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19/12/2007 | FRANCE | N°11

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 19 décembre 2007, 11


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 19 Décembre 2007

(no 11 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07439

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 03/10673

APPELANTE

SARL O.MEDIAS devenue PIXPLANETE

21, rue du Renard

75004 PARIS

représentée par Me Isabelle FOUASSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0450

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75017 PARIS

représenté par Me Pascale LEGENDRE-GRANDPERRET, avocat au barreau de PARIS

toque P 392

COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 19 Décembre 2007

(no 11 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07439

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 03/10673

APPELANTE

SARL O.MEDIAS devenue PIXPLANETE

21, rue du Renard

75004 PARIS

représentée par Me Isabelle FOUASSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0450

INTIME

Monsieur Stéphane X...

...

75017 PARIS

représenté par Me Pascale LEGENDRE-GRANDPERRET, avocat au barreau de PARIS

toque P 392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 26 janvier 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de PARIS en formation de départage

a jugé que :

- M. Stéphane X... avait la qualité de salarié depuis le 2 avril 2001

- son licenciement par la Sté O. MEDIAS aux droits de laquelle vient la Sté PIXPLANETE était dépourvu de cause réelle et sérieuse

a condamné son employeur à payer les sommes suivantes :

• 2 268, 41 € à titre de complément d'indemnité de préavis

• 226,84 € à titre de congés payés afférents

• 4 933,76 € à titre de complément d'indemnité de licenciement

• 2 439,17 € à titre de rappel de congés payés

• 2 032,63 € de rappel de 13ème mois

avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003

• 13 829,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 1 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Sté O. MEDIAS devenue PIXPLANETE a relevé régulièrement appel de cette décision;

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de :

sur le licenciement :

- constater que le licenciement de M. X... est fondé sur un motif économique

- constater que tout reclassement était impossible dès lors que les trois autres salariés étaient licenciés au même moment

- débouter M. X... de toutes ses demandes

sur le salaire

- constater que M. X... a perçu des droits d'auteur et ne peut prétendre à des salaires et indemnités au titre d'un salaire ;

A titre subsidiaire si la Cour admet l'existence de salaires :

- fixer le complément de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 005 €, celui au titre du préavis à 2 268,41 €

- fixer le rappel de congés payés à 2 192 €

et le 13ème mois à 2 032,63 €

- fixer à 5 000 € la somme due en application de l'article 700 du nouveau code procédure civile ;

Par conclusions du 24 octobre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments M. X..., intimé, et appelant incidemment, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a reconnu la qualité de salarié et a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de le réformer en lui reconnaissant la qualité de salarié à compter de 1996 et non de 2001

- de fixer les condamnations en deniers ou quittances ainsi qu'il suit :

• préavis : 2 268,41 € et congés payés : 226,84 €

• indemnité de licenciement : 14 152,61 €

• 13ème mois : 4 590,30 €

• congés payés sur 5 ans : 6 497,92 €

• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 488 €

• article 700 du nouveau code de procédure civile : 3 000 €.

MOTIFS

Sur le licenciement :

Considérant que le jugement déféré a fait une juste appréciation des circonstances de la cause par des motifs appropriés que la Cour adopte en ce qu'il a estimé que le licenciement de M. X... le 21 mars 2003 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant observé de surcroît que la validité du licenciement nécessitant la mention de la recherche de reclassement s'imposait d'autant plus que les K BIS produits aux débats des sociétés PIXPLANETE, FINANCIERE L'ILLUSTRATION , OROP, et L'ILLUSTRIA MEDIA, établissent que ces sociétés, à supposer même qu'elles n'aient pas de lien en termes stricts de capital, offraient nécessairement, au sens de l'article L 321-1 du code du travail une possibilité de permutation du personnel ;

Considérant qu'en effet, alors même que la question n'a pas été évoquée dans l'arrêt produit du 13 janvier 2006, que les cinq sociétés visées partagent la même adresse, ..., les mêmes dirigeants, Eric ou Jean-Sébastien Y..., son administrateur, Mme Z..., et un parallélisme des activités : photos-reportage pour la 1ère, et matériel de photos, arts graphiques, exploitation, production des oeuvres se rapportant spécialement à l'édition, la communication et la presse, édition, oeuvre de l'esprit ;

Considérant que PIXPLANETE ne pouvait donc adresser le 21 mars 2003 une lettre dépourvue de précisions sur la recherche d'un reclassement et affirmer dans ses écritures qu'une telle recherche était impossible ;

Considérant dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le statut

Considérant qu'au delà de la présomption posée par l'article L 761-2 du code du travail M. X... produit un contrat de travail du 2 avril 2001 mais justifie qu'il a travaillé pour l'entreprise en dehors de tout démarchage à compter de sa création en 1996 eu égard aux nombreux contrats de produits d'archives, de cessions de droits ou de ventes ;

Considérant que le statut de salarié n'est de plus pas mis en cause par les modes de rémunération puisqu'il est prévu dans certains contrats conçus par l'employeur que :

"Le règlement s'effectuera en salaires et en droits d'auteurs car certains reportages sont à l'initiative de la société O'MEDIA et d'autres à l'initiative de S. X..." ;

Considérant qu'il convient d'arrêter les sommes demandées en tenant compte de ce qui précède ;

Sur l'indemnité de licenciement : en tenant compte des salaires et contrats d'auteur :

Considérant qu'en application de la Convention collective, l'indemnité de licenciement est égale à 2 304,92 € x 7 = 16 134,44 € ;

Sur l'indemnité de préavis :

Considérant qu'il convient d'allouer 2 304,92 € x 2 = 4 609,84 € ainsi que la somme de 460,98 € de congés payés

Rappels de congés payés et du 13ème mois

Considérant que le rappel sur les droits d'auteurs, ouvrant droit à congés payés, porte, conformément à la demande relative aux années 1998 à 2003 sur 64 979,24 € soit 6 497,92 € ;

Considérant qu'au titre d'un calcul que la Cour retient, il convient d'allouer à titre de rappel de 13ème mois la somme de 4 590,30 € ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que M. X... avait 7 ans d'ancienneté ;

Considérant qu'il a été licencié le 23 mars 2003 mais ne justifie pas de sa situation actuelle;

Considérant qu'il convient de l'indemniser à hauteur de 16 000 € ;

*

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Conseil de PARIS en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... prononcé le 21 mars 2003 sans cause réelle et sérieuse ;

Le réformant dit que M. X... avait la qualité de salarié de la Société O MEDIAS devenue PIXPLANETE depuis mars 1996 ;

L'infirmant, condamne la Sté PIXPLANETE à payer à M. X... en deniers ou quittances les sommes suivantes :

• 16 134,44 € à titre d'indemnité de licenciement

• 4 609,84 € à titre d'indemnité de préavis

• 460,98 € de congés payés sur indemnité de préavis

• 6 497,92 € à titre de rappel de congés payés sur droits d'auteur

• 4 590,30 € à titre de rappel de 13ème mois

• 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sté PIXPLANETE à payer en outre 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;11 ?
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