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20/12/2007 | FRANCE | N°05/00388

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 20 décembre 2007, 05/00388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Décembre 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00388

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème section) RG no 1.438/03

APPELANT

Monsieur Grégoire X...

...

BP 186-08

75363 PARIS CEDEX 08

représenté par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 575
r>INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

...

75586 PARIS CEDEX 12

représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir généra...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Décembre 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00388

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème section) RG no 1.438/03

APPELANT

Monsieur Grégoire X...

...

BP 186-08

75363 PARIS CEDEX 08

représenté par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 575

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

...

75586 PARIS CEDEX 12

représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général

SA SOTRAFRANCE INGENIERIE

...

BP 245

59504 DOUAI

représentée par M. SAGNIER, son Directeur, lui-même assisté de Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Greffier : Monsieur Krishna KANTE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Grégoire X... à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème section) en date du 20 janvier 2005 dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de PARIS et à la Société SOTRAFRANCE INGÉNIERIE ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que Grégoire X... a contesté une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS lui refusant le bénéfice de la législation professionnelle pour un accident invoqué le 9 Août 2001 aux temps et lieu du travail pour absence totale de preuve de la matérialité de l'accident ; Grégoire X... était employé en contrat à durée déterminée entant que Directeur des Affaires Internationales pour la Société SOTRAFRANCE INGÉNIERIE ; par une déclaration d'accident du travail datée du 12 Mai 2002, l'intéressé a déclaré avoir été victime le 9 Août 2001 au cours d'une réunion au siège social de la société à DOUAI d'une tentative de vol d'ordinateur portable contenant des données confidentielles, de harcèlement et de menaces de la part de son supérieur hiérarchique, Pierre SAGNIER, harcèlement qui aurait été la cause directe d'un choc émotionnel grave ayant entraîné une sigmoïdite aigue le 11 Août 2001et justifiant son transport à l'hôpital "Notre Dame du A... Secours" à LEVALLOIS PERRET ; le certificat médical initial a été établi en date du 12 Mars 2002, ce document mentionnant : "Sygma... aigue droite, stress très violent ayant nécessité une hospitalisation d'urgence à l'hôpital Notre Dame du Bon Secours à LEVALLOIS" ;

Grégoire X... a contesté la décision de la CPAM de PARIS devant la Commission de Recours Amiable qui en sa séance du 21 Janvier 2003 rejeté son recours et conclu à "l'absence de caractère professionnel" en retenant très précisément ce qui suit :

"Vous invoquez avoir eu, le 9 août 2001 à 15h50 un choc émotionnel puis des vertiges suivis d'un évanouissement causés par le comportement de votre supérieur hiérarchique.

De même, vous déclarez que les faits ont été connus par votre employeur, le 13 août 2001 Toutefois, la déclaration d'accident du travail a été établie par vos soins, le 12 mai 2002.

Par ailleurs, l'enquête administrative effectuée par la Caisse au sein de cette société n'a pas permis de confirmer les circonstances relatées par vos soins de l'événement.

De plus, les lésions constatées le 12 mars 2002 soit près de 7 mois après, ne vous permettent pas de bénéficier de la présomption d'imputation à l'accident invoqué.

Enfin, aucun témoin n'a assisté à cet accident.

Absence de caractère professionnel, en application de l'article L411/1 du Code de la Sécurité Sociale."

C'est dans ces conditions que Grégoire X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS qui par le jugement déféré l'a débouté de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

Grégoire X... a fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation de cette décision ; il demande à la Cour :

- "Dire et juger Grégoire X... recevable en son appel du jugement rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ;

A titre principal ;

- Constater que Grégoire X... a déclaré son accident du travail à la CPAM 75 le 15 mars 2002 ;

- Dire et juger, par application de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, qu'en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident doit être de facto reconnu ;

A titre subsidiaire ;

- Constater que la CPAM 75 n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'enquête et que de ce chef sa décision lui est inopposable ;

- Dire et juger que doivent relever de la législation sur les accidents du travail les arrêts de travail du 11 au 25 août 2001, du 12 au 30 septembre 2001, du 29 janvier au 19 juin 2003 et du 16 juin 2005 au 31 juillet 2006, initialement imputés sur le régime maladie ;

- Condamner la CPAM dePARIS à verser à Grégoire X... à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du principe du contradictoire une somme de 10.000 € ;

