RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Décembre 2007
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 00814
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 33. 914 / 02
APPELANTE
Madame Hadjiratou X...
Elisant domicile au Cabinet de Maître BALLANGER
...
75014 PARIS
représentée par Me Marie-Anne BALLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 624
INTIMÉES
SA CAPRON
17 / 19 rue Marius Hué
91370 VERRIERES LE BUISSON
représentée par Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 1983 substitué par Me Virginie CHRIQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : G725
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
173 / 175, rue de Bercy
75586 PARIS CEDEX 12
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président
-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame X..., veuve A...à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème section) en date du 4 avril 2005 dans un litige l'opposant à la SA CAPRON et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de PARIS ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision à laquelle il est fait expressément référence ; il suffit de rappeler que le 14 août 1998 Monsieur A...a été victime d'un accident mortel du travail sur le chantier de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers à Paris, accident provoqué par l'effondrement d'une dalle de béton alors qu'il travaillait pour le compte de Monsieur B...
B...
C..., lui même sous-traitant de la SA CAPRON, titulaire du lot gros oeuvre sur le chantier ;
Suite à cet accident mortel, une information pénale a été ouverte à l'encontre de la SA CAPRON, son Président Directeur Général, Monsieur D..., et Monsieur E..., chef de chantier ;
Par jugement du 21 décembre 2001, la 31ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné :
- " La SA CAPRON à une amende délictuelle de 130 000 francs et à une amende contraventionnelle de 20 000 francs.
- Alain D...à un emprisonnement de deux mois avec sursis, à une amende délictuelle de 30 000 francs et à une amende contraventionnelle de 5 000 francs pour avoir à PARIS :
1o- en juillet et août 1998, exercé un travail dissimulé en dissimulant l'emploi de trois salariés, au motif que les relations de la SA CAPRON avec Domingo
F...
et les ouvriers recrutés par ses soins présentent le caractère d'une fausse sous-traitance et doivent être requalifiées en situation de travail salarié ; que les ouvriers non déclarés et en situation irrégulière ont pour véritable employeur la Société CAPRON, pour le compte de laquelle M.
F...
les a embauchés ;
2o- en juillet et août 1998, pour le même motif, employé deux salariés étrangers sans titre de travail ;
3o- le 14 août 1998, involontairement causé la mort de deux travailleurs par manquement aux obligations de l'article 2 alinéa 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965 ;
4o- le 14 août 1998, involontairement causé à deux autres travailleurs des blessures n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois par manquement aux mêmes obligations " ;
Le juge pénal a par ailleurs reçu en sa constitution de partie civile Madame X..., veuve A...agissant tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille mineure Salamata A...; il s'est toutefois déclaré " incompétent pour statuer sur leurs demandes de dommages et intérêts ", ayant estimé qu'elles relevaient de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
Suite à ce jugement, Madame X..., veuve A...agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure Salamata A...ont saisi la CPAM de PARIS d'une demande d'indemnisation de leur préjudice sur la base de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA CAPRON par lettre recommandée en date du 23 mai 2002 ; la caisse ne leur ayant jamais répondu, Madame X...a, par requête du 17 octobre 2002, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS d'un recours en vue de la condamnation de la CPAM de PARIS au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles L. 435-1, L. 434-8, L434-10 et L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale (recours enregistré sous le numéro 33. 914 / 02) ;
En cours d'instruction de l'affaire devant ce même Tribunal, la requérante a rempli et adressé à la CPAM de PARIS le 10 février 2004, par l'intermédiaire de son avocat, un imprimé réglementaire de déclaration d'accident du travail dont avait été victime son défunt conjoint ; le 23 avril 2004, ladite Caisse a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels en invoquant la prescription biennale de l'action en déclaration d'accident par la victime ou ses ayants droit ;
Madame X..., veuve A...toujours agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille, a alors contesté la décision de la CPAM de PARIS devant la Commission de Recours Amiable de cette même Caisse qui a, le 16 novembre 2004 rejeté son recours en retenant ce qui suit :
" En application de l'article L431-2 du Code de Sécurité Sociale, la demande de reconnaissance de l'accident et de paiement des prestations prévues par la législation concernant les risques professionnels se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident.
Vous n'avez établi la déclaration de l'accident survenu le 14 août 1998, que le 10 février 2004.
