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21/12/2007 | FRANCE | N°06/04642

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 21 décembre 2007, 06/04642


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 DECEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/06167

APPELANTE

ODDO ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 12 boulevard de la Madeleine

75009 PARIS

représentée par Me Franç

ois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Dominique PAVAGEAU, avocat au barreau de PARIS (LECLERE et associés)

INTIMES

Monsieur Jea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 DECEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/06167

APPELANTE

ODDO ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 12 boulevard de la Madeleine

75009 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Dominique PAVAGEAU, avocat au barreau de PARIS (LECLERE et associés)

INTIMES

Monsieur Jean-Claude Y...

demeurant Route de Saint Aigny

36300 LE BLANC

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas Z..., avocat au barreau de POITIERS

Madame Eliane A... épouse Y...

demeurant Route de Saint Aigny

36300 LE BLANC

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas Z..., avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 23 mars 1993, M. et Mme Y... ont ouvert un compte-titres auprès de la société de bourse Jean-Pierre Pinatton.

Très rapidement, M. et Mme Y... ont contesté les décisions prises par la société sur leur compte, alors qu'elle ne disposait pas de mandat de gestion.

C'est dans ces conditions que le 3 février 1998, un protocole d'accord a été signé entre les parties, au terme duquel la société Pinatton s'engageait à verser aux époux Y... la somme de 222.385,65 francs (33 902,47 €).

Le même jour, M. et Mme Y... ont confié un mandat de gestion prudente à la société Pinatton.

Estimant que la société de bourse ne respectait pas les termes du mandat de gestion, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Poitiers qui, par ordonnance du 12 février 2004, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 30 novembre 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les époux Y... de leur demande de résolution du protocole d'accord du 3 février 1998,

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- condamné la société Oddo, venant aux droits de la société Pinatton, à payer aux époux Y... les sommes de 144.947,01 € en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de la société Oddo et Cie a été remise au greffe de la Cour le 9 mars 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 23 octobre 2007, la société Oddo et Cie demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de résolution de la transaction,

- de condamner les époux Y... à lui rembourser la somme de 33.902,47 € (222.385,65 francs), dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution de la transaction,

- de dire que M. Y... est seul responsable des opérations litigieuses, le mandat de gestion n'ayant jamais été exécuté,

- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande d'indemnisation des époux Y..., et de les débouter de leurs demandes,

Subsidiairement,

- de dire que le préjudice des époux Y... est nul puisque le résultat de la gestion est globalement positif,

En toute hypothèse,

- de les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Plus subsidiairement,

- de dire que le montant des pertes des époux Y... ne pourra excéder la somme de 87.632,37 €,

- de dire que les frais de report ne sauraient excéder la somme de 16.145,95 €,

- de dire que la responsabilité de la société Oddo et Cie doit, compte-tenu du contexte et de la gratuité de ses services, s'apprécier moins rigoureusement et que le préjudice indemnisable ne saurait excéder 50% de cette somme.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 28 septembre 2007, M. et Mme Y... demandent :

A titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pinatton à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme totale de 144.947,01 € qui correspond aux préjudices suivants :

15.540 € en indemnisation des pertes enregistrées sur les actions Valeo,

102.018,79 € pour les pertes enregistrées sur les actions Bouygues,

27.388,22 € pour les frais de report et des SRD injustifiés,

- de réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- de prononcer la résolution du protocole d'accord du 3 février 1998 aux griefs exclusifs de la société Oddo et Cie,

- de la condamner à leur payer les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de l'assignation en date du 26 juin 2003 :

14.504,54 € en indemnisation des pertes enregistrées sur les actions Compagnie Bancaire,

7.435,67 € en indemnisation de la moins-value liée aux actions Randfontein acquises et vendues sans leur accord,

Et subsidiairement 9.666,39 € en indemnisation du manque à gagner résultant de la mauvaise gestion des actions Randfontein,

63.273,11 € en indemnisation de la moins-value liée aux actions East Rand acquises sans leur accord,

6.598,92 € en indemnisation de la moins-value liée aux actions Echo Bay Mines acquises sans leur accord,

11.285,89 € en indemnisation de la moins-value liée aux actions Buffelsfontein acquises sans leur accord,

9.205,28 € pour le manque à gagner de dividendes d'actions vendues sans ordre d'avril 1993 jusqu'en avril 2002,

1.456,45 € pour le manque à gagner de dividendes d'actions vendues sans ordre de juillet 2002 jusqu'en octobre 2002,

12.288,12 € pour le manque à gagner de dividendes d'actions sans ordre vendues sans ordre de 2003 à 2007,

1.585,43 € pour les pertes de crédits d'impôt d'avril 1993 jusqu'en avril 2002,

77,99 € pour les pertes de crédits d'impôts de juillet 2002 jusqu'en octobre 2002,

955,09 € pour les pertes de 2003 à 2007,

2.503,78 € pour les frais injustifiés liés à des ventes en règlement immédiat du 29 décembre 1999,

198,67 € pour les avoirs fiscaux perdus sur actions vendues sans ordre,

268.347,05 € pour le manque à gagner lié aux ventes massives d'actions pendant le mandat de gestion,

30.947,48 € pour le manque à gagner lié à la non obtention des actions Stanbic, Northam Platinium, Gold Fields of South Africa,