En tout état de cause ;

- Constater que le syndrome anxio-dépressif survenu à la suite de la réunion du 21 mai 2001 et que la sigmoïdite aigue apparue à la suite de la réunion du 9 août 2001 et du comportement général de B... FRANCE à l'égard de Grégoire X... constituent des accidents du travail ;

- Constater que Grégoire X... a opéré de nombreuses heures de travail de nuit, sans repos compensateur en contradiction avec les dispositions des articles L.213-1 du Code du Travail et suivants ;

- Dire et juger que les arrêts de travail du 11 au 25 août, du 12 au 30 septembre 2001, du 29 janvier au 19 juin 2003 et du 16 juin 2005 au 31 juillet 2006, initialement imputés sur le régime maladie, seront requalifiés en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

- Condamner la CPAM de PARIS à verser à Grégoire X... l'ensemble des indemnités journalières auxquelles il a droit conformément à la législation du travail pour les périodes du 11 au 25 août 2001, du 12 au 30 septembre 2001, du 29 janvier au 19 juin 2003 et du 16 juin 2005 au 31 juillet 2006 ;

- Ordonner que le salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières est de 5.780 €, augmenté de la prime de précarité de 2.080,80 € ;

- Fixer l'Incapacité Permanente Partielle de Monsieur X... à un taux qui ne saurait être inférieur à 66 % ;

- Fixer la date de la consolidation au 8 juin 2006 ;

- Condamner la CPAM de PARIS à verser à Grégoire X... soit une rente en fonction de son taux d'IPP établi par la Cour ;

- Rendre l'arrêt opposable à B... FRANCE ;

- Condamner B... FRANCE à verser à Grégoire X... une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir déclaré l'accident du travail dans les 48 heures qui ont suivi la date à laquelle la société en a eu connaissance ;

- Assortir l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal à compter du jour où chaque somme aurait dû être payée ;

- Condamner les défendeurs solidairement à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

- Les condamner aux entiers dépens." ;

Par observations déposées et développées oralement par son conseil, la Société SOTRAFRANCE INGÉNIERIE demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS du 20 Janvier 2005, de déclarer l'arrêt opposable en toutes ses dispositions à la CPAM de PARIS, et de condamner Grégoire X... à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La CPAM de Paris fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à confirmation pure et simple ;

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposé par les parties à l'appuis de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article R441-10 du Code de la Sécurité Sociale "la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident" "pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident" ; que le 6 Juin 2002, la CPAM de PARIS a par lettre recommandée accusé réception de la déclaration d'accident du travail remplie par Grégoire X... et datée du 12 Mai 2002 ; que le 10 Juin suivant cette même Caisse a fait savoir à l'intéressé qu'une instruction complémentaire était nécessaire et que le 7 Août 2002, elle lui notifiait son refus de prise en charge de l'accident invoqué ; que le point de départ du délai d'instruction est la date à laquelle la déclaration d'accident du travail a été portée à la connaissance de la Caisse ; que cette déclaration sur imprimé réglementaire ne doit pas être confondue avec la réception d'un simple certificat médical ; qu'en l'espèce le certificat médical initial de Grégoire X... daté du 12 Mars 2002 et reçu par la CPAM de PARIS le 15 Mars 2002 ne saurait donc constituer le point de départ de l'instruction ; que cet organisme a par ailleurs parfaitement rempli son devoir d'information imposé par les articles R 441-11 et suivants du Code de Sécurité Sociale puisqu'il a régulièrement communiqué à l'assuré l'état d'avancement de son dossier, la copie du rapport d'enquête, le procès verbal d'audition, sa décision motivée en recommandé avec avis de réception de son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que la possibilité pour lui de contester sa décision devant la Commission de Recours Amiable, ce qu'il a fait ; que cette décision doit être dès lors déclarée opposable à l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; que plus précisément constitue un accident du travail tout incident soudain survenu au cours du travail et auquel se rattache une lésion corporelle ; que cette notion de lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant une douleur, un simple malaise, comme une atteinte psychique ; qu'ainsi entendue toute lésion apparue aux temps et lieu du travail bénéficie jusqu'à preuve contraire de la présomption d'imputabilité ; que cette présomption ne peut toutefois jouer qu'à la condition qu'il existe bien un fait accidentel caractérisé dans sa matérialité suivant les critères ci-dessus, ce dont il incombe à la victime de rapporter la preuve ; que de surcroît seules bénéficient de la présomption d'imputation à l'accident les lésions constatées dès sa survenance ou dans un temps voisin ;

