Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 19 DECEMBRE 2007
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07510
Sur renvoi après cassation de deux arrêts rendus les 9 mars 2001 et 2 mai 2003 par la Cour d'Appel de PARIS (4ème chambre B) sur appel d'un jugement rendu le 15 SEPTEMBRE 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section
APPELANTE
Société SYSTEC POS-TECHNOLOGY GMBH
ayant son siège Lindberghstrasse 8 D-82178 PUCHHEIM
ALLEMAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno WEIL, et Me Heinz WEIL, avocats au barreau de PARIS, toque : R002, plaidant pour WEIL et associés
INTIMEE
SA RONIS
ayant son siège ...
BP 9261
69264 LYON
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Arnaud CASALONGA, et Me GUERRINI JEAN-CHRISTOPHE, avocats au barreau de PARIS, toque : K177
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 15 septembre 1999, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* dit qu'en fabriquant, offrant à la vente et vendant le modèle de serrure VARILOC saisi et décrit, la société SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen no0286460 B1 appartenant à la société RONIS,
* avant dire-droit sur la réparation, commis Michel A... en qualité d'expert,
* interdit à la société SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh , sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de poursuivre lesdits actes de contrefaçon, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
* condamné la société SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh à verser à la société RONIS la somme de 200.000 francs à titre de provision sur ses dommages et intérêts,
* autorisé la société RONIS à faire publier le dispositif du jugement dans trois périodiques de son choix aux frais de la société SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh, dans la limite de la somme de 45.000 francs HT,
* condamné la société SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh à verser à la société RONIS la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2001 par la cour d'appel qui a :
* dit que la société RONIS a qualité pour agir en contrefaçon de la partie française du brevet 0286460 B1 depuis l'inscription au Registre national des brevets le 30 mai 2000,
* annulé le jugement entrepris ainsi que la saisie contrefaçon et donné main levée de celle-ci,
* dit n'y avoir lieu à évocation,
* ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le fond du litige ;
Vu l'arrêt rendu le 2 mai 2003 par la cour d'appel qui, statuant après réouverture des débats, a :
* débouté la société RONIS de ses demandes,
* débouté la société SYSTEC POS TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
* condamné la société RONIS à payer à la société SYSTEC POS TECHNOLOGY une indemnité de 18.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 14 mars 2006 par lequel la Cour de cassation, sur les pourvois formés par la société RONIS, a, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi noC 03-17.425 et sur le pourvoi no B 03-16.872 :
* déclaré le pourvoi noC 03-17.425 irrecevable,
* cassé et annulé en toutes ses dispositions les arrêts rendu les 9 mars 2001 et 2 mai 2003, par la cour d'appel, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Vu la déclaration de la société SYSTEC POS TECHNOLOGY, en date du 13 avril 2006, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 5 novembre 2007, par lesquelles la société SYSTEC POS TECHNOLOGY demande à la Cour de :
* prononcer la nullité du jugement ou à tout le moins, le réformer dans toutes ses dispositions,
* constater la nullité de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mai 2002, à tout le moins juger que celui-ci n'emporte pas autorité de chose jugée sur la question de la recevabilité à agir de la société RONIS,
* la dire recevable à faire état du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'inscription prise au Registre national des brevets,
* constater l'irrégularité de l'inscription no 003183 et de l'inscription no 003184 prises au Registre national des brevets le 30 mai 2000,
* dire ces inscriptions nulles et sans effet,
* déclarer la société RONIS irrecevable à agir en contrefaçon,
* à défaut, s'il est fait droit aux demandes formées par la société WANZL dans l'instance enrôlée sous le no de RG 05/08381, visant à constater l'irrégularité de l'inscription de l'acte du 30 mai 2000 et à en prononcer la nullité, déclarer les demandes de la société RONIS irrecevables et l'en débouter,
* ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des brevets,
* débouter la société RONIS de ses demandes,
* annuler la saisie contrefaçon du 22 janvier 1997 et en donner main levée,
* subsidiairement, constater l'absence de contrefaçon, de preuves d'actes de contrefaçon et de préjudice subi par la société RONIS,
* rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par la société RONIS,
* condamner la société RONIS au paiement de la somme de 2.276.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société RONIS au versement de la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 29 octobre 2007, aux termes desquelles la société RONIS, prie la Cour de :
* dire la société SYSTEC POS TECHNOLOGY irrecevable en ses demandes et à tout le moins, mal fondée,
* la dire recevable en ses prétentions depuis le 30 mai 2000, date de l'inscription de l'acte de fusion transférant le brevet européen no0286460 B1 au Registre national des brevets,
* confirmer le jugement du 15 septembre 1999 en ce qu'il a dit qu'en fabriquant, offrant à la vente et vendant des consigneurs VARILOC, la société SYSTEC POS TECHNOLOGY a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen no0286460 B1 lui appartenant,
