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19/12/2007 | FRANCE | N°06/11449

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 19 décembre 2007, 06/11449


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 19 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/11449

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 29 juin 2006 par Maîtr

e Eric LUTHI, avocat de Monsieur Iryongo X... Y..., demeurant chez Mademoiselle Katy Z..., ... SAINT DENIS ;

Vu l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 19 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/11449

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 29 juin 2006 par Maître Eric LUTHI, avocat de Monsieur Iryongo X... Y..., demeurant chez Mademoiselle Katy Z..., ... SAINT DENIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 novembre 2007 ;

Vu l'absence de Monsieur Iryongo X... Y... ;

Ouï, Maître Eric LUTHI, avocat représentant Monsieur Iryongo X... Y..., Maître Diane A..., avocat plaidant pour Maître Fabienne B..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 novembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur Y..., né le 7 janvier 1956, a été mis en examen des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie le 11 novembre 2004. Le même jour, il a été placé en détention provisoire. Par ordonnance du 10 mars 2005, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a fait l'objet d'une décision de non lieu, par ordonnance du magistrat instructeur en date du 24 janvier 2006, après, donc, une incarcération de 120 jours, cette décision étant définitive.

Monsieur D... n'avait jamais été détenu auparavant.

Par requête déposée le 29 juin 2006, aux fins de réparation à raison d'une détention, complétée par des conclusions du 16 novembre 2007, Monsieur Y... fait valoir:

- S'agissant de son préjudice moral,

qu'il a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a subi un préjudice moral incontestable.

Il réclame une indemnité de 5.000 € de ce chef.

- S'agissant de son préjudice matériel,

qu'il a dû exposer des frais pour assurer sa défense et réclame une indemnité de 2.000 €, de ce chef.

Il sollicite également une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Dans ses conclusions du 10 mai 2007,Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :

- S'agissant du préjudice moral,

que le requérant ne fournit aucune indication ; que lors de son placement en détention, il était âgé de 48 ans, sans enfant, sans emploi et n'avait jamais été détenu ; qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis.

Il estime que ce préjudice peut être réparé par l'allocation de la somme de 4.000 €.

- S'agissant des honoraires d'avocat réclamés,

que ne produisant aucun élément justificatif, le requérant doit être débouté de sa demande.

Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,

- S'agissant du préjudice matériel :

que Monsieur Y... ne produisant aucun justificatif, il ne peut être fait droit à sa demande, de ce chef.

- S'agissant du préjudice moral :

qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant était âgé de 48 ans au moment de son incarcération, qu'il disait, alors, être séparé et avoir 4 enfants dont un à charge et qu'il n'avait jamais été incarcéré.

SUR QUOI,

Sur la requête

Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le préjudice matériel

Attendu que le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice matériel ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande, de ce chef ;

Sur le préjudice moral

Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur Y..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ; que le fait qu'il ait ou non contesté les accusations dont il a fait l'objet est indifférent aux conditions de son indemnisation ;

Que le requérant était âgé de 48 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 120 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait que le requérant a 4 enfants, dont un à charge, et n'avait jamais été détenu avant le 11 novembre 2004 ; que l'existence d'une précédente condamnation prononcée à son encontre est sans rapport avec la présente procédure dès lors que cette condamnation n'a pas donné lieu à détention ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 5.000 € qu'il réclame ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.200 € ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Disons la requête recevable,

Allouons à Monsieur Y... :

- une indemnité de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Rejetons les autres demandes.

Décision rendue le 19 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/11449
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;06.11449 ?
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