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19/12/2007 | FRANCE | N°05/20310

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 19 décembre 2007, 05/20310


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 04/1902

APPELANTE

SOCIÉTÉ SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, nouvelle dénomination de la Société SUISSE ACCIDENTS

agissant poursuites et diligences de s

on Président du Conseil d'Administration

ayant son siège 86 Boulevard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 04/1902

APPELANTE

SOCIÉTÉ SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, nouvelle dénomination de la Société SUISSE ACCIDENTS

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège 86 Boulevard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP REGNIER -BEQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître de LIGNIERES avocat

APPELANTE ET INTIMEE

SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES

ayant son siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître GUALTIEROTTI (pour Maître PARIS) avocat

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 4 RUE PIERRE SEMARD

représenté par son syndic la Société Parisienne de Gérance d'Immeubles

ayant son siège 16 rue d'Aumale 75009 PARIS

Madame Monique A...

demeurant 4 rue Pierre Semard 75009 PARIS

représentés par la SCP MENARD SCELLE MILLET avoués à la Cour

Assistés de Maître COUSTOU avocat (dépôt du dossier)

SOCIÉTÉ SANTAMARIA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 60/64 Grande Rue 77200 TORCY

représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour

assistée de Maître ALBERT avocat

SOCIÉTÉ AALBATROS

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 91 bis rue Oberkampf 75011 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître DELAGRANGE avocat

SOCIÉTÉ COSAP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 41/47 rue du Bel Air 93390 CLICHY SOUS BOIS

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, plus loin SWISSLIFE, par déclaration du 13 octobre 2005, d'une part,

La Compagnie MAAF ASSURANCES, plus loin MAAF, par déclaration du 25 août 2006 d'autre part,

ont appelé d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, 7ème chambre, 2ème section, qui, statuant en ouverture du rapport clos le 17 octobre 2003 de Monsieur Michel F... commis expert en référé ensuite de l'apparition de désordres liés aux travaux de ravalement de l'immeuble en copropriété de la rue Pierre Semard à Paris 9ème arrondissement réalisés fin 2000,

- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mars 2005 et fixe la date de clôture des débats au 1er juillet 2005,

- déclare les sociétés SANTAMARIA, AALBATROS et COSAP responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,

- déclare la société COSAP responsable des préjudices subis par Madame A...,

- condamne in solidum les défenderesses à payer à la société ALPHA REALITY ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité la somme de 56.863,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004, date de l'assignation, au titre des travaux de réfection,

- condamne la société COSAP et la Compagnie MAAF à payer à Madame A..., copropriétaire, la somme de 2.261,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne in solidum la société SANTAMARIA, la société AALBATROS, la société COSAP et la Compagnie MAAF à payer la somme de 1.200 euros à la société ALPHA REALITY ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne in solidum la société COSAP et la Compagnie MAAF à payer à Madame A... la somme de 500 euros sur le même fondement.

Les instances sont jointes.

Les intimés ont constitué avoué à l'exception de la société COSAP :

- assignée le 23 février 2006 et réassignée le 11 mai 2006 à la requête de la Compagnie SWISSLIFE,

- assignée le 30 août 2006 par acte déposé en étude et réassignée à personne habilitée le 26 septembre 2006 à la requête de la Compagnie MAAF.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :

- de la Compagnie SWISSLIFE ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la société AALBATROS, le 21 décembre 2006,

- de la Compagnie MAAF ès qualités d'assureur de responsabilité décennale des sociétés SANTAMARIA et COSAP, le 12 janvier 2007,

- de la société SANTAMARIA, entrepreneur principal, le 22 janvier 2007,

- de la société AALBATROS, sous-traitant de la société SANTAMARIA, le 12 janvier 2007,

- du syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage et de Madame A..., le 11 janvier 2007.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

I/ SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET DE MADAME A...

A/ RESPONSABILITÉ

Il est vrai que les premiers juges ont méconnu le principe de la contradiction en faisant application d'office, sans réouverture préalable des débats d'un fondement juridique qui n'avait pas été invoqué par les parties tant en demande qu'en défense, à savoir la responsabilité décennale présumée de l'article 1792 du code civil.

Mais le fondement juridique retenu en première instance est repris en appel tant par le maître d'ouvrage et la copropriétaire sinistrée que par l'entrepreneur principal qui y ont intérêt pour tenter d'obtenir la prise en charge du sinistre par la MAAF en ses qualités d'assureur de responsabilité décennale légale de deux des entrepreneurs mis en cause :

* la société SANTAMARIA entrepreneur principal des travaux de ravalement partiellement sous-traités à la société AALBATROS,

* la société COSAP titulaire des travaux de réfection des balcons.