* y ajoutant, porter à la somme de 10.000 euros le montant de l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction,
* le réformant pour le surplus, condamner la société SYSTEC POS TECHNOLOGY au versement de la somme de 3.278.537 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts,
* l'autoriser à faire publier l'arrêt en entier ou par extraits dans dix journaux ou revues aux frais avancés de la société SYSTEC POS TECHNOLOGY dans la limite de la somme de 7.500 euros HT par insertion,
* ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer l'entier préjudice subi depuis le 29 janvier 1994, du fait des actes de contrefaçon de son brevet par la société SYSTEC POS TECHNOLOGY,
* condamner la société SYSTEC POS TECHNOLOGY au versement de la somme de 72.900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société RONIS immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le no 954504660 a déposé le 11 mars 1978 une demande de brevet français ayant pour titre "consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises",
* elle a déposé le 29 février 1988, une demande de brevet européen visant la France, sous priorité de la demande de brevet français, no 8703306,
* ce brevet a été délivré le 7 août 1991 sous le no EP 0286460 B,
* par acte du 30 octobre 1990, à effet au 1er janvier 1990, cette société a fait l'objet d'une fusion absorption par la société RONIS AVENIR FRANCE, immatriculée sous le no 345004147, laquelle a pris la dénomination sociale RONIS,
* le traité de fusion absorption mentionnait l'apport de l'universalité des biens et notamment des brevets de la société RONIS,
* celle-ci a été radiée le 3 juin 1991, la date de sa dissolution ayant été fixée au 1er janvier 1990,
* l'article IX de ce traité prévoyait que "la société bénéficiaire remplira, le cas échéant, toutes autres formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d'actifs apportés, notamment des biens mobiliers ; s'il convient, le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles",
* l'inscription du transfert du brevet européen a été effectuée au Registre national des brevets le 30 mai 2000, à la demande de la société absorbée, sous le no 003183,
* autorisée par ordonnance présidentielle du 27 décembre 1996, la société RONIS a fait procéder à une saisie contrefaçon les 21 et 22 janvier 1997, dans un magasin à l'enseigne FRANPRIX mettant à la disposition de ses clients des chariots équipés de consigneurs, reproduisant, selon elle, les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet,
* ces opérations ont révélé que ces chariots étaient fabriqués par la société SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh,
*dans ces circonstances, la société RONIS a assigné la société SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh, actuellement dénommée SYSTEC POS TECHNOLOGY, devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la recevabilité à agir de la société RONIS :
Considérant que la société RONIS (dite RONIS 2) se prévaut de ses droits sur la partie française du brevet européen noEP 0286460 ayant pour titre "Consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises" qui lui a été transmis par la société RONIS (dite RONIS 1) selon un acte de fusion-absorption du 30 octobre 1990 ;
Qu'elle fait valoir que le transfert du brevet est opposable aux tiers à compter du 30 mai 2000, date à laquelle l'acte a été inscrit au Registre national des brevets ;
Considérant que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY soulève l'irrecevabilité à agir de la société RONIS en raison de l'irrégularité de cette inscription ;
Considérant en droit qu'aux termes des dispositions de l'article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet européen doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Que l'article L.236-3 du Code de commerce dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve, à la date de réalisation définitive de l'opération ;
Considérant en l'espèce, que la société RONIS (RONIS 1), ayant pour activité la fabrication, la vente de tous articles de serrurerie, a été constituée en 1954, immatriculée au Registre du commerce de Lyon sous le no 954503660, a fait apport par acte sous seing privé du 30 octobre 1990, de l'universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers à la société RONIS AVENIR FINANCE, ayant pris la dénomination sociale RONIS (RONIS 2), créée le 25 mai 1988, immatriculée au Registre du commerce de Lyon sous le no 345004147 ;
Que notamment, par suite de cette fusion-absorption, a été cédé à la société RONIS (RONIS 2) le brevet européen no 0286460 B1, dont la demande a été déposée le 29 février 1988, sous le no 88400458.1, par la société RONIS (RONIS 1), sous priorité d'un brevet français déposé le 11 mars 1987, sous le no FR 8703306 ;
Qu'aux termes de l'article IX du traité de fusion il est stipulé que la société bénéficiaire remplira, le cas échéant, toutes autres formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d'actifs apportés, notamment au titre des biens mobiliers. S'il convient, le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles ;
Que cet acte désigne Peter B... comme le représentant de la société apporteuse ;
Que la société RONIS (RONIS 1) a été radiée du registre du commerce le 3 juin 1991, la date de sa dissolution étant fixée au 1er janvier 1990 ;
Que l'inscription du transfert de la propriété du brevet est intervenue le 30 mai 2000, à la requête de Monsieur C..., conseil en propriété industrielle, au nom de la société RONIS no 954503660, (RONIS 1), le formulaire d'inscription mentionnant cette dernière en qualité de demandeur, la société RONIS AVENIR FRANCE (RONIS 2) étant désignée comme l'autre partie à l'acte ;