Prescription biennale acquise. "
Madame X..., veuve A...agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure Salamata A..., a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS d'un recours dirigé contre la décision de ladite Commission en ce qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident survenu le 14 août 1998, au titre de la législation sur les risques professionnels (recours enregistré sous le numéro 20200069) ;
C'est dans ces conditions que le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de PARIS s'est vu saisi de deux procédures distinctes, l'une portant sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de Madame X...veuve A...ainsi que celui de sa fille au titre de la faute inexcusable de l'employeur, suivant requête du 17 octobre 2002, l'autre ayant trait à la contestation du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, suivant requête enregistrée le 20 décembre 2004 au motif principalement que l'action pénale diligentée auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS, pour violation des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 par l'employeur, était venue interrompre le cours de la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Par jugement du 4 avril 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a statué comme suit :
- " Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 33. 914 / 02 et 20500069 ;
- Déclare prescrite l'action exercée en son nom personnel par Madame X...veuve A...en vue d'obtenir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS la prise en charge de l'accident mortel dont Monsieur A...a été victime le 14 août 1998 au titre de la législation professionnelle ;
- Dit et juge que le moyen de prescription soulevé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS n'était pas opposable à la mineure Salamata A...;
- Dit que l'accident mortel de Monsieur A...devait être qualifié d'accident du travail et ouvrir droit vis-àvis de l'enfant Salamata A...à une prise en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- En conséquence, dit qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS de liquider en faveur de la mineure Salamata A..., en sa qualité d'ayant droit de Monsieur A..., une pension conformément aux dispositions de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité Sociale et de prendre en charge les frais d'obsèques de la victime dans les limites fixées par l'article L. 435-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Déclare la demande d'indemnisation de Madame X...veuve A...formulée pour elle-même, sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, irrecevable ;
- Dit et juge qu'à l " égard de l'enfant Salamata A...l'accident du travail dont a été victime son père le 14 août 1998 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SA CAPRON ;
En conséquence,
Dit que la rente allouée à Mme A...en qualité d'administratrice légale de sa fille Salamata A...par la CPAM de PARIS sera majorée au maximum, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Condamné la Société CAPRON à verser à Mme A...pour le compte de sa fille Salamata A...eb réparation du préjudice moral subi par cette dernière une somme de dix mille euros (10. 000 €), majorée de ses intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Dit que la somme ci-dessus allouée sera versée directement à Mme veuve A...par la CPAM qui en récupérera le montant en principal et intérêts auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;
Condamne la société CAPRON à verser à Mme A..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Salamata A..., la somme de mille euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
Madame X...veuve A...a fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation de cette décision ; elle demande à la Cour ;
" Vu les dispositions de l'article 2244 du Code civil, les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les dispositions des articles L. 434-8, L. 434-10 et L. 452-2 du même Code :
- Dire et juger recevable et non prescrite l'action de Mme Hadjiratou X..., veuve A....
- Dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. Amadou A...le 14 août 1998 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société CAPRON.
En conséquence :
- Dire et juger que la rente allouée à Mme Hadjiratou X...veuve A...sera majorée au maximum, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, et avec revalorisation, et ce à compter du décès de M. A..., soit le 4 août 1998.
- Condamner la société CAPRON à verser à Mme Hadjiratou X...veuve A...la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait du décès de son conjoint.
- Dire et juger que ladite somme sera versée directement à Mme Hadjiratou X...veuve A...par la CPAM de PARIS qui en récupérera le montant en principal et intérêts auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'accident.
- Condamner la Société CAPRON à payer à Mme Hadjiratou X...veuve A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. " ;
Par conclusions déposées et développées oralement par son conseil, la SA CAPRON demande à la Cour :
- " Confirmer le jugement rendu par la 3ème Section du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 4 avril 2005.
En conséquence,
- Dire et juger irrecevable l'action exercée par Madame G...veuve A...tendant à obtenir la reconnaisance de la faute inexcusable de la société CAPRON ;
- Dire et juger irrecevables les demandes de Madame X..., veuve A...de ses demandes.
A titre très subsidiaire, si par impossible, la Cour déclarait Madame X..., veuve A...recevable en son action devant la juridiction de Sécurité Sociale,
- Prendre acte de ce que la société concluante s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable.
- Dire et juger que la demande formulée par Madame X..., veuve A...au titre du préjudice moral est excessive.
- La ramener à de plus justes proportions.
