Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00483
NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Arlette X...
...
75015 PARIS
comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision en date 11 octobre 2005 de la Cour d'Appel de PARIS dans un litige l'opposant à :
LA SCP WOOG SARI FREVILLE PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX
89 rue de Monceau
75008 PARIS
non comparante non représentée
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 septembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l'affaire suivie sous le No 07/ 00483
Il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits à la décision déférée qui les en a en des termes complets et précis exactement rapportés ;
Vu le recours formé le 21 avril 2004 par Madame X... à l'encontre de la décision rendue le 31 mars 2004 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui fixé à la somme de 3.048,98 € Hors Taxes, le montant des honoraires dus à Maître WOOG ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2005 ayant ordonné la radiation de l'affaire ;
Vu la demande de rétablissement de celle-ci présentée le 9 juillet 2007 par Madame X... ;
Les parties valablement convoquées à l'audience du 27 septembre 2007 ;
SUR CE,
Considérant que Madame X..., présente à l'audience fait valoir que les honoraires accordés à Maître WOOG ne peuvent pas être dus puisque c'est un de ses confrères qui a défendu ses intérêts ;
Considérant que bien qu'il ait signé le 16 juillet 2007, l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience du 27 septembre 2007, Maître WOOG ne s'y est ni présenté ni fait représenter ;
Considérant qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ;
Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens et les demandes qu'il entendait former, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme X... ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement er par ordonnance contradictoire ;
Infirmons la décision entreprise ;
Rejetons les demandes formées à l'encontre de Madame X... ;
Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue le NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SEPT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile par J.P.BETCH Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,