- de la condamner à leur payer la somme de 110.000 € au titre du préjudice moral,

- de la condamner à leur payer la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- de désigner un expert.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Sur la demande de résolution de la transaction

Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que le protocole ne contient pas de concessions réciproques et que M. Y... n'a pu appréhender totalement les conditions de l'acte ; qu'ils indiquent enfin que la société de bourse n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris au terme de l'acte ;

Mais considérant que la transaction indique que M. et Mme Y... ayant subi des pertes, les parties sont convenues d'un paiement forfaitaire par la société de bourse de la somme de 222 385,65 francs, ce que M. Y... a accepté ; que cet accord qui a eu pour objet de mettre fin au différend qui s'était élevé entre les parties constitue bien une transaction, dès lors que chaque partie a fait des concessions réciproques, M. Y... ayant accepté un versement forfaitaire à titre de dommages et intérêts et la société Oddo ayant accepté de régler la somme ci-dessus énoncée ;

Et considérant que la transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que si M. Y... expose qu'il y a eu erreur sur l'objet de la transaction, il ne l'établit pas, d'autant que les clauses de l'acte sont claires et précises ;

Considérant enfin que la société Oddo a exécuté la transaction en payant le prix convenu, aucun autre engagement n'étant prévu à l'acte, contrairement à ce que soutient M. Y... ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction règle donc définitivement le préjudice antérieur à sa date ;

Sur le grief tiré de l'inexécution du mandat de gestion

Considérant que le mandat confié à la société Oddo en date du 3 février 1998 portait sur une gestion prudente ;

Considérant que M. et Mme Y... reprochent à la société de bourse d'avoir maintenu dans le portefeuille les actions spéculatives Randfontein, East Rand, Buffelsfontein et Echo Bay Mines et d'avoir continué à effectuer des opérations de report, en contradiction avec les termes du mandat ;

Considérant que si M. Y... a dénoncé le protocle par lettre du 10 mars 1998, ce courrier ne fait aucune référence au mandat ; que ce dernier portant sur une gestion prudente, la société de bourse devait vendre les titres spéculatifs, sans avoir besoin d'une autorisation du client, le mandat étant justement donné pour que ce dernier ne s'occupe pas de son portefeuille ;

Considérant que si la société Oddo prétend que M. Y... s'est toujours opposé à la vente de ses titres miniers, elle n'en apporte pas la preuve ; que dans tous les courriers de M. Y... produits aux débats, il se plaint au contraire de recevoir des avis de report, alors qu'il rappelle que les ventes à découvert sont interdites par les clauses du mandat ;

Considérant que, disposant d'un mandat de gestion, la société Oddo n'avait pas à demander d'autorisation à M. Y... pour liquider les positions sur le marché à terme ; qu'elle n'avait donc pas, comme elle l'a fait par exemple dans un courrier du 30 mars 1998, à indiquer à M. Y... qu'elle contestait ses choix d'investissement, dès lors que ces choix lui appartenaient totalement en sa qualité de mandataire ; qu'enfin, si par certains courriers, la société Oddo indiquait à M. Y... qu'elle avait exécuté ses ordres d'achat ou de vente, elle ne démontre par aucune pièce que c'est bien M. Y... lui-même qui passait des ordres, au mépris du mandat de gestion ;

Considérant que la société Oddo a donc commis des fautes en ne respectant pas les termes du mandat qu'elle avait accepté ;

Considérant que le préjudice de M. et Mme Y... correspond aux conséquences des fautes commises par la société Oddo sur la valeur de leur portefeuille ;

Considérant que le point de départ de la valeur du portefeuille à prendre en compte est celle du 3 février 1998, date à laquelle le mandat de gestion a été signé, puisque la Cour statue sur les fautes commises en cours de mandat ; que le mandat a été résilié par M. Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2005 ;

Considérant que le relevé de portefeuille au 31 décembre 1997 s'élève à la somme de 928 663,44 francs (141 573,83 €) ; qu'il s'élève au 2 février 2005 à la somme de 400 730,66 € et au 19 avril 2005 à 392 003,48 € selon les relevés communiqués à des dates étant les plus proches de la résiliation du mandat ;

Considérant que M. Y... expose avoir effectué des versements en espèces sur le compte ; que s'il expose avoir versé les sommes de 302 686 francs et de 19 950,47 francs de 1993 à octobre 2002, il ne détaille pas les sommes versées postérieurement à la signature du mandat ;

Considérant surtout que M. et Mme Y... ne prétendent pas qu'une gestion prudente aurait abouti à une valorisation plus importante de leur portefeuille que celle qu'ils ont finalement obtenue, même en prenant en compte les frais divers payés à la société de bourse et au Trésor Public ;

Considérant qu'ils se contentent de fractionner les valeurs du portefeuille pour demander le remboursement des sommes perdues ligne par ligne ;

Mais considérant qu'il convient d'analyser l'évolution globale du portefeuille, dès lors que l'orientation du mandat est donnée pour l'ensemble du portefeuille et non ligne par ligne ;

Considérant que la faute ne donnant pas lieu à l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de préjudice, il convient d'infirmer le jugement ;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Oddo la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme Y... de toutes leurs demandes,

Condamne M. et Mme Y... à payer à la société Oddo et Cie une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. et Mme Y... aux dépens de 1ère instance et d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/04642
Date de la décision : 21/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-21;06.04642 ?
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