- Dire et juger que l'indemnisation du préjudice moral de Madame X..., veuve A...ne devrait pas en ce cas, excéder la somme de 7 000 euros.
- Condamner Madame X..., veuve A...en tous les dépens " ;
Par observations simplement orales de son représentant, la CPAM de PARIS conclut à confirmation pure et simple ;
Il convient d'observer que ni la SA CAPRON, qui faut-il préciser s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable, ni la CPAM de PARIS n'ont formé d'appel incident concernant les droits de l'enfant mineure Salamata A...reconnus par le jugement déféré ;
Il est fait référence aux écritures déposées par Madame X...veuve A...et par la SA CAPRON pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par celles-ci à l'appuis de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR
Considérant que par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont statué ainsi qu'il a été dit ; qu'en effet la Cour ne peut que constater à son tour que " l'action pénale qui a été engagée à la requête du Ministère Public contre la SA Entreprise CAPRON et Monsieur D..." n'était " susceptible d'interrompre que la prescription opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire ainsi que le prévoient expressément l'article L. 431-2 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale " ; que " l'éventuel doute sur l'identité de l'employeur ne faisait pas obstacle à ce que l'ayant droit de Monsieur A...avertisse la CPAM de PARIS, Caisse territorialement compétente, de ce que l'accident dont s'agit s'était produit au temps et au lieu d'un travail exécuté dans un lien de subordination " ; qu'enfin " la carence de l'employeur " dans la déclaration de l'accident du travail n'était " pas opposable à la Caisse Primaire ", l'article L. 441-2 autorisant de manière explicite " la victime ou ses représentants à pallier la défaillance de l'employeur en effectuant eux même la déclaration qui s'impose, dans le délai de deux ans " ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera qu'exception faite de l'alinéa 5 de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, relatif à la prescription de deux ans opposable uniquement aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du même Code, et pour laquelle la loi no2001-1246 du 21 décembre 2001 prévoit expressément son interruption par l'exercice d'une action pénale engagée pour les même faits, la prescription visée aux trois alinéas précédents de ce même article est soumise aux règles de droit commun ; que les causes d'interruptions ou de suspension du cours de la prescription sont prévues aux articles 2242 et suivants du Code civil ; que si l'article 2244 prévoit limitativement qu'une " citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ", il n'en reste pas moins que l'action pénale engagée en l'espèce à l'encontre de la SA CAPRON pour violation de l'article 2 alinéa 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965, et ayant eu comme telle un objet totalement différent de celle tendant à la prise en charge de l'accident par la CPAM, n'était pas de nature à interrompre le cours de la prescription de deux ans attachée aux droits aux prestations et indemnités de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit ; qu'en outre si la défaillance de l'employeur dans la déclaration de l'accident survenu à son salarié auprès de la CPAM a entraîné un refus de la part de cette dernière de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail en raison de la prescription, l'intéressé ou ses ayants droit peuvent obtenir sur le terrain du droit commun réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'employeur du fait de son omission de déclarer l'accident dans le délai légal, et ce alors même qu'ils n'ont pas fait usage dans ce même délai de la faculté qui leur est offerte d'effectuer eux même la déclaration à la caisse ; que dans ces conditions la prescription de deux ans était acquise lors de l'envoi de l'imprimé réglementaire de déclaration d'accident du travail de Monsieur A..., par Madame X..., veuve A...le
10 février 2004 ; que par ailleurs la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 451-2 du Code de la Sécurité Sociale, indemnisation procédant de la reconnaissance préalable de la faute inexcusable commise par l'employeur, est une demande complémentaire qui ne peut être prise en compte que dans la mesure où l'accident a été effectivement et préalablement déclaré et pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les accidents du travail, cette prise en charge ouvrant droit à la victime ou à ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par l'article L. 431-2 ; qu'en l'espèce Madame X..., veuve A..., puisque n'ayant pas procédé à la déclaration de l'accident du travail dans le délai de deux ans qui lui était imparti, et dès lors exclue du bénéfice de ces prestations et indemnités auxquelles elle n'ouvre pas droit ne peut prétendre aux indemnisations complémentaires prévues par l'article L451-2 du même Code, pas plus qu'à la réparation du préjudice moral prévu par l'article L452-3 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier à Madame X..., veuve A...partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Déclare Madame X..., veuve A...recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel de l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,