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20/12/2007 | FRANCE | N°05/00402

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 20 décembre 2007, 05/00402


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 décembre 2007

(no ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00402

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20400790/Cr

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

1 à 9 Avenue du Général de Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

représentée par M. GAUCHOT en vertu d'un pou

voir général

INTIMÉES

SAS OGILVY et MATHER en la personne de son représentant légal

40, avenue Georges V

75008 PARIS

représentée par Me B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 décembre 2007

(no ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00402

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20400790/Cr

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

1 à 9 Avenue du Général de Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

représentée par M. GAUCHOT en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉES

SAS OGILVY et MATHER en la personne de son représentant légal

40, avenue Georges V

75008 PARIS

représentée par Me BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : K.106 substitué par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : M884

Madame Sylvie Y...

...

94300 VINCENNES, représentée par Me BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : K.106 substitué par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : M884

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme RIOU en vertu d'un pouvoir général

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES D'ILE DE FRANCE (CAMPLIF)

22 rue Violet

75730 PARIS CEDEX 15

régulièrement avisée, non représenté

MAISON DES ARTISTES

90 avenue de Flandre

75943 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisée, non représentée

CAISSE DE RETRAITE DE L'ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES DU SPORT ET DU TOURISME (CREA)

21, rue de Berri

75384 PARIS CEDEX 08

non représentée

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne d'un jugement rendu le 4 Mars 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL dans un litige l'opposant à la SAS OGILVY et MATHER et à Mademoiselle Sylvie Y... avec mise en cause de l'URSSAF de PARIS de la CAMPLIF de la Maison des Artistes et de la CREA ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que par requête en date du 13 Avril 2004 la Société OGILVY et MATHER a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL aux fins de contester une décision en date du 24 Novembre 2003 de la CPAM du Val de Marne ayant prononcé l'assujettissement de Sylvie Y... au régime général de Sécurité Sociale et ce du fait de l'activité exercée par cette dernière pour le compte de ladite entreprise à compter du 1er Janvier 2001 ; Sylvie Y... qui faut-t-il ajouter a elle-même saisi de ce litige la juridiction de Sécurité Sociale est affiliée à la CPAM du Val de Marne en tant que travailleur salarié depuis le 1er Janvier 2000 ; le 29 Novembre 2002 elle

a complété et adressé en retour à la Maison des Artistes une déclaration en vue de son immatriculation au régime des artistes auteurs ; à cette date elle a également dûment rempli et remis à cet organisme une fiche de renseignements professionnels sur laquelle elle a indiqué avoir exercé à partir du 1er Janvier 2001 une activité de graphiste pour le compte de la société OGILVY et MATHER ; tout en précisant qu'aucun contrat ne la liait à cette entreprise, elle a, concernant la nature des travaux ayant donné lieu à des rémunérations mentionné factures à l'appui qu'il s'agissait de créations graphiques, logos, visuels, etc... ; enfin, le 29 Novembre 2002 elle a déclaré à la Maison des Artistes la somme de

47 899,48 € , cette somme représentant le montant des revenus tirés de cette activité de graphiste au cours des trois dernières années et imposés fiscalement pour l'année 2001 au titre des bénéfices non commerciaux ;

Par courrier du 14 Janvier 2003 la Maison des Artistes a ainsi informé la CPAM du Val de Marne que pour l'année 2001 le dossier de Sylvie Y... comportait des bénéfices non commerciaux dont le montant évalué en application de l'article L 382 - 3 du Code de la Sécurité Sociale devait permettre son affiliation au 1er Janvier 2002 au régime des artistes auteurs ; au vu cependant de la déclaration précitée du 29 Novembre 2002 elle n'en a pas moins indiqué à cet organisme que la totalité de ces bénéfices non commerciaux correspondait à des travaux graphiques effectués pour le compte d'un seul et unique client, la Société OGILVY et MATHER, l'invitant en conséquence à déterminer si les conditions d'exercice de l'activité de l'intéressée pouvaient éventuellement relever du salariat ;

