposées ; qu'il est indiqué dans la description, page 2 lignes 30 et suivantes que etlt;etlt;si des jeux de formulaires doivent être produits, les différentes couches ou feuilles de la bande peuvent être jointes en une partie appropriée .., par exemple en collant, et la bande doit être découpée en feuilles d'une dimension appropriée ...etgt;etgt;, cette opération d'assemblage étant réalisée avant l'enroulement ; que ne sont pas traitées par cette antériorité les opérations de pliage transversal et d'insertion des feuillets dans un conteneur ;

Considérant que l'homme du métier qui était confronté à la difficulté de réaliser des notices comprenant plus d'informations et donc de plus grandes dimensions, sans modifier les machines découpeuses - plieuses dont il disposait, et cherchant à éviter tout déplacement et froissement de ces notices notamment lorsqu'elles passent autour des supports cylindriques, trouvait dans l'article publié par le magazine " l'industrie pharmaceutique" l'avantage de procéder comme indiqué dans les phases 2 et 3 de la revendication 1 du brevet de la société Packetis, en bobinant la bande imprimée pour qu'elle puisse être dans un troisième temps, chez le destinataire par exemple, déroulée avant que ne soient réalisées les opérations de découpe transversale et de pliage ;

Que pour réaliser des notices comprenant plusieurs feuillets, il trouvait dans l'antériorité Hitner non soumise à la cour lors de la précédente instance, associée à l'antériorité Timson deux modes envisageables de réalisation de sous- bandes soit par découpe longitudinale soit par pliage longitudinal d'une bande pour former deux sou-bandes ; que l'antériorité Hitner lui enseignait en outre un mode d'assemblage, par pliage, de deux sous - bandes ; que ces antériorités appelaient également son attention sur la nécessité d'effectuer un alignement précis des sous-bandes superposées, avant ( antériorité Hitner) d'être bobinées ;

Qu'il était donc pleinement averti de la nécessité de prévenir tout déplacement de ces sous-bandes et était dès lors conduit à envisager l'assemblage de celles-ci sur un de leurs bords longitudinaux ; qu ‘il n'est en effet pas soutenu que l'homme du métier , tel que défini ci-dessus, ne pouvait pas envisager des moyens d'assemblage des feuillets entre eux sur un de leurs bords longitudinaux, au besoin par encollage ; que d'ailleurs l'antériorité Wartsila qui certes ne résolvait pas directement le problème né du décalage latéral des sous-bandes superposées lors de leur enroulement en bobine, pouvait l'amener à prévoir un tel mode d'assemblage des feuillets ;

Qu'il suit dès lors que si l'invention objet de la revendication no1 réalise un apport certain dans le domaine de la fabrication des notices pharmaceutiques pliées et insérées dans un conditionnement, elle procède d'une suite d'opérations qui étaient à la portée de l'homme du métier et qui entraient pleinement dans le champ de ses compétences, sans que celui-ci ait à faire preuve d'activité inventive en les conduisant ;

Qu'en conséquence, la décision des premiers juges concernant l'absence de validité de la revendication no1 sera confirmée ;

Sur la validité des autres revendications

Considérant qu'il en sera de même pour la revendication no4 qui a trait à la réalisation d'un ou plusieurs pliages longitudinaux de la bande afin de réaliser des sous-bandes assemblées rigidement entre elles, car d'une part l' antériorité Hitner enseignait les modalités d'un pliage pour obtenir deux sous-bandes superposées, et d'autre part l'opération complémentaire d'assemblage était, pour les motifs sus-exposés, à la portée de l'homme du métier ;

Considérant que la revendications 5 qui est relative à l'emploi de barres de retournement ou de cônes de pliage est également dépourvue d'activité inventive dans la mesure où ces moyens sont cités par les brevets Timson et Wartsila et que leur usage pour la fabrication de notices pharmaceutiques étaient à l'évidence à la portée de l'homme du métier ;

Considérant qu'au vu du brevet Wartsila la revendication 6 qui se limite à préciser que l'on réalise trois sous-bandes ou plus, et la revendication 7 qui ajoute que ces sous-bandes sont assemblées rigidement par collage ou équivalent sont également dépourvues d'activité inventive ;

Considérant en conséquence que la décision des premiers juges sera confirmée tant en ce qui concerne le rejet de l'action en contrefaçon que l'annulation des revendications 1, 4, 5, 6et 7 de la partie française du brevet européen ;

Sur les autres demandes reconventionnelles

Considérant que la demande relative à l'annulation du procès verbal de saisie contrefaçon n' est formée qu'à titre subsidiaire par l'intimée et ne sera dès lors pas examinée ;

Que la société Tonnelier fait par ailleurs valoir qu'elle a subi un préjudice né de la "brutalité" avec laquelle l'action en contrefaçon a été engagée sans mise en demeure préalable, et de l'envoi par la société Rotanotice à plusieurs de ses clients, d'une lettre qui leur donnait connaissance de l'arrêt de la cour rendu le 21 octobre 2005 dans l'affaire "DIEHL" et qui indiquait que cette décision laissait augurer de la condamnation de la société Tonnelier ;

Considérant que si l'engagement sans mise en demeure préalable de l'action en contrefaçon n'est pas fautif en lui même, en revanche l'envoi d'une lettre datée du 13 novembre 2005 à des clients de la société Tonnelier aux termes de laquelle la société Rotanotice déclarait avoir poursuivi cette dernière en contrefaçon devant la même juridiction que celle qui avait précédemment accueilli son action , constitue une faute qui engage la responsabilité de la société Packetis, anciennement dénommée Rotanotice ; que cette lettre a nécessité de la part de la société Tonnelier l'envoi d'un courrier de mise au point auprès de sa clientèle ;

Qu'au regard du nombre apparemment limité des destinataires du courrier litigieux et de ses retombées commerciales également limitées, la société Packetis sera condamnée à verser à la société Tonnelier la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant enfin que l'équité commande de condamner la société Packetis à verser la somme complémentaire de 5000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par la société Tonnelier pour l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Tonnelier,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Packetis à verser la société Tonnelier la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, et à supporter les dépens de l'instance d'appel qui seront distraits dans les formes de l'article 699 du même code au profit de la SCP ROBLIN, CHAIX de LAVARENNE, avoués.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/09253
Date de la décision : 21/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-21;06.09253 ?
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