La Cour fait observer que le syndicat des copropriétaires en page 7 de ses conclusions récapitulatives d'appel - plus particulièrement dans les trois dernières phrases - invoque expressément le fondement décennal pour les infiltrations causées par les revêtements de plomb.

En conséquence la Cour devra rechercher si les désordres litigieux ressortissent à la responsabilité décennale légale.

1) Travaux de réfection des balcons

Il est vrai qu'il n'est produit aucun procès-verbal de réception de ceux-ci.

Mais la réception peut être tacite.

Les travaux que le syndicat des copropriétaires a confiés à la société COSAP suivant devis accepté du 27 avril 2000 et facture no 1045 du 28 février 2001 ont consisté en la réfection du revêtement plomb sur balcons et balconnets.

Il appert des opérations d'expertise que :

"(...)

632 - Recouvrement en plomb des balcons des 2ème et 5ème étages

Du fait d'un relevé de hauteur insuffisante des seuils des portes-fenêtres donnant sur ces balcons, le revêtement en plomb mis en place au sol de ces balcons a enfermé la plupart des "tubes de buée" (sortes de drains ménagés dans les seuils pour l'évacuation des condensats (...)

Il en résulte des infiltrations dans les appartements au droit de ces seuils (...)" (rapport page 27).

Les travaux de pose des recouvrements en plomb des balcons des étages sus-indiqués ressortissent aux travaux de bâtiment soumis à l'assurance de responsabilité obligatoire de l'article L 241-1 du Code des Assurances.

Les recouvrements de plomb mis en place constituent des éléments d'équipement destinés à protéger le gros oeuvre des balcons des infiltrations d'eau et partant à assurer une fonction d'étanchéité.

Or ces revêtements, pour les raisons indiquées par l'expert, ont provoqué des infiltrations dans les appartements au droit des seuils des portes-fenêtres.

Cette intrusion de l'humidité dans les appartements est suffisamment grave pour rendre l'immeuble impropre à sa destination d'habitation.

En conséquence ce désordre engage la responsabilité décennale légale de la société COSAP.

Et il est indifférent quant à la qualification juridique du désordre que celui-ci trouve son origine dans une faute contractuelle de l'entrepreneur, en l'espèce un manquement au devoir de conseil. Le désordre engage la responsabilité décennale légale de l'entrepreneur dès lors qu'il y a eu réception, qu'il n'était ni apparent ni réservé à la réception et que, quelles que soient ses causes, il a rendu l'immeuble impropre à sa destination.

Quant à la réception des travaux confiés à la société COSAP la Cour retiendra qu'elle a été tacite et contradictoire, attendu :

- que cet entrepreneur a quitté le chantier après exécution de ses propres travaux au su et sans opposition du syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, qui ne lui avait alors fait aucun reproche,

- que le syndicat ne s'est plaint des prestations de cet entrepreneur qu'après que celui-ci a été attrait aux opérations d'expertise à l'initiative de la MAAF par "assignation en ordonnance commune",

- qu'en effet, l'assignation en référé-expertise en date du 31 juillet 2002 initiée par le syndicat des copropriétaires n'avait été délivrée qu'à la société SANTAMARIA et à la MAAF son assureur et ne visait que les "réserves" émises par courrier du syndic du syndicat des copropriétaires en date du 12 février 2001 adressé à la société SANTAMARIA en charge du ravalement, lesdites réserves ne portant pas sur les travaux exécutés par la société COSAP.

L'attitude du syndicat des copropriétaires traduit en effet sa volonté non équivoque d'agréer sans réserve les travaux de la société COSAP début 2001 dont les désordres n'apparaîtront qu'ultérieurement.

Dès lors la MAAF, assureur de responsabilité décennale doit accorder sa garantie à son assuré.

2) Travaux de ravalement - peinture

a) Société SANTAMARIA et MAAF

Ni dans son assignation en référé-expertise ni dans son assignation introductive de première instance le syndicat des copropriétaires ne s'est prévalu d'une quelconque réception des travaux réalisés par la société SANTAMARIA.

Il fondait ses demandes sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur.

Pour se prononcer sur la qualification juridique des désordres la Cour dispose des éléments techniques fournis par l'expertise judiciaire et des documents suivants :

-1o/ Courrier du 22 novembre 2000 adressé par la société SANTAMARIA à son sous-traitant la société AALBATROS,

* lui faisant connaître qu'elle a "procédé ce jour, à la demande de la copropriété visée en marge, à une pré réception de votre prestation".

* lui faisant reproche de dégradations causées au local commercial du rez de chaussée et à ses équipements extérieurs, aux peintures des croisées des appartements, aux moquettes d'un appartement du deuxième étage,

* lui demandant en conséquence de déclarer les sinistres auprès de son assureur,

- 2o/ Courrier du 12 février 2001 du cabinet ALPHA REALTY, syndic de copropriété, adressé à la société SANTAMARIA, énonçant :

"(...)

Suite à la visite que nous avez (sic) faite ce matin, nous vous confirmons les réserves suivantes :

- Sur plusieurs étages, les enduits plâtre, peinture de la partie inférieure de la façade entre les fenêtres se détériorent.

- La peinture sur le sol du garde-corps est détériorée.

- Les fenêtres du 6ème étage n'ont pas été peintes.

- Monsieur G... au 5ème étage se plaint que les armatures de stores n'ont pas été reposées.

(...)"

- 3o/ Courrier du 12 décembre 2001 que la MAAF a adressé à la société SANTAMARIA pour lui faire connaître son refus d'intervention aux motifs que :

"(...)

Le Cabinet ALPHA REALTY, syndic de l'immeuble, a réceptionné votre ouvrage le 12 février 2001 avec des réserves.

Ces réserves font l'objet de votre déclaration de sinistre et ne sont toujours pas levées à ce jour.

(...)"

- 4o/ Conclusions récapitulatives de la MAAF contestant la mobilisation des garanties du contrat d'assurance de responsabilité décennale mais énonçant sous le titre "RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE" :

"(...)

Que lors de la réception des travaux, plusieurs réserves ont été émises par le cabinet ALPHA REALTY, syndic de l'immeuble.

(...)"

En premier lieu, selon la Cour, la position ancienne de l'assureur sus-exprimée sur la réception avec réserves, ne constitue pas un aveu, contrairement à ce que soutient son assuré.

En effet la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. Or "l'aveu" allégué ne porte que sur un point de droit, soit la qualification juridique d'un courrier émanant du représentant légal du maître d'ouvrage.

Il est en conséquence loisible à l'assureur de soumettre à la Cour une nouvelle analyse de la portée juridique de la lettre du syndic.

En deuxième lieu, la "pré-réception" ne porte que sur les travaux de décapage du sous-traitant précédant la réalisation du ravalement proprement dit qui est l'oeuvre de l'entrepreneur principal, de sorte que le courrier du 22 novembre 2000 est indifférent quant à l'appréciation de la réception de l'ouvrage;

En troisième lieu, le courrier du syndic du 12 février 2001 est trop ambigu pour prouver la "réception" dès lors que ce mot qui a un sens juridique précis (celui donné par l'article 1792-6 du code civil) n'est pas utilisé dans la lettre dont s'agit et que le mot "réserves" peut avoir ainsi un sens beaucoup plus large que celui, juridique, de réserve à la réception. Ainsi l'emploi du mot "réserves" n'implique pas en soi l'existence d'une réception.

En quatrième lieu, le syndicat des copropriétaires n'a pas soldé les travaux. Sur ceux-ci facturés 200.716,92 francs TTC il n'a réglé que deux acomptes totalisant 100.000 francs, cette somme étant inférieure à la moitié du prix facturé TTC alors que la retenue de garantie légale est de 5%.

Dans ces circonstances qui font apparoir notamment qu'à la date invoquée comme étant celle de la réception le ravalement présentait déjà, - outre quelques inachèvements mineurs compatibles avec une réception -, de graves défauts affectant les enduits-plâtres, que le marché est resté partiellement impayé et que le syndicat des copropriétaires n'a invoqué la responsabilité décennale légale qu'en appel, la Cour estime que la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir le ravalement dont s'agit n'est pas administrée.

Conséquemment seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil est applicable aux désordres du ravalement dont les causes tiennent à la non-conformité des travaux réalisés aux règles de l'art ainsi que les opérations d'expertise l'ont établi.

Il s'ensuit que le sinistre ne ressortit pas aux garanties accordées par le contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société SANTAMARIA auprès de la MAAF.

La Cour infirme le jugement entrepris en ses dispositions contraires et rejette les demandes dirigées contre l'assureur de la société SANTAMARIA.

b) Société AALBATROS et SWISSLIFE

Sans lien contractuel avec ce sous-traitant, le syndicat des copropriétaires doit prouver à l'encontre de la société AALBATROS une faute, un dommage, un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et celle-là.

L'expert judiciaire lui prête une part de responsabilité de 15%.

"(...)