Après étude des conditions dans lesquelles Sylvie Y... exerçait depuis le 1er Janvier 2001 son activité de graphiste pour le compte de la Société OGILVY et MATHER , et au vu des réponses à questionnaires adressés à ces dernières la CPAM du Val de Marne a décidé de prononcer l'assujettissement de l'intéressée au régime général de la Sécurité Sociale, et ce en application des dispositions de l'article L 311 - 2 du Code de la Sécurité Sociale ; elle a en effet considéré que dans la mesure où Sylvie Y... exécutait à son domicile un travail pour le compte d'un donneur d'ouvrage et percevait de ce dernier en contrepartie une rémunération forfaitaire, celle-ci devait se voir reconnaître la qualité de travailleur à domicile conformément à l'article L 721-1 du Code du Travail ; par le jugement déféré les premiers juges ont au contraire estimé que Sylvie Y... ne devait pas être assujettie au régime général de la Sécurité Sociale ;

La CPAM du Val de Marne fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :

" Dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a assujetti Mademoiselle Y... au régime général de la Sécurité Sociale du chef de l'activité qu'elle a exercée à partir du 1er Janvier 2001 en qualité de graphiste pour le compte de la SA OGILVY et MATHER " ;

La Société OGILVY et MATHER fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit ;

" Confirmer le jugement rendu le 4 Mars 2005 par le Tribunal des Affaires Sanitaires et Sociales de CRÉTEIL en toutes ses dispositions ;

Condamner la CPAM du Val de Marne à verser à Mademoiselle Y... et à la Société OGILVY et MATHER la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;

Par observations simplement orales de son représentant l'URSSAF de PARIS déclare s'associer à la position de la CPAM du Val de Marne ;

Bien que régulièrement convoqués les autres organismes concernés ne se sont pas fait représenter ;

Il est fait référence aux écritures déposées par la CPAM du Val de Marne d'une part, et par la Société OGILVY et MATHER et Sylvie Y... d'autre part, pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par ces dernières au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que l'article L 311 - 2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature et la validité de leur contrat ";

Que selon l'article L 311-3-1o du même Code " sont notamment comprises parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, et même s'ils sont rétribués en totalité on en partie à l'aide de pourboires les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L 721-1 et suivants du Code du Travail " ;

Que l'article L 721-1 du Code du Travail prévoit que sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui exécutent, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que ce soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïcs ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; que l'alinéa 2 de ce même texte précise que pour déterminer la qualité de travailleurs à domicile il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe entre ces derniers et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage, si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance, leur appartiennent, s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures et accessoires, ni quel est le nombre d'heures effectuées " ;

Considérant qu'ainsi la qualification de travailleur à domicile est subordonnée à l'exécution d'un travail à domicile dont la réalisation a été confiée par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage, et ce moyennant une rémunération forfaitaire et sans qu'il soit besoin de rechercher entre ce dernier et le travailleur l'existence d'un lien de subordination juridique ; que la qualité de travailleur à domicile, au sens plus précisément de l'article L 721 - 1 - 1odu Code du Travail, doit être reconnue à celui qui exécute un travail quelconque à son domicile pour le compte d'un ou plusieurs donneurs d'ouvrage qui lui transmettent des directives et imposent des délais de production quant aux travaux à effectuer, eux mêmes également soumis à des normes techniques, et ce moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire ; que le fait pour l'intéressé de se rendre dans les locaux du donneur d'ouvrage pour l'utilisation de matériels, la conception ou la finalisation du travail à accomplir ne fait pas obstacle à la qualification de travailleur à domicile ; que l'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale n'est pas davantage subordonné à ce que l'activité considérée soit exercée de façon habituelle et régulière ; qu'en tant que de besoin la Cour rappellera enfin que quelle que soit la dénomination qui lui est donnée est forfaitaire toute rémunération dont les bases déterminées par convention entre les parties ou par application d'une disposition réglementaire sont fixées et connues d'avance ;

Considérant qu'en l'espèce le Tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences des conditions dans lesquelles Sylvie Y... exerçait l'activité litigieuse, conditions d'activité résultant sans ambiguïté des réponses données tant par cette dernière que par la Société OGILVY et MATHER sur les questionnaires qu'elles ont retourné à la Caisse après les avoir dûment renseignés respectivement les 4 Août et 30 Juillet 2003 ;