Considérant que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY, soulevant l'irrecevabilité à agir de la société RONIS, fait valoir que la formalité d'inscription au Registre national des brevets n'a pas été valablement effectuée, dès lors que seul le représentant désigné comme tel dans le traité de fusion, Peter B..., était investi de la qualité de représentant post mortem de la société dissoute et pouvait effectuer les formalités liées à la fusion-absorption ;
Considérant que la société RONIS réplique que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY ne peut soulever ce moyen d'irrecevabilité eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un précédent arrêt rendu par cette Cour le 29 mai 2002, qui n'a pas été frappé de pourvoi ;
Qu'elle fait valoir qu'à l'occasion d'une autre instance les opposant, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2000, confirmé par un arrêt de cette Cour du 29 mai 2002, elle a été déclaré recevable à agir en
contrefaçon du brevet litigieux à compter de l'inscription au Registre national des brevets le 30 mai 2000 ;
Mais considérant que l'article 625 du nouveau Code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Considérant en l'espèce, qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre l'arrêt du 29 mai 2002 et celui du 21 mars 2001 qui a été cassé ; qu'en effet, si les deux décisions ont été rendues dans des instances distinctes, la question qu'elles ont résolue, à savoir la validité de l'inscription du 30 mai 2000 et la recevabilité à agir de la société RONIS a été tranchée dans les mêmes termes ;
Qu'ainsi, la cassation intervenue de l'arrêt du 21 mars 2001 replace les parties devant la cour de renvoi dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY est en droit de soulever devant la présente juridiction de renvoi l'exception d'irrecevabilité à agir de la société RONIS ;
Considérant sur cette exception, que pour être opposable aux tiers, la formalité d'inscription au Registre national des brevets doit être valablement effectuée ;
Considérant qu'il est établi et non contesté d'une part, que la société RONIS (RONIS 1) dissoute n'avait plus d'existence légale au jour de la demande d'inscription de l'acte de transfert du brevet et d'autre part, que cette transmission a été inscrite au Registre national des brevets, sous le no003183, à la requête de Monsieur C..., conseil en propriété industrielle, agissant au nom de la société RONIS (RONIS 1) ;
Considérant que la société RONIS ne saurait valablement prétendre que la demande d'inscription a été, dans ces circonstances, régulièrement déposée par un représentant de la société dissoute et soutenir que l'inscription du transfert, portée au Registre national des brevets par le Directeur de l'INPI, qui n'a pas fait l'objet de recours, a permis aux tiers d'être informés de la cession du brevet ;
Qu'en effet, force est de constater, peu important l'absence de recours administratif contre la décision d'inscription prise par le Directeur de l'INPI qui n'a pas d'incidence sur le litige soumis à la cour, que les dispositions conventionnelles stipulées au traité de fusion, tenant compte de la dissolution de la société RONIS, qui ont prévu à l'article IX la possibilité pour le représentant de la société absorbée d'intervenir à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles, notamment pour rendre opposable aux tiers la transmission des biens incorporels au-delà de la dissolution de la société absorbée, n'ont pas investi Monsieur C..., conseil en propriété industrielle, de la qualité de mandataire post mortem de la société RONIS dissoute, le seul représentant nommément désigné comme tel dans le traité de fusion, étant Peter B... ;
Considérant dès lors, que la publication au Registre national des brevets de l'acte de transfert du brevet intervenue le 30 mai 2000, est irrégulière et n'a pas rendu la cession opposable aux tiers ;
Qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens soulevés par la société SYSTEC POS TECHNOLOGY, que la société RONIS est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont elle se prévaut ;
Que par voie de conséquence, les opérations de saisie contrefaçon pratiquées les 21 et 22 janvier 1997, par une personne dépourvue du droit d'agir seront annulées et la décision déférée infirmée ;
Considérant que le présent arrêt, ne modifiant pas la propriété du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, au sens des dispositions de l'article R.613-55 du Code de la propriété intellectuelle, n'a pas lieu à être inscrit au Registre national des brevets ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY sollicite le versement de la somme de 2.276.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que l'attitude de la société RONIS constitutive d'une procédure abusive doit être sanctionnée ;
Mais considérant que la société appelante ne caractérise pas, à la charge de la société RONIS, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et ne justifie de surcroît d'aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés par cette cour, à l'occasion d'un litige connexe opposant les parties, aux termes d'un arrêt prononcé le 29 mai 2002 ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SYSTEC POS TECHNOLOGY ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 30.000 euros ; que la société RONIS qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit la société RONIS irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen no 0286460 B1,
Annule les opérations de saisie contrefaçon pratiquées les 21 et 22 janvier 1997,
Condamne la société RONIS à payer à la société SYSTEC POS TECHNOLOGY la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société RONIS aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT