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19/12/2007 | FRANCE | N°06/15743

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 19 décembre 2007, 06/15743


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 19 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/15743

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée et reçue au

greffe le 4 août 2006 par Maître Claire BIELAKOFF, avocat de Monsieur Vladimir X..., élisant domicile au cabinet d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 19 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/15743

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée et reçue au greffe le 4 août 2006 par Maître Claire BIELAKOFF, avocat de Monsieur Vladimir X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, 78 rue de Paris 93100 MONTREUIL ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 novembre 2007 ;

Vu l'absence de Monsieur Vladimir X... ;

Ouï Maître Claire BIELAKOFF, avocat représentant Monsieur Vladimir X..., Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 novembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur X..., né le 12 octobre 1969, a été mis en examen du chef de meurtre le 12 février 2003 et a été placé en détention provisoire. Il a été condamné pour violences légères à une peine d'amende et libéré par arrêt de la Cour d'assises de BOBIGNY en date du 7 février 2005, après, donc, une incarcération de 727 jours, cette décision étant définitive. Appel ayant été interjeté de cette décision par le procureur de la République, le Procureur Général près la Cour d'appel de Paris s'est désisté de cet appel.

Monsieur X... avait été précédemment incarcéré, ayant été condamné le 18 décembre 2001 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour séjour irrégulier et vol, peine exécutée du 18 décembre 2001 au 25 février 2001.

Par requête déposée le 4 août 2006, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur X... fait valoir que sa requête est recevable :

- S'agissant de son préjudice moral :

qu'il avait 33 ans lorsqu'il a été incarcéré, que son retour en RUSSIE a été très difficile, eu égard au fait qu'il avait été détenu ; que l'appel a été mal vécu par son entourage ; qu'il a été coupé de sa femme et de son fils qui avait 5 mois au moment de sa détention ; qu'il n'a pas suivi l'évolution de son fils et n'a pu profiter pleinement de sa paternité.

Il réclame la somme de 60.000 €, de ce chef.

- S'agissant de son préjudice économique :

qu'il a formé une demande d'asile politique qui a été rejetée, que sa détention ne lui a permis de bénéficier d'une décision favorable à la suite du recours qu'il avait formé auprès de l'OFPRA et n'a, donc, pu exercer une activité professionnelle ; qu'il est fondé à réclamer une indemnité d'un montant équivalent au RMI durant sa période d'incarcération, soit la somme de 10.121, 11 €.

Il sollicite également la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Dans ses conclusions du 18 avril 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :

- S'agissant du préjudice économique invoqué :

que le requérant ne verse aucun document qui illustrerait la perte de chance dont il se prévaut

- S'agissant du préjudice moral :

qu'il doit être tenu compte de la durée de l'incarcération et de la situation familiale particulière du requérant.

Il estime que ce préjudice peut être réparé par l'allocation de la somme de 28.000 €.

Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,

- S'agissant du préjudice matériel :

qu'une précédente demande d'asile politique formée par le requérant avait été rejetée, que ce dernier n'apporte aucun élément établissant la perte de chance qu'il invoque ; que sa demande doit être rejetée.

- S'agissant du préjudice moral :

qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant, lors de son placement en détention, était âgé de 33 ans, était marié, avait un enfant en bas âge, que sa famille demeurait en Russie, qu'il avait précédemment été incarcéré.

SUR QUOI,

Sur la requête

Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le préjudice matériel

Attendu que le requérant produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, les justificatifs de ses titres de séjour provisoires et de sa demande d'asile politique ; qu'il ne justifie pas de ce que le rejet de sa demande d'asile politique ait pour cause sa détention provisoire, ni, donc, de la perte de chance de percevoir le RMI qu'il invoque ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande, de ce chef ;

Sur le préjudice moral

Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur X..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;

Que le requérant était âgé de 33 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 727 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait qu'à la date de son incarcération le requérant était marié, avait un enfant âgé de 5 mois et que sa famille se trouvait en Russie ;

Qu'il doit être également tenu compte, au titre d'une atténuation du choc carcéral, du fait que le requérant avait été précédemment détenu du 18 décembre 2001 au 25 février 2001; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 45.074 €;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Disons la requête recevable,

Allouons à Monsieur X... :

- une indemnité de 45.074 €, en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Décision rendue le 19 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/15743
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 07 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;06.15743 ?
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