Considérant que la Société OGILVY et MATHER est une agence de publicité qui, dans le cadre de son activité propose à ses clients, à leur demande, des supports publicitaires ; que d'après même ses réponses à questionnaire du 4 Août 2003 les travaux effectués par Sylvie Y... à compter du 1er Janvier 2001 l'ont été pour le compte de cette seule et unique entreprise ; qu'ils ont consisté dans la réalisation d' "illustrations, retouches, photos, mise en page de mes travaux " ; qu'il doit donc être admis que le travail de Sylvie Y... procédait de commandes précises passées entre la Société OGILVY et MATHER avec ses clients, cette entreprise ayant à l'égard de l'intéressée la qualité de donneur d'ouvrage ; que d'ailleurs dans le questionnaire qu'elle a complété le 30 Juillet 2003 cette société a elle-même admis que "les textes sont très souvent imposés par notre client"; qu'allant également en ce sens Sylvie Y... a indiqué "les textes me sont donnés" ; qu'elle a en outre déclaré travailler à son domicile "dans la mesure où elle est munie du matériel nécessaire"et se rendre dans certains cas dans les locaux de la Société OGILVY et MATHER pour des raisons pratiques de collaboration ; qu'en dehors des textes imposés, cette Société a aussi mentionné que Sylvie Y... "reçoit des directives afin d'exercer avec efficacité son activité de graphiste ", et ce de la part du chef de studio et du directeur de production ; qu' il apparaît par ailleurs qu'il existait un contrôle de qualité du travail effectué par Sylvie Y..., lequel devait correspondre à des normes techniques ; que de la même façon et d'après toujours les réponses à questionnaire de la Société OGILVY et MATHER l'intéressée devait se conformer à un planning "en fonction des délais de production et selon les exigences du client "; qu'enfin il s'avère que pour ces travaux Sylvie Y... était rémunérée sous forme d'honoraires correspondant à un forfait déterminé en fonction des missions confiées et de la difficulté du travail ; que le montant de ces honoraires était conjointement fixé d'un commun accord et ce préalablement à l'exécution du travail ; que de surcroît et ainsi qu'il résulte notamment des termes de la lettre de Sylvie Y... en date du 28 Janvier 2004 saisissant la Commission de Recours Amiable, la Société OGILVY et MATHER - qui ne le conteste pas - pouvait refuser le travail de cette dernière ou ne pas l'utiliser , étant convenu que dans ce cas l'intéressée ne percevrait que 30% de la rémunération fixée, à titre de dédommagement , ce qui suppose très clairement que cette rémunération était connue d'avance ;

Considérant que de ces éléments d'ensemble il résulte d'une part que Sylvie Y... exécutait à son domicile des travaux qui lui étaient confiés par la Société OGILVY et MATHER et ce selon des directives précises et en fonction des textes imposés par les clients de l'entreprise, avec in fine un contrôle de qualité de ces travaux ; que par ailleurs la rémunération versée à Sylvie Y... par la Société OGILVY et MATHER en ce qu'elle était connue et fixée d'avance par les parties présente le caractère forfaitaire requis par l'article L 721-1-1o du Code du Travail ; que dans la mesure où elle a exécuté à son domicile un travail pour le compte de cette Société, travail consistant dans la réalisation de créations graphiques pour lequel elle a perçu une rémunération forfaitaire, l'intéressée relève du statut des travailleurs à domicile tel que visé par ce texte, et doit donc du chef de cette activité être assujettie au régime général de la Sécurité Sociale en application des dispositions de l'article L 311-3-1o du Code de la Sécurité Sociale ; que peu importe la part de création inhérente à l'activité en cause étant rappelé qu'une distinction doit s'établir entre le travailleur indépendant qui exécute librement l'oeuvre qu'il s'est obligé à fournir au donneur d'ordre et le travailleur à domicile dont le travail est assorti de conditions d'exécution qu'il doit respecter ; qu'au regard de l'argumentaire de la Société OGILVY et MATHER et de Sylvie Y... la Cour ajoutera que la décision prise par la CPAM du Val de Marne emportant assujettissement de cette dernière au régime général de la Sécurité Sociale concerne la situation de l'intéressée à partir du 1er Janvier 2001 ; qu'en conséquence il ne saurait être admis une application rétroactive aux faits de la cause de la loi du1er Août 2003, le moyen tiré de la présomption de non salariat étant par ailleurs inopérant en l'espèce, s'agissant d'un débat sur la notion de travail à domicile ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier Sylvie Y... et la Société OGILVY et MATHER, parties succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit qu'à bon droit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a assujetti Sylvie Y... au régime général de la Sécurité Sociale du chef de l'activité qu'elle a exercée à partir du 1er Janvier 2001 en qualité de graphiste pour le compte de la SAS OGILVY et MATHER ;

Déboute Sylvie Y... et la SAS OGILVY et MATHER de leurs demandes tirées des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00402
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 04 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-20;05.00402 ?
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