* Pour défaut de conseil puisque dans son devis du 18/10/00 (ANNEXE IX) il est prévu la remise en peinture du mur de façade.

(...)" (rapport page 30).

Sous le paragraphe 631 de son rapport (page 27) l'expert incrimine les travaux de peinture du mur de façade empêchant la pierre de "respirer" et favorisant ainsi la décomposition de celle-ci.

Si ce processus de détérioration est acquis, encore faut-il, pour engager la responsabilité du sous-traitant, qu'il soit impliqué dans "la remise en peinture du mur de façade".

Certes son devis n'est pas clair en prévoyant comme prestation :

"PRESTATION. Décapage de la façade côté rue. Deux couches de peinture + silicate".

L'expert a cru que la société AALBATROS avait appliqué deux couches de peinture après décapage, ce qui n'est pas le cas.

En réalité son travail de décapage consistait à enlever les deux couches de l'ancienne peinture, ce qu'il a fait.

Et ce point est d'autant plus constant :

- que dans son courrier du 22 novembre 2000 sus-évoqué sur la "pré-réception" des travaux de la société AALBATROS, la société SANTAMARIA se référait bien à la prestation commandée de "Décapage de deux couches de peinture et silicate", d'une part,

- que la facture no 1100/13 du 20 novembre 2000 du sous-traitant vise exclusivement comme prestation :

"PRESTATION : Décapage de la façade côté rue. Nettoyage et application d'un neutralisant", d'autre part.

Il s'ensuit que l'avis technique de l'expert sur la responsabilité du sous-traitant est faussé par sa mauvaise interprétation de la prestation commandée à celui-ci qui l'a mise en oeuvre.

La société AALBATROS n'est pas l'auteur des travaux de peinture qui sont l'oeuvre de l'entrepreneur principal.

Les reproches de l'expert sont donc à répercuter sur ce dernier.

Et pour satisfaire à son devoir de conseil la société AALBATROS a pris la précaution de faire imprimer sur son papier à en-tête utilisé pour le devis du 18 octobre 2000 l'information suffisante sur le phénomène d'efflorescence pouvant se produire après le décapage sous la rubrique "RÉSERVES" dont le second alinéa est reproduit en haut de la page 7 de ses conclusions récapitulatives, la Cour s'y référant expressément.

La société AALBATROS n'a donc pas commis les fautes que lui reproche le syndicat des copropriétaires par référence au rapport d'expertise et par demande de confirmation du jugement sur ce point.

La Cour réformant de ce chef rejette les demandes dirigées contre la société AALBATROS et contre son assureur de responsabilité civile la société SWISSLIFE qui de surcroît fait observer justement que sa police de responsabilité civile était inapplicable aux dommages subis par le syndicat des copropriétaires.

B/ PRÉJUDICE

1) Du syndicat des copropriétaires

Selon la Cour, les opérations d'expertise n'établissent pas l'existence d'un lien certain de causalité entre les infiltrations par seuils de porte-fenêtres imputables à la société COSAP d'une part et la nécessité de procéder à la réfection complète des travaux de ravalement d'autre part.

Les fautes respectives de l'entreprise de ravalement et de celle chargée du recouvrement des balcons n'ont indissociablement concouru à la réalisation que d'une faible partie des dommages que la Cour estime à 5%.

Pour le surplus la responsabilité de la société SANTAMARIA est seule impliquée.

Par réformation il échet de condamner :

- in solidum la société SANTAMARIA, la société COSAP et la MAAF à payer la somme de 56.863,34 x 5% = 2.843,16 euros TTC,

- la société SANTAMARIA seule au surplus soit 54.020,18 euros TTC,

le point de départ des intérêts manifestement erroné devant être reporté au 14 janvier 2004, date de l'assignation.

La Cour qui ne suit pas l'avis de l'expert se fondant sur un élément hypothétique, - l'opinion selon laquelle l'intervention d'un maître d'oeuvre aurait permis la réalisation de travaux conformes aux règles de l'art et aux documents contractuels -, approuve les premiers juges de n'avoir fait supporter aucune part de responsabilité au syndicat des copropriétaires.

Elle ajoutera :

- qu'il n'est pas prouvé que la présence d'un maître d'oeuvre qui n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier eût prévenu l'apparition de désordres,

- qu'il appartenait à l'entrepreneur, tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, de demander à celui-ci de faire appel aux services d'un maître d'oeuvre s'il estimait nécessaire la présence de ce technicien, ce dont il s'est abstenu.

2) De madame A...

Les premiers juges ont fait une exacte estimation de l'indemnisation intégrale des dommages subis par cette copropriétaire consécutivement aux infiltrations impliquant les travaux de la société COSAP.