Considérant que les seules allégations de la victime ne peuvent suffire à établir l'existence d'un accident du travail ; que des pièces et des débats à l'audience il s'avère que Grégoire X... ne rapporte pas la preuve de la matérialité du prétendu accident invoqué par lui en date du 11 Août 2001 et directement causé toujours selon lui par le choc émotionnel provoqué par le comportement agressif de son supérieur hiérarchique lors de la réunion du 9 Août 2001, soit 2 jours plus tôt ; qu'en effet Grégoire X... n'a pu recueillir aucun témoignage direct relatant la prétendue altercation entre Pierre SAGNIER et lui même, autrement dit les circonstances de l'accident ; que si Grégoire X... fait état d'une dégradation des relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique depuis le mois de mai 2001, les seuls éléments en ce sens sont uniquement des courriers électroniques émis par lui seul, et qui faut-il observer ne font pas état d'un fait accidentel ; qu'ainsi il ne produit pas la moindre preuve d'un comportement anormalement agressif de la part de son supérieur hiérarchique à son égard ; que de plus l'enquête administrative diligentée par la CPAM de PARIS au sein de la société B... FRANCE n'a pas permis de confirmer les circonstances de l'accident qu'il allègue ; que par conséquent la preuve d'un fait traumatisant précis et soudain directement à l'origine des lésions invoquées par Grégoire X... n'est pas rapportée, les événements dont celui-ci fait état relevant en définitive d'une relation de travail classique ;

Considérant par ailleurs que pour l'arrêt de travail du 11 au 25 Août 2001 un certificat médical a été délivré en date du 15 Août 2001 par un médecin de l'hôpital Notre Dame du A... Secours à Grégoire X... ce document mentionnant l'origine accidentelle de cet arrêt, mais sans toutefois en préciser la date et alors même que la prescription médicale de transport en date du 11 Août 2001 précise qu'il ne s'agissait pas d'un accident ; que plus encore, Grégoire X... a informé par un courrier électronique en date du 19 Septembre 2001 Pierre SAGNIER qu'il se trouvait "en arrêt maladie" suite à son refus de lui octroyer les congés qu'il lui avait demandé le 9 Août 2001 alors qu'il sollicite désormais de la Cour qu'elle lui reconnaisse également le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour des périodes comprises entre le 12 Septembre 2001 et le 31 Juillet 2006 ; que les certificats médicaux attestant de l'existence d'une sigmoïdite aigüe faisant directement suite à un stress très violent n'ont été rempli par le docteur C..., médecin traitant de Grégoire X..., que plus de sept mois après les faits allégués alors même que le praticien qui avait suivi l'hospitalisation de l'intéressé pour la période du

12 au 15 Août 2001 n'avait diagnostiqué qu'une probable sigmoïdite non compliquée ; que c'est d'ailleurs seulement plus de huit mois après les faits allégués que Grégoire X... a adressé à la CPAM de PARIS une déclaration d'accident du travail ; que dans ces conditions celui-ci ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputation de ses troubles à l'accident déclaré tardivement et non démontré dont il se prévaut ; que par conséquent il ne saurait bénéficier de la législation professionnelle sur les accidents du travail pour l'arrêt de travail daté du 11 au 25 Août 2001, pas plus que pour ceux du 12 au 30 Septembre 2001, du 29 Janvier au 19 Juin 2003 et du 16 Juin 2005 au 31 Juillet 2006 qu'il estime consécutifs à l'accident d'origine comme il vient d'être dit non établi ;

Considérant qu'en conséquence les premiers juges ont par des motifs exacts et pertinents confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et débouté Grégoire X... de l'ensemble de ses demandes notamment celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier à Grégoire X..., partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre les éléments du dossier justifient parfaitement la condamnation de celui-ci à payer à la Société SOTRAFRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de ce même texte ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Grégoire X... recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Grégoire X... à payer la somme de 2000 euros (Deux mille euros) à la SA SOTRAFRANCE INGÉNIERIE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Grégoire X... au paiement d'un droit d'appel fixé à 170 euros (cent soixante dix euros), en application de l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00388
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 20 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-20;05.00388 ?
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