La Cour rejetant les prétentions plus amples ou contraires comme inopérantes et/ou mal fondées confirme la condamnation prononcée contre cet entrepreneur et son assureur, sauf à préciser que le point de départ des intérêts erroné dans le jugement n'est pas le 1er janvier 2004 mais le 14 janvier 2004.

Les autres intervenants sur le chantier ne sont pas concernés par le dommage subi par la copropriétaire précitée.

II/ SUR LES APPELS EN GARANTIE

A/ DE LA SOCIÉTÉ SANTAMARIA

1) Contre la MAAF son assureur

Ainsi que l'a jugé supra la Cour le sinistre n'entre pas dans les prévisions du contrat d'assurance souscrit par la société SANTAMARIA auprès de la MAAF, ce qui implique le rejet de l'appel en garantie formé contre son assureur de responsabilité décennale.

2) Contre la société AALBATROS et la Compagnie SWISSLIFE

Certes le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal. Mais c'est à la condition que les travaux confiés au sous-traitant soient impliqués dans la réalisation du dommage.

Or cette preuve n'est pas fournie par le rapport de l'expert F..., celui-ci n'ayant attribué au sous-traitant les travaux de peinture dommageables qu'ensuite d'une mauvaise interprétation du sous-traité.

Pour le surplus l'entrepreneur principal s'est plaint auprès de son sous-traitant de pathologies et désordres liés à un rinçage prétendument insuffisant des parties décapées (voir courrier du 28 septembre 2001 sus-évoqué sous le titre I de l'arrêt et dire de la MAAF du 13 juin 2003).

Mais l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point précis et n'a d'ailleurs fait procéder à aucun prélèvement d'échantillons sur les parties décapées aux fins d'examen en laboratoire spécialisé, de sorte que la réalité du rinçage insuffisant n'est pas acquise.

En conséquence la Cour ne peut que rejeter l'appel en garantie subsidiaire formé par l'entrepreneur principal contre le sous-traitant et son assureur.

B/ DE LA COMPAGNIE MAAF

Son seul appel en garantie pourvu d'objet est celui exercé ès qualités d'assureur de la société COSAP.

Or ni la société AALBATROS ni son assureur ne sont tenus à la réparation du dommage que la MAAF ès qualités doit garantir.

En conséquence son appel en garantie subsidiaire est rejeté.

C/ DE LA SOCIÉTÉ AALBATROS ET DE LA COMPAGNIE SWISSLIFE

Ils sont devenus sans objet ensuite de la suppression en appel des condamnations prononcées contre ces parties.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les condamnations prononcées contre les parties dont la Cour a écarté la responsabilité ou la garantie au titre des dépens et des frais hors dépens sont supprimées en appel.

A l'égard des autres parties il est statué comme il est dit au dispositif de l'arrêt, la Cour tenant compte dans ses répartitions de ce que les responsabilités engagées à l'égard du syndicat des copropriétaires et de Madame A... sont différentes.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en appel.

Les dépens d'appel seront répartis comme ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant :

- déclaré la société COSAP responsable des préjudices subis par Madame A...,

- condamné la société COSAP et la Compagnie MAAF son assureur à payer à Madame A... les sommes de :

1o/ 2.261,85 euros à titre de dommages et intérêts,

-2o/ 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné la société SANTAMARIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la condamnation au paiement de la somme précitée de 2.261,85 euros produit intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004,

Condamne in solidum :

* la société SANTAMARIA sur le fondement contractuel,

* la société COSAP sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

* la MAAF, assureur de la société COSAP,

à payer au syndicat des copropriétaires du 4 rue Pierre SEMARD la somme de 2.843,16 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 14 janvier 2004,

Condamne la société SANTAMARIA seule sur le fondement contractuel à payer au syndicat des copropriétaires du 4 rue Pierre SEMARD la somme de 54.020,18 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 14 janvier 2004,

Rejette les demandes formées contre :

- la Compagnie MAAF ès qualités d'assureur de la société SANTAMARIA,

- la société AALBATROS,

- la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,

Condamne in solidum la société SANTAMARIA, la société COSAP et la MAAF, assureur COSAP aux dépens de première instance incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire et à ceux d'appel dans la proportion de 5%,

Condamne in solidum la société COSAP et la MAAF son assureur aux dépens de première instance incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire et à ceux d'appel dans la proportion de 4%,

Condamne la société SANTAMARIA seule aux dépens de première instance incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire et à ceux d'appel pour le surplus, soit dans la proportion de 91%,

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 05/20310
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;05.20310 ?
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